Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-195 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, MM. PELLEVAT et MILON, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. KENNEL, Mme IMBERT, MM. PIERRE et REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS, RAMOND et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BABARY, BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et MAGRAS, Mmes LAMURE et BONFANTI-DOSSAT, M. MORISSET, Mme de CIDRAC et MM. MANDELLI et RAPIN


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1384 A du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 25 ans au profit des « logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation »

Ce renvoi à l’article 278 sexies correspond à un renvoi aux règles de TVA à taux réduit applicables aux logements locatifs sociaux.

Dans la mesure où l’article 8 du projet de loi de finances modifie les règles de TVA, il propose parallèlement, dans le cadre des mesures de coordination, de modifier ce renvoi.

Toutefois, le présent amendement propose de supprimer purement et simplement ce renvoi, ceci pour 2 raisons :

·      Le renvoi parait « redondant » puisque l’exonération de TFPB est d’ores et déjà subordonnée, au terme de l’article 1384 A, au conventionnement APL et au financement par un prêt réglementé - conditions qui subordonnent également l’application du taux réduit de TVA (il parait donc inutile de « répéter » ces conditions)

·      Il pose un problème de « coordination » pour certains logements locatifs sociaux destinés à des personnes âgées ou handicapées, qui remplissent les conditions relatives au prêt règlementé et au conventionnement APL mais qui utilisent un autre régime de TVA, plus favorable, prévu à leur profit. C’est le cas de certains EHPAD ou d’établissements pour personnes handicapées financés en PLS ou en PLUS qui peuvent, sous certaines conditions (notamment être gérés par des structures sans but lucratif) bénéficier du taux de 5,5% au lieu du taux de 10%. Or, l’application de ce taux de 5,5% conduit à les exclure du bénéfice de l’exonération de TFPB alors pourtant qu’ils remplissent les autres conditions requises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.