Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°103 rect. ter

18 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL, RAYNAL et TISSOT, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

II. – Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

III. – Alinéa 114

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

IV. – Alinéa 122

Après le mot :

désignés

insérer le mot :

librement

V. – Alinéa 143

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

VI. – Alinéa 156

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

Objet

Cet amendement propose de permettre aux organisations syndicales représentatives de mandater ses représentants au sein de la formation spécialisée.

L'exigence d'unicité entre le comité social et la formation spécialisée n'est pas un critère pertinent en l'espèce car les deux structures requièrent des compétences différentes. La formation spécialisée notamment requiert des profils spécifiques qui ne sont pas nécessairement ceux du comité social.

Il y a lieu en conséquence à permettre aux organisations syndicales de sélectionner les profils les plus pertinents pour siéger comme titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.