Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°426 rect. ter

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. POADJA, Mme DOINEAU, MM. HENNO et LE NAY et Mme VULLIEN


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le 2° du II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À compter du 1er juillet 2020, de tout sac de caisse en matières plastiques destiné à l’emballage de marchandises au point de vente. »

Objet

Malgré l'interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique, la législation autorise, dans sa rédaction actuelle, la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques dits "réutilisables", c'est à dire d'une épaisseur supérieure à 50 microns.

Or, l'impact de ces sacs de plus de 50 microns sur l'environnement et notamment sur les milieux naturels aquatiques n'est pas moindre à celui des sacs inférieurs à 50 microns. Au contraire, la matière plastique y est plus importante.

En outre, ces sacs dits "réutilisables" sont, à la différence des sacs en tissu, rarement réutilisés.

Aussi, dans la mesure où les alternatives au sac en plastiques réutilisables existent, avec notamment les sacs en papier ou alors les sacs en tissu, et pour réaliser l'objectif de réduction à la source de la production de déchets plastiques indispensable à la réduction des déchets plastiques dans l'environnement, il semble nécessaire de supprimer la mise à disposition de tout type de sacs en plastique en caisse chez les commerçants, qu'ils soient à usage unique ou réutilisables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers l'article 10).