Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-302 rect. ter

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT et REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY et JOYANDET, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, KENNEL, LONGUET, BIZET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme NOËL, MM. PONIATOWSKI, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et PRIOU, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, MM. CHAIZE et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES

Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif

(en euros)

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

 

---essences spéciales :

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,82

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

----fioul domestique contenant 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (F10) ;

21 bis

Hectolitre

13,17

----fioul domestique contenant 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) ;

21 ter

Hectolitre

10,24

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

31 bis A

100 kg nets

4,86

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant

31 bis B

100 kg nets

4,38

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

---autres.

34

100 kg nets

20,71

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

9,50

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,33

--autres.

53

Hectolitre

36,94

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

» ;

II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif mentionné à la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 du même article 265 est fixé à 11,34 euros par hectolitre. Il est nul à compter du 1er janvier 2021 ;

IIII. – À compter du 1er janvier 2020, seul le biopropane produit à partir d’huiles recyclées est éligible aux tarifs mentionnés aux quarante-quatrième et quarante-cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 dudit article 265.

IV. – Les tarifs mentionnés aux trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par voie réglementaire.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour assurer la soutenabilité de la fiscalité énergétique dans un contexte de prix mondiaux de l’énergie durablement élevés, cet amendement entend geler à titre conservatoire, pour 2019 et pour les années suivantes, le montant des taxes intérieures de consommation prélevées sur les produits énergétiques à leur niveau de 2018.

Il ne revient pas, par conséquent, sur les hausses de taxe carbone déjà appliquées, qui sont maintenues mais qu’il n’y a pas lieu d’aggraver dans le contexte actuel : d’une part, parce que les taxes actuelles pèsent déjà lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la compétitivité des entreprises, d’autre part, parce que le signal-prix atteint permet déjà de faire évoluer les comportements, comme en atteste par exemple le succès de la prime à la conversion.

Cet amendement préserve en revanche deux apports de l’article 19 :

- le remplacement, d’ici à 2021, du remboursement de TICPE du GNR utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit, ce qui dégagera un gain net pour le secteur agricole ;

- l’extension de l’exonération de TICPE du transport fluvial de marchandises au transport fluvial de personnes, à la pêche et à tout autre activité commerciale réalisée sur les eaux intérieures et aux bateaux utilisés pour les besoins des autorités publiques, à l’exclusion de la navigation de plaisance privée.

L’amendement propose en outre :

- le maintien du taux réduit de TICPE applicable au gazole non routier (GNR) dont la suppression, décidée sans concertation, alourdirait de près d’1 milliard d’euros les charges de secteurs tels que l’industrie extractive ou les bâtiments et travaux publics (BTP), qui n’ont à ce jour que peu ou pas d’alternatives ; répercutées dans les prix, ces charges augmenteraient en particulier le coût de la construction et des travaux publics, à l’opposé des objectifs affichés par le Gouvernement ;

- la création d’un nouveau tarif applicable au biopropane (nouveaux indices 31 bis A et 31 bis B) pour tenir compte d’un facteur d’émissions beaucoup plus favorable reconnu par l’Ademe (-78 % d’émissions par rapport aux énergies fossiles de référence). Le biopropane est aujourd’hui très majoritairement produit à partir d’huiles recyclées, et résiduellement à partir d’huiles végétales (pour environ 15 % en 2018) ; pour inciter à basculer très rapidement vers une filière 100 % durable, le tarif réduit ne serait plus accessible, à compter de 2020, qu’au biopropane issu à 100 % d’huiles recyclées ;

- la baisse de 2 centimes par litre du tarif applicable au gazole B10 par rapport au gazole standard, pour inciter au développement de ce carburant qui participe dès à présent, grâce aux 10 % de biocarburants qu’il comporte, à la décarbonation du secteur des transports ; cette différence de taxation est d’ailleurs cohérente avec le traitement réservé à son équivalent en essence, le SP95-10, qui bénéficie depuis 2016 d’un taux réduit de TICPE par rapport à l’essence standard ;

- la création de deux nouveaux tarifs applicables aux fiouls domestiques incorporant 10 % (F10) et 30 % de biocarburants (F30), pour aider sans attendre à la réduction des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques et progresser sur la voie d’une sortie du fioul domestique d’origine fossile ; ces nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique, à une date fixée par voie réglementaire ;

- une précision destinée à clarifier la volonté du législateur d’exonérer de TICPE le biogaz utilisé en cogénération (indice 38 bis), alors que la rédaction actuelle pourrait conduire à une interprétation contraire et abusive de la part des services de l’État qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière. Au regard des montants en cause (76 millions d’euros pour 2018), un assujettissement à la TICPE risquerait de porter un coup fatal à la filière, en grande partie agricole, et serait contraire aux objectifs de développement du biogaz.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).