Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-175 rect. quater

1 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. KLINGER, GREMILLET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1407 ter  – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 et dans les communes classées station de tourisme, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. »

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.