Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1975 rect. bis

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER

Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 225-102-1-…. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III du présent article.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.

« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.

« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.

« V. – Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-102-1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III du présent article ou à l’article L. 22-10-36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.

«  VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement définit par décret :

« 1° Les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;

« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre.

« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III du présent article.

« VIII. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »

Objet

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.

Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extra financière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent et donc mieux orienter les flux financiers et crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.

Sur le plan réglementaire, la France a été à l’avant-garde en matière de publication extra-financière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi Nouvelles Régulations économiques (NRE) promulguée dès 2001. En amont de la révision de la directive sur de reporting des données extra financières, la France doit montrer l’exemple en matière de transparence de ces données.

Le présent amendement propose donc que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière soient également soumises à l’obligation de publication d’un rapport climat.

Amendement proposé par WWF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.