Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°510 rect.

18 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

à l'amendement n° 338 rect. du Gouvernement

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 338

I. – Alinéa 16

Après le mot :

électronique,

insérer les mots :

pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat,

II. – Alinéas 53 et 58

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

Objet

L'amendement n° 338 apporte des précisions et des garanties bienvenues sur la façon dont les fournisseurs pourront identifier ceux de leurs clients non domestiques qui ne seront plus éligibles aux tarifs à compter du 1er janvier 2021, en combinant obligations déclaratives de la part du client et accès des fournisseurs aux données des administrations dans des conditions garantissant la protection des données sensibles des clients concernés, comme la commission l'avait proposé dans son texte.

Ce sous-amendement procède à deux modifications :

- d'une part, il prévoit que pour interroger leurs clients en vue de s'assurer de leur éligibilité, les fournisseurs pourront communiquer par voie électronique uniquement pour ceux d'entre eux qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Pour les autres, un envoi postal sera nécessaire, selon la même logique que celle retenue pour l'envoi des conditions contractuelles ;

- d'autre part, il rétablit le seuil de 25 % de clients restés inactifs en fin de période à partir duquel les fournisseurs historiques pourraient être sanctionnés s'il s'avérait qu'ils ont mené des actions visant à promouvoir le maintien de leurs clients aux tarifs, comme c'est déjà prévu à l'article 9 pour le gaz. La période de transition est certes plus courte pour l'électricité mais seuls des clients non domestiques sont concernés, ce qui justifie l'application d'un seuil identique pour le gaz et pour l'électricité.