Proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers

(Non modifié)

L'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les frais de prise en charge, dans les centres d'accueil définis à l'article L. 345-1-1, des mineurs mentionnés au 1° de l'article L. 511-4 et à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 12° Les frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers confiés, en application d'une mesure judiciaire d'assistance éducative, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou un établissement habilité pour l'accueil de mineurs. »

(Non modifié)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue à l'alinéa précédent est également applicable en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur mentionné au 1° de l'article L. 511-4 et à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur de la République est informé sans délai. Au terme du délai de soixante‑douze heures, si l'intéressé n'a pas fait, antérieurement, l'objet d'une mesure de placement provisoire ou d'assistance éducative, il fait l'objet d'une mesure de placement provisoire dans le centre d'accueil mentionné à l'article L. 345-1-1 dans le ressort duquel est situé le département où il a été trouvé. »

(Non modifié)

Au début du premier alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 345-1-1, ».

(Non modifié)

Au début du premier alinéa de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des 11° et 12° de l'article L. 121-7, ».

(Non modifié)

Après l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-1-1. - Au niveau régional ou interrégional, au moins un centre provisoire d'hébergement mentionné à l'article L. 345-1, ou un service ou établissement conventionné ou habilité par la protection judiciaire de la jeunesse, reçoit compétence pour accueillir, héberger et accompagner, sur décision judiciaire de placement provisoire, les mineurs mentionnés au 1° de l'article L. 511-4 et à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, ces centres d'accueil ont pour mission de mettre en œuvre des procédures d'investigation, d'évaluation et d'orientation afin :

« - de déterminer l'identité, le statut et la situation des jeunes étrangers ;

« - de rechercher leurs familles et d'étudier les possibilités de retour dans leur pays d'origine ou au sein de leur famille ;

« - de définir, lorsque la situation des intéressés justifie leur maintien sur le territoire national, les conditions de prise en charge adaptées à leur cas.

«  Les informations recueillies sont communiquées sans délai à l'autorité judiciaire. »

(Non modifié)

Après l'article L. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7-1. - Afin de mieux assurer la protection des mineurs mentionnés au 1° de l'article L. 511-4 et à l'article L. 521-4, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des jeunes étrangers invoquant le bénéfice de ces dispositions peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

(Non modifié)

Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.