PROJET DE LOI de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

 

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)

-2,3

Solde conjoncturel (2)

-1,5

Mesures exceptionnelles (3)

 0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

PREMIÈRE PARTIE (DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL)

I. – Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Réduction dégressive de cotisations salariales

« Art. L. 131-10. – I. – Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1, n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance font l’objet d’une réduction dégressive.

« Cette réduction est également applicable :

« 1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

« 2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code, à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail.

« Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« III. – La réduction ne peut être cumulée avec :

« 1° Une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

« 2° Une prise en charge de ces cotisations ;

« 3° L’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II du présent article est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

« IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »

II. – A. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde et en tenant compte de la quotité de travail, dans des conditions fixées par décret ; ».

B. – Le A s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-10, ».

IV. – Les I à III s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° bis (nouveau) Après la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est fixée à 1,50 € pour les salariés employés pour des services destinés à la garde d’enfants, aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. » ;

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

« 1° (Supprimé)

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 3° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

5° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

bis (nouveau). – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte , les mots : « et de la contribution prévues » sont remplacés par le mot : « prévue » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « 4° ».

ter (nouveau). – Au second alinéa du 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2012 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les références : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent 1° ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « assises et perçues » sont remplacés par le mot : « recouvrées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi rédigé :

« Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l’objet d’une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 741-1, les mots : « L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code » ;

4° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 751-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code. »

II bis. – Après le 3° de l’article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’impact sur l’emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. »

III. – A. – Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 5° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

(nouveau). – Le 3° bis du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ;

1° bis La section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Relations financières entre le régime général et les autres régimes

« Art. L. 134-11-1. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

« II. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

« 2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1.

« II bis. – Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l’article L. 611-3, de gérer l’ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

« III. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Les 4° et 5° de l’article L. 135-3 sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ; »

3° Le 4° de l’article L. 241-2 est ainsi rétabli :

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ; »

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 137-15 », sont insérés les mots : « , par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 611-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est effectuée en liaison avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. » ;

6° Le 3° de l’article L. 612-1 est ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l’article L. 134-11-1 ; »

7° L’article L. 633-9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l’article L. 134-11-1 ; »

b) Le 5° est abrogé ;

7° bis  Après les mots : « code rural et de la pêche maritime », la fin du 10° de l’article L. 651-1 est supprimée ;

8° L’article L. 651-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 22 % ;

« 2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 33 % ;

« 3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

« 4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

« La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. » ;

9° L’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 » sont supprimés ;

– la troisième phrase est ainsi rédigée :

« Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, après application d’un abattement égal à 3,25 millions d’euros. » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

10° L’article L. 651-5 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, les mots : « au seuil » sont remplacés par les mots : « ou égal au montant de l’abattement » ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

c)  Au dernier alinéa, les mots : « ou égal au seuil » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, les mots : « ou égal à 760 000 euros » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3 » et les mots : « au même article » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 651-5 ».

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l’article L. 651-2-1 du même code ; ».

III. – A. – Les 7° bis et 9°, les a et c du 10° et le 11° du I s’appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015.

B. – Les 1° à 8° et le b du 10° du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport relatif à l’impact de la suppression à l’horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants et précisant les conséquences de l’intégration financière de ce régime au régime général.

Est approuvé le montant rectifié de 3,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

186,9

193,0

-6,1

Vieillesse

219,0

220,7

-1,7

Famille

56,5

59,2

-2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

13,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

462,9

473,0

-10,1

II. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

162,7

168,8

-6,1

Vieillesse

115,7

117,0

-1,3

Famille

56,5

59,2

-2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

334,9

344,7

-9,8

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

20,4

-3,5

II. – Pour l’année 2014, l’objectif rectifié d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

IV. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.