Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°5 rect.

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. » ;

2° Après l’article 229-1, il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :

« Art. 229-1-... – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. » ;

3° L’article 229-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En annexe, l’extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. » ;

4° L’article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. »

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; ».

Objet

La loi du 18 novembre 2016 a instauré un nouveau type de divorce consensuel, permettant aux parties qui souhaitent divorcer par consentement mutuel de donner force exécutoire à leur convention de divorce par un simple dépôt au rang des minutes d’un notaire, sans passer devant le juge aux affaires familiales.

Ce faisant, le législateur a créé un nouveau type d’acte, à la frontière entre le contrat et le jugement, et un nouveau type de titre exécutoire, pour l’application forcée de ces nouveaux divorces.

Ce nouveau type de divorce a suscité et suscite encore des craintes ou du moins des interrogations chez les juristes et les praticiens du droit, en raison de sa nature hybride et des conséquences concrètes susceptibles d’en découler. En effet, la convention de divorce n’étant pas homologuée par jugement, elle conserve son caractère contractuel, ce qui l’expose à l’ensemble du contentieux relatif au droit des contrats.

Il apparaît nécessaire et urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce, afin d’éviter le développement d’un contentieux nouveau, qui serait à l’évidence contraire au but de la réforme : simplifier le divorce.

Le présent amendement propose ainsi plusieurs mesures de sécurisation :

Les points 1° et 2° du paragraphe I ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant toute action en nullité susceptible de la remettre en cause, pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.

Le point 3° propose d’annexer à la convention un extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance de chacun des époux, ce qui permettra de s’assurer de leur capacité de contracter. En effet, l’absence de mention au répertoire civil est un gage de sécurité pour les avocats, dont les responsabilités ont sensiblement été accrues.

Le point 4° précise qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

Le paragraphe II a pour objet d’apporter une précision législative selon laquelle le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention de divorce, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.