Article 1er
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, en matière : |
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1° De droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ; |
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2° D'emploi des ressortissants britanniques exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne une activité professionnelle salariée en France ou appelés à y exercer une activité professionnelle salariée au sein d'entreprises installées sur le territoire britannique à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ayant fait le choix de se déployer en France après celui-ci ; |
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3° D'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles obtenues au Royaume-Uni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de celles-ci exercent leur activité en France au 30 mars 2019 ou sont appelés à y exercer une activité professionnelle salariée au sein d'entreprises installées sur le territoire britannique à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ayant fait le choix de se déployer en France après celui-ci ; |
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4° De règles applicables à la situation des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique ; |
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5° D'application aux ressortissants britanniques résidant légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne de la législation relative aux droits sociaux et aux prestations sociales ou, au-delà de cette date, appelés à y exercer une activité professionnelle salariée au sein d'entreprises installées sur le territoire britannique à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ayant fait le choix de se déployer en France après celui-ci ; |
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6° De contrôle sur les marchandises et passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l'importation en provenance du Royaume-Uni ; |
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7° De réalisation d'opérations de transport routier de marchandises ou de personnes sur le territoire français, y compris en transit, par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni. |
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Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité ainsi que des personnes morales établies au Royaume-Uni et exerçant une activité en France afin de préserver les intérêts de la France en matière économique, financière, de défense et de sécurité. |
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II. (nouveau) – Les ordonnances prévues au I visent, jusqu'à l'entrée en vigueur, le cas échéant, de traités ou d'accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à : |
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1° Tirer les conséquences de l'absence d'accord de retrait sur la situation, en France, des ressortissants britanniques ; |
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2° Préserver les activités économiques sur le territoire français ; |
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3° Préserver les flux de marchandises et de personnes en provenance du Royaume-Uni ; |
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4° Garantir un niveau élevé de sécurité sanitaire en France ; |
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5° Prévoir des dérogations, des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées. |
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Ces ordonnances peuvent prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent. |
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III. (nouveau) – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. |