Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-865 rect.

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».

Objet

Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 244 quater E du code général des impôts, qui renvoie à l’article 39 A du même code, et la position du Gouvernement lors des mêmes débats, entendaient retenir une conception très large des « investissements hôteliers ». (« La notion d’investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d’hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages-vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements » – JO Assemblée nationale 2ème séance du 17.05.2001 p 3127)

Cette définition extensive n’a finalement pas été reprise, ne mentionnant que les seuls investissements relatifs à la catégorie « travaux de rénovation d’hôtel » visée à l’article 244 quater E du CGI. En revanche, les investissements réalisés au titre des biens éligibles à l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A,2 du CGI mentionnant « les investissements hôteliers, meubles ou immeubles » auquel renvoie l’article 244 quater E du CGI ne bénéficient pas de cette définition extensive de la notion d’entreprise hôtelière par la DGFIP qui en réserve le bénéficie aux seuls établissements soumis à la réglementation hôtelière proprement dit.

Bien plus, la DGFIP exclut les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif de l’article 39 A,2 du CGI et donc par voie de conséquence du bénéfice du régime du CIIIC de l’article 244 quater E du CGI.

Le présent amendement a donc pour objet d’élargir de manière expresse, procédant ainsi à une sécurisation juridique, les investissements hôteliers éligibles visés à l’article 39 A du code général des impôts, aux investissements réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel, outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.