Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023

Direction de la Séance

N°426 rect. bis

7 novembre 2022

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme PRÉVILLE, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, MEUNIER, MONIER et Martine FILLEUL, M. Patrice JOLY, Mme VAN HEGHE et MM. TISSOT et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses était déjà observé par l'OMS.

En effet, dans son rapport publié en 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant expliquait déjà : « Des données incontestables montrent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l’obésité de l’enfant. Même si l’industrie déploie un nombre croissant d’initiatives volontaires, l’exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur appelant un changement pour protéger tous les enfants de façon égale. Toute tentative d’agir contre l’obésité de l’enfant devrait donc tendre à réduire [...] l’exposition des enfants à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé ».

En l'absence de cadre contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.