Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°145 rect.

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Objet

Dans le code du travail, l’élément intentionnel du comportement de l’auteur n’est pas mentionné : il est simplement prévu qu’"aucun salarié ne doit subir les faits". Ce caractère non intentionnel de l’infraction permet aux juridictions prudhommales de ne pas être liées par les décisions rendues par le juge pénal. Ainsi, si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même constater que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail, prévoit donc que le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par la victime, et pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.