Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023

Direction de la Séance

N°707 rect.

7 novembre 2022

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER

Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Le présent amendement vise à prévenir les risques d’épuisement au travail, en instaurant un malus pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

Le syndrome d’épuisement professionnel, plus communément appelé « burn out », est un phénomène croissant dans nos sociétés contemporaines.

Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l’institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liée au travail dont 7 % environ en burn out, mais il est évidemment très difficile d’obtenir des chiffres solides.

Cet amendement vise donc à prévenir ces risques de burn out, en incitant les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Concrètement, il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche Accidents de Travail – Maladies Professionnelles (AT-MP) des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Le rapport parlementaire « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », des députés Pierre Dharéville et Julien Borowczyk, préconisait la mise en place d’un tel malus aux accidents du travail. Cette proposition avait en outre été reprise par M. Didier Migaud, alors président de la Cour des comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.

Au-delà de son caractère incitatif à une meilleure prévention pour les entreprises, cette tarification des risques professionnels permettrait également de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 7 quater).