Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-967 rect. sexies

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme HERZOG, MM. MASSON et MIZZON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HAVET, MM. LEVI et Daniel LAURENT, Mme de CIDRAC, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme JOSEPH, MM. MENONVILLE, MOGA, PELLEVAT et VOGEL, Mme BERTHET et MM. Étienne BLANC et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES

Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le droit européen (article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA) instaure un régime spécifique, appelé TVA sur la marge, applicable, sous certaines conditions, aux opérateurs publics et privés ayant produit du foncier à bâtir.

Ce mécanisme dispose que la TVA ne se calcule pas sur la totalité du prix de vente du foncier mais seulement sur la fraction représentant les travaux de viabilité (voirie et réseaux souterrains) réalisés sur la parcelle vendue, ces travaux constituant la valeur ajoutée taxable.

Transposé à l’article 268 du code général des impôts, dont la rédaction résulte de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, il déroge ainsi au régime général défini aux articles 257 et 266, b° 2° du même code.

Les dispositions tirées du droit européen ci-dessus rappelées, et incidemment de l’article 268 du Code général des impôts, ne soumettent cette dérogation qu’à deux conditions.

Premièrement, l'acquisition du terrain, avant réalisation des travaux d’aménagement, ne doit pas avoir ouvert de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice de l’opérateur-vendeur.

En d’autres termes, il suffit de démontrer que le vendeur du terrain à bâtir n’a pas acquis la parcelle en cause auprès d’un assujetti ayant participé à la chaîne de la TVA. 

Secondement et de façon évidente, le système européen de TVA sur marge est réservé aux cessions de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente.

Conformément à ces dispositions, et aux textes européens qu’elles transposent, de nombreuses décisions des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ont assis le bien-fondé de la TVA sur marge sur les seules conditions prévues par la loi, en particulier sur celle tenant à l’absence de droit à déduction de la TVA lors de l’achat du bien par l’opérateur.

Cependant, une doctrine administrative développée par les autorités fiscales ajoute une condition, dite d’identité juridique, excluant l’application de l’article 268 précité dès lors que l’opérateur ayant réalisé les travaux a, à cette occasion, procédé à la démolition d’un bâti qui figurait sur la parcelle en cause.

Techniquement, cette doctrine supra-légale se traduit par une assiette de TVA constituée de la totalité du prix de revente de la parcelle après travaux de viabilité, alors que cette assiette devrait se limiter à la différence entre, d’une part, ce prix de revente (et des charges associées) et, d’autre part, les sommes versées pour l’acquisition du terrain avant réalisation desdits travaux.

Cette position surprend au demeurant en raison de la contradiction avec le principe de sobriété foncière s’attachant à l’objectif Zéro artificialisation nette promu par le plan Biodiversité adopté en comité interministériel le 4 juillet 2018.

Ce plan appelle à privilégier le recyclage des parcelles artificialisées, lesquelles comportent inévitablement des éléments bâtis voués à la démolition.

Il apparait en définitive que la doctrine adoptée par l’administration fiscale promet à l’échec la volonté portée au niveau interministériel par le plan Biodiversité.

On ajoutera que l’extension de l’assiette de la TVA à la totalité du prix de revente entraînera une inflation mécanique des prix de vente du foncier, contaminant par transitivité celui des logements. 

Elle mettra finalement en cause les politiques publiques menées en la matière pour soutenir l’accession et la location.

Au surplus, elle induit une perte importante de ressources pour les communes et les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

L’application de la TVA selon le régime de droit commun, c'est-à-dire sur la totalité du prix de revente après travaux de viabilité, s’accompagne effectivement de l’exigibilité des DMTO au taux réduit (article 1594 F quinquies du Code général des impôts). 

En cette période où la crise sanitaire impacte dramatiquement les collectivités et menace leur équilibre budgétaire, il n’est pas concevable d’admettre une doctrine administrative qui aura pour conséquence d’accentuer de telles pertes de recettes.

Ainsi, il est proposé de clarifier et d’affermir l’application du régime de TVA sur la marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, y compris dans les cas il ce dernier fut initialement acquis comme terrain bâti, dès lors que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA.

Tel est l’objet du présent amendement dont la modification de l'article 268 du CGI prendra effet au 1er janvier 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).