Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-900

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

du service de collecte et de traitement des déchets

par les mots :

relatives aux missions

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au même premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Le présent amendement propose de sécuriser le calcul des dépenses prises en compte pour le calcul de la TEOM par l’utilisation d’un ratio pour le calcul des dépenses indirectes.

L’article 7 du projet de loi de finances pour 2019 qui élargit le champ des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM, ne traite ni des dépenses indirectes, ni des charges de structure pouvant être rattachées aux dépenses exposées pour la TEOM. Ces charges d’administration sont indispensables à la gestion du service public en cause, en l’absence desquelles il ne serait pas rendu, et font donc partie intégrante du coût du service finançable par la taxe, pour la part non couverte par des recettes non fiscales. Or, les collectivités se trouvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc sur des lignes budgétaires différentes.

Afin de tenir compte des charges de structure, il est proposé de retenir une modalité de calcul qui consiste à appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courante, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.

L’utilisation d’un ratio uniforme permettrait ainsi de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Sans précision dans la loi, il faudrait en effet démontrer, par exemple, comment le coût de production des fiches de paye des éboueurs est ventilé en rattachement, alors que ces coûts sont globalisés avec les autres. Il en serait de même pour les coûts de support informatique, de gestion de Patrimoine etc. Dans ces conditions, d’un exercice budgétaire à l’autre, une simple erreur matérielle de report ou d’assiette dans le calcul de multiples ratios pourrait remettre en cause l’intégralité de la recette de TEOM perçue par la collectivité.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un ratio uniforme, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).