Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1070 rect. bis

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

présenté par

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEMAS, MM. SAVIN, VOGEL, GENET et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE 45

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’ article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 dudit code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.  Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Selon l’article, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.

Réserver le régime du groupe TVA aux seules entités détenues directement ou indirectement à plus de 50% du capital ou des droits de vote par une société « tête de groupe » reviendrait à exclure une grande partie du secteur du logement social de son application, dès lors que les sociétés de ce secteur ne sont pas systématiquement contrôlées à plus de 50% par un même actionnaire, à tel point que la loi du 1er août 2003 dite « Borloo » a prévu que les SA d’HLM doivent avoir un actionnaire de référence détenant la majorité du capital qui peut être constitué d’un groupe de deux ou trois actionnaires liés entre eux par un pacte et s’exprimant d’une seule voix aux assemblée.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a voté en première lecture une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, « dans la mesure où, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, ces entités entretiennent des liens robustes sur le plan financier ».

Il convient d’étendre cette dérogation à l’ensemble des modalités prévues par l’article L.423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour la constitution de groupes d’organismes de logement social, dont l’ensemble constitué d’une société de coordination et des détenteurs de son capital, mais également les ensembles de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM  (SA d’HLM et SCIC) et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux visés au 1° de cet article et/ou des sociétés d’économie mixte constituées dans les département d’outre-mer, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du II du même article 233-3.

En effet les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’Outre-Mer sont, de par la loi, étroitement liées entre elles sur les plans, financiers, économique et de l’organisation quand bien même l’entreprise « tête de groupe » ne détient pas directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres.

Les groupes d’organismes de logement social doivent élaborer un cadre stratégique patrimonial commun et un cadre stratégique d’utilité sociale commun. Ils peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés et il est essentiel pour leur équilibre financier que ces redevances ou cotisations demeurent non soumises à la TVA.

La loi ELAN se réfère d’ailleurs expressément au contrôle conjoint.

Cette proposition permettra d’éviter ainsi un surcoût de TVA de 20% dans les cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire dans certains cas imposés, par la loi Elan dans le secteur du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.