Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-475 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

Si la loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés tout en ne leur permettant pas d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution, ce qui est contradictoire

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.