Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°27 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PRÉVILLE, BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL et TEMAL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET, MEUNIER et GHALI, MM. Patrice JOLY, COURTEAU, DURAN, TOURENNE, ANTISTE, MANABLE et TISSOT et Mmes PEROL-DUMONT et MONIER


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le code de l'environnement la définition d'un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.