Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé

Direction de la Séance

N°1 rect. ter

2 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, REVET et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. VOGEL, Mme BORIES, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LONGUET et HUGONET


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 112-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou par message sur support durable » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;

2° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par le mot : « notification » ;

c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;

3° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 113-12-2, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

4° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :

« Art. 113-14. – Lorsque l’assuré ou son représentant a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée :

« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 111-9 ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou message sur support durable » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. »

II. – L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après échéance » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure. »

III. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

3° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 113-15-1 et L. 113-15-2, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;

b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°   du  relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;

c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la proposition de simplification des conditions de résiliation des contrats d’assurance complémentaire santé dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale et ainsi permettre aux assurés de résilier leur contrat d’assurance à tout moment après une année de couverture.

Chaque année, la complémentaire santé représente un poste de dépense obligatoire de 35 Md€ qui pèse directement sur leur pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises (16 Md€ sont pris en charge chaque année par les entreprises au titre de la couverture de leurs salariés, soit 3 % de la masse salariale des entreprises privées).

Le cadre réglementaire actuel en matière de résiliation est asymétrique au détriment des assurés et génère une captivité de fait des assurés les moins informés ou les plus fragiles, susceptible de conduire à de nombreux abus.

Le présent amendement vise à permettre aux assurés de ne plus être captifs de leur assureur et de pouvoir bénéficier d’une concurrence accrue entre les acteurs alors que la faiblesse du niveau actuel de services aux assurés (délais de remboursement ou de réponse, niveau des garanties proposées, retard en matière de digitalisation etc.) se répercute sur l’accès aux soins et le reste à charge pour les Français

Alors que la hausse des cotisations a atteint 4 % en moyenne en 2018, la seule stabilisation des cotisations grâce à une concurrence accrue permettrait de redistribuer plus de 1,2 Md€ chaque année.

Selon un sondage réalisé par l’Institut français d’opinion publique (IFOP), 94 % des Français se déclarent favorables au principe défendu par la présente proposition de loi. 75 % trouvent les conditions de résiliation contraignantes et plus de la moitié des Français ne connaît pas les modalités de résiliation (source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.