Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1594 rect. bis

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, GREMILLET, ALLIZARD et LE NAY, Mmes GOSSELIN et RICHER, MM. LONGEOT, RIETMANN et MOGA et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du décret prévu au dernier alinéa du présent article, une déduction supplémentaire à celle prévue au I de l’article 73 du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles mentionnés au 1 du I du même article B, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

En cas d’inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, la fraction de déduction supplémentaire mentionnée au présent article non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement entend, à titre expérimental pour trois ans, augmenter l’incitation à la constitution d’une épargne de précaution, par une déduction supplémentaire dans le cas où des producteurs des filières végétales et animales ont contractualisé pour au moins deux ans.

Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales. Cette forte variabilité affecte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.

Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.

Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.