Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-928 rect. bis

24 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES

Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ».

Depuis 2015, la hausse de l’accise carbone au sein des TIC touche l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant).

L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.

Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse (biométhane et biocarburant) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).