Projet de loi de finances pour 2020

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2018 Prévision d'exécution 2019 Prévision 2020
Solde structurel (1) -2,3 -2,2 -2,2
Solde conjoncturel (2) 0 0 0,1
Mesures ponctuelles
et temporaires (3)
-0,2 -0,9 -0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3) -2,5 -3,1 -2,2

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

3° À compter du 1 er  janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

I. – Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a)  Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

b)  Le 2 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;



– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;



– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;



– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;



– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;



c)  Au  a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;



3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :



a)  Le 1 est ainsi modifié :



– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;



– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;



– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;



b)  Le 4 est ainsi modifié :



– au  a , le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;



– le  b est abrogé ;



4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :



a)  Le tableau du second alinéa du  a est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 418 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 48 196 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;


b)  Le tableau du second alinéa du  b est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 626 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 52 825 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;


c)  Le tableau du second alinéa du  c est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 741 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 55 815 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  »


II. – Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».



III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 I, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :



a)  Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :



– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;



– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;



– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;



– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;



b)  Par dérogation au  a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;



c)  Sans faire application du  b du 4 du I du même article 197.



2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er  septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 I, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.



B. – Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.



IV. – A. – Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.



B. – Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er  janvier 2020.

Au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Le 6° du 1 de l'article 80  duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac ».

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 87 A est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article » ;

b)  Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l'article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 1665  bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1 er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1 er  janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b)  Le 2° est ainsi modifié :

– les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Si le bon ou contrat transformé a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet d'une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;



– au dernier alinéa, les mots : « et le  a du présent 2° s'appliquent » sont remplacés par les mots : « s'applique » ;



2° Après le I  ter , il est inséré un I  quater  A ainsi rédigé :



« I  quater  A. – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1 er  janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;



3° Le  b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1 er  janvier 1983. » ;



B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au  b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du  b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies ».



II. – Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er  janvier 2020.

Le premier alinéa du III de l'article 163  bis  G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 182 A est abrogé ;

2° L'article 182 A  ter est ainsi modifié :

a)  À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b)  Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l'application d'un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux  a et  d du 1 du III de l'article 204 H. » ;

3° À la fin du  d du I de l'article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article 182 A » sont supprimés ;

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au premier alinéa de l'article 197 B et à l'article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

5° L'article 1671 A est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;



b)  Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;



c)  Les  a et  b sont abrogés.



II. – L'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :



1° Le 1° du I est abrogé ;



2° À la fin du B du II, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».



III. – Le I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er  janvier 2023.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er  juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199  terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Le  b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 200  quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

b)  Le  b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

– le 1° est abrogé ;

– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;



– le 4° est abrogé ;



c)  Le  c est ainsi modifié :



– au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;



– le 1° est ainsi rédigé :



« 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique.



« Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »



– le 2° est abrogé ;



– le second alinéa du 3° est supprimé ;



d)  Le  d est ainsi modifié :



– l'année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2020 » ;



– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;



– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l'acquisition et de la pose » ;



– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer » sont supprimés ;



e)  Les  f à  h sont abrogés ;



f)  Aux  i et  j , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;



g)  Le  k est abrogé ;



h)  À la première phrase du  l , l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;



i)  Au  m , la seconde occurrence de l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;



j)  Sont ajoutés des  n et  o ainsi rédigés :



«  n)  Aux dépenses, payées entre le 1 er  janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;



«  o)   (nouveau)  Aux dépenses, payées entre le 1 er  janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.



« Dans ce cas, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.



« Le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d'énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;



2° Le 4 est ainsi rédigé :



« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er  janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;



3° Le 4  bis est ainsi rédigé :



« 4  bis . a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er  janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B  ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :



« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :


«  (En euros)
Nombre de personnes
composant le ménage
Île-de-France Autres régions
1 24 918 18 960
2 36 572 27 729
3 43 924 33 346
4 51 289 38 958
5 58 674 44 592
Par personne supplémentaire + 7 377 + 5 617


« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B  ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;



« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.



« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B  ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.



« b. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er  janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B  ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :



« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :


«  (En euros)
Nombre de personnes
composant le ménage
Départements et régions d'outre-mer
1 18 561
2 24 786
3 29 807
4 35 984
5 42 332
Par personne supplémentaire + 5 321


« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B  ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;



« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.



« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B  ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.



« c. Les conditions de ressources prévues aux  a et  b du présent 4  bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au  i du 1.



« d  (nouveau) . Les conditions de ressources prévues au 2° des  a et  b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du  b du 1. » ;



4° Le 5 est ainsi rédigé :



« 5. Sous réserve des dispositions du 5  ter , pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5  bis , le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :


«  Nature de la dépense Montant
Ménages remplissant
les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis
Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 40 € / équipement (Sans objet)
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 10 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses 25 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses (Sans objet)
3 000 € pour les systèmes solaires combinés
3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques (Sans objet)
2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 400 € (Sans objet)
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € 300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15 € par mètre carré (Sans objet)
Audit énergétique mentionné au l du 1 300 € (Sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 400 € (Sans objet)
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 2 000 € (Sans objet)
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 150 € par mètre carré de surface habitable (Sans objet) » ;


5° Le 5  bis est ainsi rétabli :



« 5  bis . Par exception au 5 et sous réserve du 5  ter , le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d'un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote-part correspondant au logement considéré :


«  Nature de la dépense Montant
Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 15*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 10*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses 25*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses (Sans objet)
350 € par logement pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l'énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau (Sans objet)
150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 150 € par logement (Sans objet)
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € 300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15*q € par mètre carré (Sans objet)
Audit énergétique mentionné au l du 1 150 € par logement (Sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 150 € par logement (Sans objet)
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 1 000 € par logement (Sans objet)  » ;


6° Le 5  ter est ainsi rétabli :



« 5  ter . Pour chaque dépense, le montant du crédit d'impôt accordé en application des 5 ou 5  bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;



7° Le 6 est ainsi modifié :



a)  Le  a est ainsi modifié :



– la deuxième phrase est supprimée ;



– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;



b)  Le  b est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;



– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;



– au 4°, les mots : « utilisant une source d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du  c du 1 » ;



– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;



– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;



– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :



« 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au  j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;



« 12°  (nouveau) Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au  o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'énergie. » ;



8° Le 6  ter est ainsi rédigé :



« 6  ter . Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :



«  a)  Du crédit d'impôt prévu à l'article 199  sexdecies  ;



«  b)  Ou d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;



«  c)  Ou de la prime prévue au II de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;



9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :



a)  Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;



b)  Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5  ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;



B. – Après l'article 1761, il est inséré un article 1761  bis ainsi rédigé :



«  Art. 1761  bis . – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200  quater en contravention avec les dispositions du  c du 6  ter du même article 200  quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »



II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200  quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.



La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'État par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.



L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l'objet d'une habilitation.



Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.



III. – A. – Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er  janvier 2020.



B. – Toutefois, les dispositions de l'article 200  quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200  quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.



C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1 er  janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200  quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200  quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.



IV  (nouveau) . – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

I. – A. – Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a)  Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b)  Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

c)  Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

d)  Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

e)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

2° L'article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :



a)  Le 2 du I est ainsi modifié :



– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. » ;



– le second alinéa est supprimé ;



b)  Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B  ter . » ;



3° Au premier alinéa de l'article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l'article 1414 C du présent code » ;



4° Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »



B. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :



1° À l'article 1413  bis , les références : « 2° du I et du I  bis de l'article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;



2° L'article 1414 est ainsi modifié :



a)  Les I et I  bis sont abrogés ;



b)  Le II est ainsi modifié :



– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d'habitation » ;



– au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'État dans le département ou » sont supprimés ;



c)  Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au  d du 2° de l'article 1605  bis sont » ;



d)  Le V est abrogé ;



3° L'article 1414 B est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « ou d'un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I  bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;



b)  Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;



4° Le I de l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :



a)  Le 1 est ainsi modifié :



– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I  bis et au IV de l'article 1414, » sont supprimés ;



– les mots : « d'un dégrèvement d'office » sont remplacés par les mots : « d'une exonération » ;



b)  Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l'exonération est totale. » ;



c)  Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au » ;



5° Au premier alinéa de l'article 1414 D, tel qu'il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I  bis et » sont supprimés ;



6° L'article 1417 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du I, les références : « , des 1°  bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des  c à  e du 2° de l'article 1605  bis  » ;



b)  À la première phrase du I  bis , la référence : « le 2° du I de l'article 1414 » est remplacée par la référence : « le  g du 2° de l'article 1605  bis  » ;



7° Le 2° de l'article 1605  bis est ainsi rédigé :



« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :



«  a)  Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;



«  b)  Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;



«  c)  Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;



«  d)  Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;



«  e)  Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;



«  f)  Les contribuables mentionnés au  d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :



« – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;



« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;



« – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;



« – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.



« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.



« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.



« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;



«  g)  Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I  bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;



«  h)  Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux  b à  e du présent 2° ;



«  i)  Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 ;



«  j)  Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B  ter , est nul.



« Pour les personnes mentionnées aux  b c d e et  g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; »



8° Le 3 du B du I de l'article 1641 est abrogé.



bis . – Le IV de la section III du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :



1° L'article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;



2° Au III de l'article 1414 C, tel qu'il résulte du 1° du présent B  bis , le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».



ter . – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :



1° L'article 1607  bis est ainsi modifié :



a)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État. » ;



b)  Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;



2° Au début du dernier alinéa des articles 1607  ter , 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;



2°  bis   (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 1607  ter , le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



3° L'article 1609 B est ainsi modifié :



a)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État. » ;



b)  Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;



4° L'article 1609 G est ainsi modifié :



a)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'État » ;



b)  Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;



c)  Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième à avant-dernier » ;



5° L'article 1636 B  octies est ainsi modifié :



a)  Au troisième alinéa du II, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 » ;



b)   (nouveau)  Au troisième alinéa du IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 ».



C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1496 ; »



2° Le 1° du I de l'article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;



3° À la fin du premier alinéa du I de l'article 1407  ter , les mots : « non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;



4° Les articles 1411 et 1413  bis sont abrogés ;



5° Le IV de l'article 1414 est abrogé ;



6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l'article 1414 B, tel qu'il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation. » ;



7° L'article 1414 C est abrogé ;



8° L'article 1414 D, tel qu'il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié :



a)  Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale pour les logements occupés à titre d'habitation principale par leurs résidents au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;



b)  Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;



c)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour bénéficier de cette exonération, l'établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de l'année d'imposition, une déclaration comprenant les éléments d'identification des locaux concernés. » ;



9° L'article 1417 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l'article 1411 » sont supprimées ;



b)  Le II  bis est abrogé ;



c)  Le III est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les références : « , II et II  bis  » sont remplacées par la référence : « et II » ;



– au second alinéa, les références : « , II et II  bis  » sont remplacées par la référence : « et II » ;



10° Le II de l'article 1522 est ainsi modifié :



a)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518  bis . » ;



11° L'article 1636 B  octies , tel qu'il résulte du 3°  quater du C du II, est ainsi modifié :



a)  Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



b)  Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



12° Le troisième alinéa du I de l'article 1638 est supprimé ;



13° Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III de l'article 1638-0  bis sont supprimés ;



14° À la première phrase du VII de l'article 1638  quater , après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



15° Les  a et  b du 2 du II de l'article 1639 A  quater sont ainsi rédigés :



«  a)  Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C  bis , 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B  bis , 1383 B, 1383 C  ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388  ter , 1388  sexies , 1388  octies , 1395 A, 1395 A  bis , 1395 B, 1395 G, 1396  bis et 1647-00  bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;



«  b)  Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E  bis , 1383 G, 1383 G  bis et 1383 G  ter , du quatrième alinéa de l'article 1384 B ainsi que des articles 1388  quinquies , 1388  quinquies  B, 1388  quinquies  C, 1394 C, 1395 A  ter , 1396, 1407, 1407  bis , 1407  ter , 1411, 1518 A, 1518 A  ter et 1518 A  quater . » ;



16° Les  a et  b du 1° du II de l'article 1640 sont ainsi rédigés :



«  a)  Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C  bis , 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B  bis , 1383 B, 1383 C  ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388  ter , 1388  sexies , 1388  octies , 1395 A, 1395 A  bis , 1395 B, 1395 G, 1396  bis , 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I  quinquies  A, I  quinquies  B, I  sexies et I  septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00  bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;



«  b)  Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E  bis , 1383 G, 1383 G  bis et 1383 G  ter , du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388  quinquies , 1388  quinquies  B, 1388  quinquies  C, 1394 C, 1395 A  ter , 1395 C, 1396, 1407, 1407  bis , 1407  ter , 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A  quater , 1518 A, 1518 A  ter , 1518 A  quater et 1647 D ; »



17° Au  b du 2 du II de l'article 1639 A  quater et au  b du 1° du II de l'article 1640, tels qu'ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;



18° Au premier alinéa de l'article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



19° La section II du chapitre I er du titre V de la deuxième partie du livre I er est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :



«  Art. 1640 H . – Pour l'application des articles 1609  nonies  C, 1636 B  sexies , 1636 B  decies , 1638-0  bis , 1638 et 1638  quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale relatifs à l'année 2023 sont égaux aux taux de taxe d'habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l'établissement en 2022. » ;



20° L'article 1641 est ainsi modifié :



a)  Au  c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;



b)  À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;



21° Au dernier alinéa de l'article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et » sont supprimées ;



22° Au 1° de l'article 1691  ter , les mots : « la taxe d'habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l'habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;



23° Au sixième alinéa de l'article 1607  bis , tel qu'il résulte du 1° du B  ter du présent I, au cinquième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B  ter , et au quatrième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B  ter , les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



24° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0  bis , au premier alinéa du I ainsi qu'à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l'article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407  bis , au premier alinéa du I de l'article 1407  ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407  ter , au dernier alinéa du I et du 3° du II de l'article 1408, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, au premier alinéa du II de l'article 1414, tel qu'il résulte du 5° du présent C, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A  quinquies , au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530  bis , à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607  bis , tel qu'il résulte du 1° du B  ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B  ter , au cinquième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 4° dudit B  ter , au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B  septies , tel qu'il résulte du B du III du présent article, à l'article 1636 B  nonies , à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0  bis , tel qu'il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV  bis de l'article 1638  quater , au 1 du II de l'article 1639 A  quater , au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au  a du 2° du I de l'article 1656  bis , au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l'article 1681  ter , au 2 de l'article 1681  sexies , à la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I, au  b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du  d du 2 du II de l'article 1691  bis ainsi qu'au 1 de l'article 1730, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



24°  bis Au premier alinéa du IV de l'article 1638-0  bis , après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



25° Après le 1° du II de l'article 1408, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :



« 1°  bis  L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense ; ».



D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :



a)  Après la section IV du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er , est insérée une section IV  bis ainsi rédigée :



« Section IV  bis



« Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants



«  Art. 1418 . – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.



« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.



« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.



« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;



b)  Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770  terdecies ainsi rédigé :



«  Art. 1770  terdecies . – La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;



c)  Au III  bis de l'article 1754, la référence : « à l'article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770  terdecies  ».



2. L'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.



E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B, à l'article L. 175 et au premier alinéa de l'article L. 260, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



2° Au second alinéa de l'article L. 173, les références : « , 1391 B  ter , 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B  ter  ».



2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au 1° du  a de l'article L. 2331-3, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;



1°  bis Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



2° Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 2333-29 est supprimée.



3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».



4. À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».



5. Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.



6. À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».



7. Le IV de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.



8. Sont abrogés :



1° Les II et III de l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



2° Les II et III de l'article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;



3° Les III et IV de l'article 48 et le III de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;



4° Les II et III l'article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;



5° Le II de l'article 114, les II et III de l'article 122 et les III et IV de l'article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;



6° Les II et III de l'article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518  bis et 1649 du code général des impôts :



1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;



2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;



3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.



2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609  quater , 1636 B  sexies , 1636 B  septies , 1636 B  nonies , 1636 B  decies , 1638, 1638-0  bis , 1638  quater et 1639 A du code général des impôts :



1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;



2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er  janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.



3. Les délibérations prises en application de l'article 1407  bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.



4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530  bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B  octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.



G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du  b du 2 du III  bis et du  b du III  ter de l'article 1530  bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530  bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.



2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B  octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.



H. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0  bis et de l'article 1609  nonies  C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'État perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609  quater du code général des impôts.



2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.



3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :



1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518  bis du même code ;



2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;



3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.



4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609  quater , 1636 B  sexies , 1636 B  septies , 1636 B  nonies , 1636 B  decies , 1638, 1638-0  bis , 1638  quater et 1639 A du code général des impôts :



1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;



2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1 er  janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.



I. – En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0  bis et 1638  quater du code général des impôts applicables en 2023.



J. – À la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».



II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B  sexies A du code général des impôts sont abrogés.



bis   (nouveau) . – Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II  bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées.



B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 1° de l'article 1382 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l'État et des collectivités territoriales » ;



b)  Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;



2° L'article 1383 est ainsi rédigé :



«  Art. 1383 . – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.



« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A  bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.



« L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A  bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.



« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.



« L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.



« L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.



« III. – Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;



3° À l'article 1382 B, au premier alinéa de l'article 1382 C, au premier alinéa du I de l'article 1382 C  bis , au premier alinéa de l'article 1382 D, au premier alinéa du II de l'article 1382 E, au I de l'article 1382 F, à l'article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B  bis , au sixième alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, au premier alinéa du I de l'article 1383 E, au premier alinéa de l'article 1383 E  bis , au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 G, au premier alinéa de l'article 1383 G  bis , au premier alinéa de l'article 1383 G  ter , au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 I, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 J, au IV de l'article 1384 A, au premier alinéa du I de l'article 1384 F, au premier alinéa du I de l'article 1388  ter , à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l'article 1388  quinquies , au premier alinéa de l'article 1388  octies , au premier alinéa du III et au V de l'article 1391 B  ter , à la fin de l'article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 1518 A, au I de l'article 1518 A  ter et au premier alinéa du I de l'article 1518 A  quater , les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;



3°  bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 I, tels qu'ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;



4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 1382 C  bis , au dernier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l'article 1383-0 B  bis , au premier alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C  bis , aux premier et neuvième alinéas de l'article 1383 C  ter , au dernier alinéa du I de l'article 1383 E, au deuxième alinéa de l'article 1383 G, au cinquième alinéa de l'article 1383 G  bis , au deuxième alinéa de l'article 1383 G  ter , aux premier et cinquième alinéas de l'article 1383 H, au sixième alinéa de l'article 1383 I, au premier alinéa de l'article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1388  quinquies , au premier alinéa de l'article 1388  quinquies  B, au premier alinéa de l'article 1388  quinquies  C et au second alinéa du IV de l'article 1388  sexies , les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;



5° Au 2 de l'article 1383-0 B  bis , la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;



6° Au sixième alinéa de l'article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;



7° Au premier alinéa du IV de l'article 1388  sexies , les mots : « du département, » sont supprimés ;



8° Au  a du III de l'article 1391 B  ter , les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;



9° Au premier alinéa du III de l'article 1391 B  ter , la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;



10° Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».



C. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :



1° La section II du chapitre I er du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :



«  Art. 1640 G . – I. – 1. Pour l'application de l'article 1636 B  sexies , le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.



« Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la Ville de Paris.



« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l'application de l'article 1636 B  sexies , le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.



« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;



2° L'article 1518 A  quinquies est ainsi modifié :



a)  Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :



« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;



« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;



b)  Le III est ainsi modifié :



– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;



– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :



« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;



« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;



2°  bis  L'article 1518 A  sexies est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l'article 1518 A  quinquies . » ;



2°  ter Après le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er , il est inséré un A  bis ainsi rédigé :



« A  bis  : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes



«  Art. 1518  quater . – I. – Pour chaque commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A  quater est égal au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;



« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.



« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1 er  janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1518 A  quinquies dans sa rédaction applicable au 1 er  janvier 2020, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;



« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l'article 1518 A  quinquies dans sa rédaction applicable au 1 er  janvier 2021.



« III. – Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A  bis ou 1640. » ;



2°  quater Après le A du I de la section II du même chapitre I er , il est inséré un A  bis ainsi rédigé :



« A  bis  : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties



«  Art.1382-0 . – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C  bis , 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383-0 B, 1383-0 B  bis , 1383 B, 1383 C  ter , 1383 D, 1383 E, 1383 E  bis , 1383 F, 1383 G, 1383 G  bis , 1383 G  ter , 1383 H, 1383 I et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'exonération par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;



« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.



« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1 er  janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;



« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A  quinquies .



« III. – Les I et II cessent de s'appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A  bis ou 1640.



« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C  bis , 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B  bis , 1383 B, 1383 C  ter , 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G  bis , 1383 G  ter , 1383 H, 1383 I et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;



2°  quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C  bis ainsi rédigé :



« C  bis  : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties



«  Art. 1388-0 . – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388  ter , 1388  quinquies , 1388  quinquies  A, 1388  quinquies  B, 1388  quinquies  C, 1388  sexies et 1388  octies est égal au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;



« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.



« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1 er  janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :



« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 ;



« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A  quinquies .



« III. – Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A  bis ou 1640.



« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388  ter , 1388  quinquies , 1388  quinquies  A, 1388  sexies et 1388  octies , sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;



3° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530  bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;



3°  bis Après le quatrième alinéa de l'article 1599  quater  D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;



3°  ter Avant le dernier alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;



3°  quater  L'article 1636 B  octies est ainsi modifié :



a)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;



b)  Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. »



D. – Le titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :



1° L'article 1656 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B  decies , » sont supprimés ;



b)  Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B  septies , » sont supprimés ;



c)  Le III est ainsi modifié :



– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;



– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :



« 2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l'article 1518 A  quinquies et des articles 1530  bis et 1638 B  octies , la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;



2° L'article 1656  quater est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B  septies , » sont supprimés ;



b)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A  quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.



« À compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530  bis , le cinquième alinéa de l'article 1599  quater  D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B  octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris. »



E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le  a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :



a)  Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;



b)  Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :



« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D  bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; »



2° À l'article L. 3543-2, les références : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » ;



3° Après le 9° du  a de l'article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;



4° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;



5° L'article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :



« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D  bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;



6° L'article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :



« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D  bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;



7° L'article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :



« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D  bis du V de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. »



F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A  bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A  bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1 er  octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.



2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :



1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;



2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;



3° Pour la Ville de Paris :



a)  Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;



b)  Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.



3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1 er  janvier 2021 sont perçus par les départements.



III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le II de l'article 1609  nonies  C est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;



b)  Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimés ;



c)  Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimées ;



d)  Le dernier alinéa est supprimé ;



2° Le même II tel qu'il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;



b)  Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;



c)  Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;



3° L'article 1636 B  sexies est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d'habitation » sont supprimés ;



b)  Au  a et à la première phrase du premier alinéa du  b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;



c)  Au deuxième alinéa du  b du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;



d)  À l'avant-dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;



e)  Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu'à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;



f)  Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d'habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;



g)  Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;



h)  Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;



i)  À l'avant-dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d'habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;



j)  Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;



k)  Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;



– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;



– la dernière phrase est supprimée ;



l)  Le second alinéa du même 3 est supprimé ;



m)  Le 5 du I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609  nonies  C, telle que » ;



– le second alinéa est supprimé ;



n)  À la seconde phrase du 1 du I  bis , les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;



o)  À la seconde phrase du 2 du I  bis , les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;



p)  À la seconde phrase du 1 du I  ter , les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;



q)  Le premier alinéa du 2 du I  ter est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;



– à la seconde phrase, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;



r)  Le second alinéa du 2 du I  ter est supprimé ;



s)  Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;



4° Le même article 1636 B  sexies tel qu'il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;



b)  Au  a et à la première phrase du premier alinéa du  b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



b  bis )  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du  b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;



c)  Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :



« – ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;



« – ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;



« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;



d)  Le 1 du I  bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;



e)  Le 2 du I  bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;



f)  Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



5° L'article 1636 B  decies est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;



b)  Le second alinéa du même I est supprimé ;



c)  Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;



d)  À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;



e)  À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;



f)  Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;



g)  Au 1° du VII, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;



h)  Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;



6° Au même article 1636 B  decies , tel qu'il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;



7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B  decies , tel qu'il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;



8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l'article 1638-0  bis , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;



9° Le même article 1638-0  bis , tel qu'il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :



a)  À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



b)  Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.



B. – L'article 1636 B  septies du code général des impôts est ainsi modifié :



1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;



2° Le second alinéa du V est supprimé ;



3° Les VI et VII sont abrogés ;



4° Le IX est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;



b)  Le second alinéa est supprimé.



C. – Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B  septies du code général des impôts :



1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;



2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.



IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :



1° La somme :



a)  Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;



b)  Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;



c)  De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;



2° La somme :



a)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;



b)  Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;



c)  De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.



B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :



1° La somme :



a)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;



b)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;



c)  De la différence définie au A du présent IV ;



2° La somme :



a)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;



b)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.



C. – À compter de l'année 2021 :



1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :



a)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :



– le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;



– et le coefficient correcteur défini au B ;



b)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :



– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;



– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.



Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;



2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :



a)  Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;



b)  Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;



3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.



D. – Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :



1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;



2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.



E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.



F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.



G. – Un abondement de l'État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :



1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;



2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du  d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;



3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.



Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.



L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.



H. – Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.



En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :



1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;



1°  bis   (nouveau) Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;



2° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;



3° L'impact sur le budget de l'État.



(nouveau) . – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l'année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.



V. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.



B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :



1° La somme :



a)  De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;



b)  De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;



c)  Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;



2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.



Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.



2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.



3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au  b du présent 3.



b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :



– de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;



– de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;



– des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.



4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.



5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.



C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :



1° La somme :



a)  De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



b)  De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



c)  Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;



2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.



Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.



2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.



3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.



D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :



1° La somme :



a)  De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;



b)  De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;



c)  Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;



2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.



Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.



2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.



bis   (nouveau) . – 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.



2. L'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1 er  janvier 2021.



3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.



4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D  bis . Elle est divisée en deux parts :



1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;



2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.



5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'État.



E. – Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :



«  a)  Les versements aux communes d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ;



«  b)  Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »



F. – À compter du 1 er  janvier 2021, l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :



1° A  (nouveau) Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;



1° Le 3° du même A est abrogé ;



2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :



« C. – D'une dotation de l'État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1 er  janvier 2020. » ;



3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».



G. – À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607  bis , 1607  ter , 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.



VI. – A. – Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I  bis de l'article 1414 » sont supprimées ;



2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I  bis de l'article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;



3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I  bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».



B. – Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu'il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;



2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;



3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.



C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.



D. – Le troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :



« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. »



E. – Le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :



1° À la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;



2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »



F. – Le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :



1° À la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;



2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »



G. – Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »



H. – Le A du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »



I. – Le A du IV de l'article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »



J. – 1. Au titre de 2020 :



a)  Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du  a du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même  a , la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;



b)  Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du  b du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même  b , la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.



2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :



1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;



2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.



b. Pour l'application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :



1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;



2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.



3. Le  a du 2 s'applique à la Ville de Paris.



4. Le  b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.



K. – L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.



VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.



B. – Le B, le 1° du B  bis et le B  ter du I, le II, à l'exception des 3° à 3°  quater du C et du 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.



C. – Le VI, à l'exception du J, s'applique à compter du 1 er  janvier 2021.



D. – Le 2° du B  bis du I et les 3° à 3°  quater du C du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.



E. – Le C du I, à l'exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l'exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

I. – L'article 231  ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2°  bis  A ainsi rédigés :

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 2°  bis  A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »

2° Le VI est ainsi modifié :

a)  Le  a du 1 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;

– après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1 er , 2 e , 7 e , 8 e , 9 e , 1 0e , 1 5e , 1 6e et 1 7e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

– après le même 1°, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :



« 1°  bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »



– au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;



– au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;



– au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



– à l'avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;



b)  Le 2 est ainsi modifié :



– le tableau du second alinéa du  a est ainsi rédigé :


«  1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription 4e circonscription
Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit
23,18 € 11,51 € 19,31 € 9,59 € 10,55 € 6,34 € 5,08 € 4,59 €  » ;


– la première ligne du tableau du second alinéa du  b est ainsi rédigée :


«  1re et 2e circonscriptions 3e circonscription 4e circonscription  » ;


– la première ligne du tableau du second alinéa du  c est ainsi rédigée :


«  1re et 2e circonscriptions 3e circonscription 4e circonscription  » ;


– la première ligne du tableau du second alinéa du  d est ainsi rédigée :


«  1re et 2e circonscriptions 3e circonscription 4e circonscription  »


II. – Le I entre en vigueur le 1 er  janvier 2020.



III. – Les dispositions du  e du 2 du VI de l'article 231  ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du  a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.

L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

«  Art. 7 . – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I  bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605  bis dudit code.

« II. – La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A  (nouveau) L'article 234 est abrogé ;

1°  (Supprimé)

2° Le  b du 1 de l'article 302  bis  Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

2°  bis   (nouveau) Le même article 302  bis  Y est abrogé ;

3° Le chapitre III  quater du titre III de la première partie du livre I er est abrogé ;

4° L'article 635 est ainsi modifié :

a)  Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

« 5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; »



b)  Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;



5° Le premier alinéa de l'article 636 est supprimé ;



6° Le  a du 1 du A du I de la section I du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er est complété par un article 637  bis ainsi rédigé :



«  Art. 637  bis . – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement. » ;



7° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;



8° Au 2° de l'article 662, les références : « 1° à 7°  bis  » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7°  bis  » ;



9° L'article 733 est ainsi modifié :



a)  Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;



b)  Le 1° est abrogé ;



c)  Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



9°  bis   (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;



10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;



11° L'article 848 est abrogé ;



12° L'article 867 est ainsi modifié :



a)  Le I est ainsi modifié :



– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;



– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;



– le 7° est abrogé ;



b)  Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;



13° L'article 1010  bis est abrogé ;



14° L'article 1010  ter est abrogé ;



15° L'article 1011  ter est abrogé ;



16° Le F du I de la section VII du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;



17° Le chapitre IV du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;



18° Le VII du chapitre I er du titre II  bis de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;



19° Le I de la section II du chapitre II du titre II  bis de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;



20° L'article 1599  septdecies est abrogé ;



21° L'article 1599  octodecies est abrogé ;



22° La section X du chapitre I  bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est abrogée ;



23° L'intitulé de la section XV du chapitre I er   bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;



24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l'article 1609  septtricies est supprimée ;



25° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 564  quinquies , » est supprimée.



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;



2° Le 2° du  a de l'article L. 4331-2 est abrogé.



III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :



a)  Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;



b)  Le dernier alinéa est supprimé ;



2° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;



3° L'article L. 3513-12 est abrogé ;



4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 est ainsi modifiée :



a)  Les mots : « et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;



b)  Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.



IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;



2° L'article L. 245-5-5-1 est abrogé.



V. – Le code des transports est ainsi modifié :



1° L'article L. 1261-19 est ainsi rédigé :



«  Art. L. 1261-19 . – L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :



« 1° Les contributions et subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;



« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;



2° L'article L. 1261-20 est abrogé ;



3° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :



a)  Le 1° est abrogé ;



b)  Le dernier alinéa est supprimé.



VI. –  (Supprimé)



VI  bis   (nouveau) . – La section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code minier est ainsi modifiée :



1° L'article L. 132-16 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés ;



b)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;



2° L'article L. 132-16-1 est abrogé.



VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.



VII  bis   (nouveau) . – L'article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d'extension d'une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151-22 ou R. 151-24 du code de l'urbanisme » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ne sont pas redevables de l'indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article les exploitants d'un terrain agricole d'une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d'ouvrages concourant à la défense des forêts contre l'incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. »



VII  ter   (nouveau) . – L'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :



1° Le A est ainsi modifié :



a)  Le I est ainsi modifié :



– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« A. – I. – L'Association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;



– l'avant-dernier alinéa est supprimé ;



b)  Les II à IX sont abrogés ;



2° Le C est abrogé.



VII  quater   (nouveau) . – À la dernière colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 2 010 ».



VII  quinquies   (nouveau) . – La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est supprimée.



VIII. – Au C du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».



IX. – Pour l'application à compter du 1 er  janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599  quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599  sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1 er  janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1 er  décembre 2018 et le 1 er  décembre 2019 :



1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599  terdecies dudit code ;



2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599  quindecies du même code.



Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.



Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent IX.



X. – A. – Le VIII entre en vigueur le 1 er  janvier 2019.



B. – Le 1° du I s'applique aux dépenses engagées depuis le 1 er  janvier 2019.



C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er  janvier 2020.



D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1 er  janvier 2020.



E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l'exception du dernier alinéa du  a du 12°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er  janvier 2020.



F. – Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1 er  janvier 2021.



(nouveau) . – Le 2°  bis et le dernier alinéa du  a du 12° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1 er  janvier 2021.



(nouveau) . – Les VII  ter et VII  quinquies s'appliquent aux représentations intervenues à compter du 1 er  janvier 2022.



(nouveau) . – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une subvention publique ainsi qu'à l'évolution du dispositif d'aides perçu par l'Association pour le soutien du théâtre privé.



XI  (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du VI  bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



B. – La perte de recettes pour l'État résultant du VI  bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'article L. 311-13 est ainsi modifié :

a)  Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. – La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.

« Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.

« Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2°  bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.

« La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;



b)  Le C est ainsi modifié :



– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;



– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;



c)  Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;



d)  Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;



2° À la fin de l'article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

I. – Le dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s'être acquitté de ses obligations. »

II. – Le présent article entre en viguer le 1 er  janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le deuxième alinéa de l'article 302  bis  ZL du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « , 302  bis  ZH » est supprimée ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302  bis  ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

I A  (nouveau) . – Le chapitre I er du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :

«  Art. L. 331-5 . – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »

I. – L'article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5  bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est abrogé ;

1°  bis   (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1  bis du III de l'article 150-0 A, après la date : « 1 er  janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

2° L'article 163 A est abrogé ;

3° L'article 163  quinquies est abrogé ;

3°  bis   (nouveau) L'article 163  quinquies  C bis est abrogé ;



4° Le 5 de l'article 170 est abrogé ;



5° Au  b du 2 de l'article 200-0 A, les mots : « et 238  bis -0 AB » sont supprimés ;



6° Au 1 de l'article 206, les mots : « des 6° et 6°  bis  » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;



7° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :



a)   (nouveau)  Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6°  bis  » sont supprimés ;



b)  Le 6°  bis est abrogé ;



8° L'article 238  bis -0 AB est abrogé ;



8°  bis   (nouveau) L'article 238  sexdecies est abrogé ;



8°  ter   (nouveau) Au premier alinéa de l'article 238  bis  AB, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;



9° Le II de l'article 244  quater  B est ainsi modifié :



a)  Le début du premier alinéa du  h est ainsi rédigé : « h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses…  (le reste sans changement) . » ;



b)  Le début du  i est ainsi rédigé : « i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses…  (le reste sans changement) . » ;



c)  Le début du premier alinéa du  k est ainsi rédigé : « k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses…  (le reste sans changement) . » ;



10°  (Supprimé)



11° L'article 244  quater  M est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. » ;



12° Le 3° du 1 de l'article 295 est abrogé ;



13° Le 4° du 1 de l'article 295 est abrogé ;



13°  bis   (nouveau) L'article 732  bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;



14° Au 2° de l'article 995, les mots : « autres que celles de l'article 1087 » sont supprimés ;



15° À l'article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;



16° Le II de l'article 1052 est abrogé ;



17° L'article 1080 est abrogé ;



18° L'article 1087 est abrogé.



II  bis   (nouveau) . – Le 12 de l'article 266  quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces dispositifs s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022. »



III. – A. – Le 1° du II s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.



B. – Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.



C. – Le 7° du II s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offre prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er  janvier 2020.



D. – Le 8° du II s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1 er  janvier 2020.



E. – Le 12°du II s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1 er  janvier 2020.



F. – Le 13° du II s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1 er  janvier 2020.



IV  (nouveau) . – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage de ce crédit d'impôt et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.



(nouveau) . – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231  bis  Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du 3 du I de l'article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

2° À la deuxième phrase du II de l'article 270 :

a)  La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b)  Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11  bis du I du même article 278  sexies , » sont supprimés ;

3° L'article 278  sexies est ainsi rédigé :

«  Art. 278  sexies . – I. – Pour l'application du présent article :

« 1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;



« 3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément audits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;



« 4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;



« 5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'État conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;



« 6° L'acquisition-amélioration s'entend de l'acquisition de locaux, affectés ou non à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration, transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;



« 7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;



« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



« 9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er  août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;



« 10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er  août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;



« 11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;



« 12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code.



« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278  sexies -0 A du présent code :



« A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :



« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ;



« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés :



«  a)  Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;



«  b)  En dehors de ces quartiers et :



« – soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;



« – soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;



« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.



« Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;



« B. – Les opérations suivantes :



« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d'un prêt réglementé, lorsqu'ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;



« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



«  a)  La construction a fait l'objet d'une livraison ou d'une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;



«  b)  L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;



« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;



« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;



« C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au  c de l'article 279-0  bis  A lorsque le destinataire est :



« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;



« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine.



« III. – Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278  sexies -0 A :



« 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;



« 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :



«  a)  Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;



«  b)  Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au  a , sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;



« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;



« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :



«  a)  Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;



«  b)  Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;



«  c)  Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.



« IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278  sexies -0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :



« 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :



«  a)  Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;



«  b)  Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d'accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;



«  c)  Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;



« 2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :



«  a)  Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;



«  b)  Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;



«  c)  Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;



«  d)   (nouveau)  Les établissements mentionnés au 10° du même I.



« Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l'action sociale et des familles. » ;



4° Les 1° et 2° de l'article 278  sexies -0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :


«  Secteurs ou locaux concernés Subdivision de l'article 278 sexies Taux
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration 1° du A du II 5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain 2° du A du II 5,5 %
Autres logements locatifs sociaux 3° du A du II 10 %
Opérations d'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social 4° du B du II 5,5 %
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux C du II 10 %
Accession sociale à la propriété III 5,5 %
Secteur social et médico-social IV 5,5 %


« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l'article 278  sexies , le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.



« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l'article 278  sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;



5° L'article 278  sexies  A est ainsi rédigé :



«  Art. 278  sexies  A . – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :



« 1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :



«  a)  Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;



«  b)  Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278  sexies , lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;



« 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;



« 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :



«  a)  Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;



«  b)  Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;



«  c)  Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278  sexies  ;



« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au  a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.



« Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0  bis  A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.



« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :


« Travaux concernés Subdivision du présent article Taux
Travaux d'amélioration dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social 2° du I 5,5 %
Autres travaux d'amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain a du 3° du I 5,5 %
Travaux d'amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux b du 3° du I 10 %
Travaux d'amélioration portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social c du 3° du I 10 %
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain 4° du I 5,5 %


« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278  sexies -0 A. À cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;



6° Au  b de l'article 279-0  bis  A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;



7° Le II de l'article 284 est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278  sexies , autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement…  (le reste sans changement) . » ;



– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11  bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;



– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;



b)  Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11  bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;



c)  À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;



8° L'article 1384 A est ainsi modifié :



a)  Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :



– après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l'article 278  sexies . » ;



– à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;



b)  Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I  quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278  sexies . » ;



9° Au deuxième alinéa de l'article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».



II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »



III. – Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1 er  décembre 2019.



IV (nouveau) . – La perte de recettes pour l'État résultant du  d du 2° du IV de l'article 278  sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

I. – Au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

II. – Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er  janvier 2020.

Le premier alinéa de l'article 279-0  bis  A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».

Le  f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1 er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ; ».

I. – Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 256 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b)  Après le même III, il est inséré un III  bis ainsi rédigé :

« III  bis . – 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre de l'Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un autre État membre afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;

« 2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;

« 4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286  quater et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 289 B.



« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III  bis et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.



« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III  bis .



« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286  quater .



« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :



« 1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III  bis cesse d'être remplie ;



« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;



« 3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;



« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;



2° Le I de l'article 256  bis est ainsi modifié :



a)  Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



b)  Le 3° est ainsi modifié :



– les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17  bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l'arrivée des biens en France. » ;



c)  Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17  bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;



d)  Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



3° Le I de l'article 262  ter est ainsi modifié :



a)  Le 1° est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;



– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration. » ;



b)  Après le 1°, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :



« 1°  bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.



« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286  ter .



« Pour l'application du présent 1°  bis , est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. » ;



c)  Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III  bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;



4° L'article 286  quater est ainsi modifié :



a)  Le I est ainsi rédigé :



« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux  a et  b du III de l'article 256.



« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III  bis du même article 256. » ;



b)  Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



5° L'article 289 B est ainsi modifié :



a)  Au I, après la référence : « article 262  ter  », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III  bis de l'article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



b)  Le 6° du II est ainsi rétabli :



« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III  bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »



II. – Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er  janvier 2020.

I. – Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1 er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2021, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l'application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d'affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

bis   (nouveau) . – Au premier alinéa du II de l'article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

ter   (nouveau) . – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

quater   (nouveau) . – À la première phrase du premier alinéa de l'article 244  bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

quinquies   (nouveau) . – Au premier alinéa du 1 du III  bis de l'article 244  bis  A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

sexies   (nouveau) . – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 244  bis  B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

septies   (nouveau) . – Le III de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le B, il est inséré un B  bis ainsi rédigé :

« B  bis . – Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er  janvier 2022. » ;



2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s'applique ».



II. – À la première phrase du II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».



III. – Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2020.



IV  (nouveau) . – A. – Les I  bis et I  quater à I  sexies s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.



B. – Le I  ter s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1 er  janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

1° Le I de l'article 44  octies  A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

2° Le premier alinéa du  b du II de l'article 44  quindecies , les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239  bis  AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3°  bis du I de l'article 244  quater  E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

3° Le second alinéa du  b du II de l'article 44  quindecies , la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239  bis  AB et le second alinéa du 3°  bis du I de l'article 244  quater  E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;

4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609  quinvicies et l'article 1647 C  septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;

5° Le I  septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ;

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 115  quinquies est ainsi modifié :

a)  Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du  a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

b)  Au  a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

2° L'article 119  quinquies est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119  bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119  bis , 182 A  bis , 182 B, 244  bis , 244  bis  A et 244  bis  B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;



– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;



b)  Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Son siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119  bis , dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »



c)  Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;



d)  À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;



3° Au chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er , il est rétabli une section I ainsi rédigée :



« Section I



« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France



«  Art. 235  quater . – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119  bis , 182 A  bis , 182 B, 244  bis , 244  bis  A et 244  bis  B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119  bis , dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;



« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.



« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.



« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119  bis , 182 A  bis , 182 B, 244  bis , 244  bis  A et 244  bis  B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119  bis , 182 A  bis , 182 B, 244  bis , 244  bis  A et 244  bis  B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.



« L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.



« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.



« IV. – L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.



« Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.



« Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d'imposition en application du 3° du V.



« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire.



« V. – Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :



« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;



« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.



« En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;



« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.



« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.



« L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;



4° à 8°  (Supprimés)



II. –  (Supprimé)



III. – A. – Les 1° à 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2020.



B et C. –  (Supprimés)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

«  Art. 205 B . – I. – Pour l'application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

«  a)  Un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l'instrument ou du paiement lui-même ;

«  b)  Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'État de résidence de l'entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l'État de résidence de l'entité hybride et des règles de l'État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

«  c)  Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

«  d)  Un paiement en faveur d'un établissement donne lieu à une charge déductible dans l'État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

«  e)  Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'État de résidence du bénéficiaire ;



«  f)  Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'État de résidence du bénéficiaire ;



«  g)  Ou une double déduction se produit.



« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d'être payé ;



« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;



« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;



« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d'effectuer un paiement au sens du 2° ;



« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d'une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au  g du 1° ;



« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l'État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l'entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;



« 8° Inclusion : la prise en compte d'un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.



« Toutefois, pour l'application du  a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :



«  a)  S'il n'a pas ouvert droit en application des règles de l'État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d'imposition ou un crédit ou remboursement d'impôt, autre qu'un crédit d'impôt au titre d'une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;



«  b)  Et si cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite ;



« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l'État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l'État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;



« 10° Effet d'asymétrie : une déduction d'un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;



« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;



« 12° Instrument financier au sens du  a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l'État de résidence du débiteur, soit dans l'État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;



« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;



« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu'un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n'avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu'ils n'ont pas bénéficié de l'avantage fiscal en découlant ;



« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l'Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;



« 16° Entreprise associée d'un contribuable :



«  a)  Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;



«  b)  Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;



«  c)  Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;



«  d)  Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l'article 212  bis , une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.



« Pour l'application des  a b et  c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.



« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux  a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux  a b et  c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.



« II. – 1. N'est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du  a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l'activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d'un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.



« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l'effet d'asymétrie ne survient pas, hors le cas d'un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d'un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.



« III. – 1. Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné aux  a à  f du 1° du I donne lieu à :



«  a)  Une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction ;



«  b)  Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.



« 2. En présence d'un dispositif hybride mentionné au  g du 1° du I :



«  a)  La charge n'est pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France ;



«  b)  Lorsque l'investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.



« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.



« 3. Lorsqu'un paiement déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées d'un même contribuable ou par l'intermédiaire d'un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n'est pas admise.



« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l'État de résidence d'une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n'est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l'autre État.



« 4. Les revenus attribués à l'établissement d'une entité non pris en compte par l'État dans lequel il est situé du fait d'un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu'elle a son siège en France. Cette règle s'applique à moins que la France ne soit tenue d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.



« 5. Lorsqu'un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.



«  Art. 205 C . – Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.



« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.



«  Art. 205 D . – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d'un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n'est pas admise en France.



« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :



« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l'objet d'une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s'agissant d'une perte, du contribuable en France et dans l'autre État ;



« 2° L'autre État est un État membre de l'Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;



2° Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;



3° Le  b du I de l'article 212 est abrogé ;



3°  bis   (nouveau) L'article 212  bis est ainsi modifié :



a)  La première phrase de l'avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;



b)  Après le VI, il est inséré un VI  bis ainsi rédigé :



« VI  bis . – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI  bis , qui ne sont pas admises en déduction au titre d'un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.



« 2. Le présent VI  bis s'applique à l'entreprise qui, au titre de l'exercice mentionné au 1, n'est pas membre d'un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d'aucun établissement hors de France, ni d'aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.



« 3. Les IV et VIII du présent article ne s'appliquent pas à l'entreprise définie au 2 du présent VI  bis pour l'exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;



4° Le 2 de l'article 221 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;



b)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d'un actif, » ;



– les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés ;



5°  (nouveau) L'article 223 B  bis est ainsi modifié :



a)  Le II est ainsi modifié :



– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;



– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;



b)  Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».



II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2022.



(nouveau) . – Les articles 212  bis et 223 B  bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3°  bis et 5° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

I. – Le I de l'article 39  decies  C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

2° Au 2°, les mots : « 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1 er  janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

II. – L'application de l'article 39  decies  C du code général des impôts est subordonnée au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du  a du I de l'article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

À la fin de la première phrase du 1  bis de l'article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».

Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au  c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

2° Le 15° est ainsi modifié :

a)  Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du  a est supprimée ;

b)  Au  b , les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

I. – Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 209 est ainsi modifié :

a)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b)  Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque :

«  a)  Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

«  b)  La condition prévue au  d du même 1 est respectée ;

«  c)  Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

« Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. » ;



2° L'article 223 I est ainsi modifié :



a)  Le 6 est ainsi modifié :



– au  c , après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L'agrément n'est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;



b)  Au  c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».



II. – Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er  janvier 2020.

Après le  d du I de l'article 210 F du code général des impôts, il est inséré un  e ainsi rédigé :

«  e)  D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »

Au deuxième alinéa du  a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

I. – Le I de l'article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238  bis  L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239  quater , 239  quater  B et 239  quater  C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du  a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°  bis du I de l'article 156. »

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Le II de l'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244  quater  E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

I. – L'article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d'aide à caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts. »

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2020.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 1600 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a)  Le 1 est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;



b)  Le 2 est ainsi rédigé :



« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;



c)  Le 3 est abrogé ;



3° Le III est ainsi modifié :



a)  Le 1 est ainsi modifié :



– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



b)  Le 2 est ainsi rédigé :



« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;



4° Le IV est abrogé ;



B. – Au premier alinéa de l'article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;



C. – L'article 1639 A est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;



2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l'État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;



D. – À la fin du  b du 1 du B du I de l'article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;



E. – Le XV de l'article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu'un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».



bis   (nouveau) . – Le 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.



II. – Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.



III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.



B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;



C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;



D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

I. – A. – À compter du 1 er  juillet 2020, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, tel qu'il résulte de l'article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

a)  À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b)  À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c)  Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;

d)  La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

«  -- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;  » ;

e)  Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

f)  La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :


«  -- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;  » ;


g)  Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;



h)  La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :


« 

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

 » ;


i)  Les soixante et unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;



2° L'article 265 B est ainsi modifié :



a)  Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265  octies  A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;



b)  Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur » ;



3° À la fin du  e du 1 de l'article 265  bis , les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;



4° Au début du dernier alinéa de l'article 265  ter , est ajoutée la mention : « 4. » ;



5° Après l'article 265  octies , sont insérés des articles 265  octies -0 A, 265  octies  A et 265  octies  B ainsi rédigés :



«  Art. 265  octies -0 A  (nouveau) . – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.



«  Art. 265  octies  A . – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.



«  Art. 265  octies  B . – I. – Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du  a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :



« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;



« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.



« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :



« 1° Extraction des produits suivants :



«  a)  Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;



«  b)  Gypse et anhydrite ;



«  c)  Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;



«  d)  Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;



« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :



«  a)  Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;



«  b)  Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;



«  c)  Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au  b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même  b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.



« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.



« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A  bis et 265 A  ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;



6° L'article 266  quater est ainsi modifié :



a)  La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;



b)  Le  b du 2 est ainsi rédigé :



«  b)  pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22. » ;



7° Le C du 8 de l'article 266  quinquies  C est ainsi modifié :



a)  Au  f , le mot : « strictement » est supprimé ;



b)  Il est ajouté un  g ainsi rédigé :



« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265  octies  B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;



B. – À compter du 1 er  juillet 2020, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :



« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d'une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.



« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l'année précédant celle de l'avance.



« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l'avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :



« 1° 9,44 € en 2020 ;



« 2° 31,47 € en 2021.



« L'avance est régularisée l'année suivant celle au cours de laquelle l'avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »



C. – À compter du 1 er  juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30  bis , 31  bis et 33  bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30  ter , 31  ter et 34 du même tableau.



D. – Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er  juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266  quinquies  C du même code interviennent à compter de cette même date.



II. – A. – À compter du 1 er  janvier 2021, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :



1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;



2° Au premier alinéa du II de l'article 265  octies  B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;



3° Au  g du C du 8 de l'article 266  quinquies  C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;



B. – Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er  janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266  quinquies  C du même code interviennent à compter de cette même date.



III. – A. – À compter du 1 er  janvier 2022, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :



1° L'article 265 est ainsi modifié :



a)  La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;



b)  La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l'exception du gazole coloré et tracé en application du  a du 1 de l'article 265 B » ;



2° Le 1 de l'article 265 B est remplacé par des 1 et 1  bis ainsi rédigés :



« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :



«  a)  Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;



«  b)  Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;



«  c)  Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.



« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.



« 1  bis . Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du  a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;



3° L'article 265  octies  B est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;



b)  Le III est abrogé ;



4° Le  c du 2 de l'article 266  quater est abrogé ;



5° Au  g du C du 8 de l'article 266  quinquies  C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;



6° Au 2° du I de l'article 266  quindecies , les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du  a du 1 de l'article 265 B ainsi que ».



B. – À compter du 1 er  janvier 2022, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :



1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l'indice d'identification 24 » ;



2° Le 1° du C est abrogé ;



3° Le D est ainsi rédigé :



« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »



C. – À compter du 1 er  janvier 2022, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du  a du 1 de l'article 265 B du même code.



D. – Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er  janvier 2022 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266  quinquies  C du même code interviennent à compter de cette même date.



IV. – Après l'article 39  decies  D du code général des impôts, sont insérés des articles 39  decies  E et 39  decies  F ainsi rédigés :



«  Art. 39  decies  E . – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène qui relèvent de l'une des catégories suivantes :



« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;



« 2° Matériels de manutention ;



« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.



« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l'état neuf à compter du 1 er  janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.



« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.



« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er  janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.



« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.



« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.



« V  (nouveau) . – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.



« VI  (nouveau) . – Pour l'application du V, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



«  Art. 39  decies  F . – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1 er  janvier 2020, ne disposent pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes inscrits à l'actif immobilisé.



« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1 er  janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.



« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.



« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er  janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.



« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.



« IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. »



V. – Pour l'application des VI à IX :



1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole identifié à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l'exclusion, à compter du 1 er  janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;



2° Le gazole agricole s'entend :



a)  Jusqu'au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;



b)  À compter du 1 er  janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;



3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 31 décembre 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1 er  janvier 2022, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.



VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1 er  janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.



B. – Pour l'application en 2022 de l'article 266  bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du même code, l'évolution du tarif est égale à la différence entre :



1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1 er  janvier 2022 ;



2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.



Le présent B n'est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.



VII. – A. – Fait l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :



1° Le contrat est en cours au 1 er  janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;



2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;



3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1 er  janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;



4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.



B. – Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour ce gazole.



La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.



C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.



D. – Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l'article 265  octies  B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265  octies  B.



VIII. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :



1° L'article L. 3222-1 est ainsi modifié :



a)  Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;



2° L'article L. 3222-2 est ainsi modifié :



a)  Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b)  À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;



c)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »



IX. – A. – Pour l'application du présent IX :



1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;



2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A  bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A  ter dudit code.



B. – À compter du 1 er  janvier 2020 :



1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l'année 2019 ;



2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :



a)  Les quantités nationales de gazole traditionnel de l'année 2019 ;



b)  La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;



3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :



a)  La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;



b)  Le produit entre :



– la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;



– la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.



C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 16 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; ».



D. – Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux  a et  b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.



E. – Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A  bis et 265 A  ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l'État.

Au 1° du II de l'article 158  quater du code des douanes et au  a du 3° de l'article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

I. – Le C du 8 de l'article 266  quinquies  C du code des douanes est complété par un  g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au  c du 1 de l'article 265  bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au  e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

I. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. – L'article 265 est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :

a)  Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;

b)  Le 2° est ainsi modifié :

– le début du second alinéa du  c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés…  (le reste sans changement) . » ;

– au  d , les mots : « , ou de chaleur et d'énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au  a du 3 de l'article 265  bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;



– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266  quinquies ou à l'article 266  quinquies  B, » ;



– après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;



b)  La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;



c)  Le second alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266  quinquies ou à l'article 266  quinquies  B, » ;



– après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;



B. – L'article 265  bis est ainsi modifié :



1° Au  a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266  quinquies  A et » sont supprimés ;



2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :



« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;



3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;



C. – Après le troisième alinéa de l'article 265  nonies , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au  d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au  d du 8 de l'article 266  quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266  quinquies  B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;



D. – L'article 266  quinquies est ainsi modifié :



1° Le 1 est ainsi rédigé :



« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;



2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du  a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »



3° Le second alinéa du  a du 5 est supprimé ;



4° Le 7 est ainsi rédigé :



« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :



« 1° Soit comme combustible ;



« 2° Soit dans les conditions mentionnées au  d du 8. » ;



5° Le 8 est ainsi modifié :



a)  Le tableau du second alinéa du  b est ainsi rédigé :


«  Usage du produit Tarifs
(en € par mégawattheure)
Carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,23
Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,44  » ;


b)  Il est ajouté un  d ainsi rédigé :



« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au  a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. » ;



E. – L'article 266  quinquies  B est ainsi modifié :



1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;



2° Le  a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;



3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266  quinquies  A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ;



4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.



« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. »



II. – Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266  quinquies et 266  quinquies  B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1 er  janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266  quinquies et 266  quinquies  B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.



III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :



1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1 er  avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;



2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.



IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au  a du 5 de l'article 266  quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.



(nouveau) . – Au début du 3° du C du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 4 de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Le  a est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

b)  Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  a)  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

« – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

« – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1 er  janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;



c)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



«  b)  Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;



d)  Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;



e)  Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;



2° Au  b , au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



3° Au début du  c , la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;



4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



B. – Au premier alinéa de l'article 54  bis , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



C. – Au 3° du 1 de l'article 93, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



D. – Au 1° de l'article 170  bis , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



E. – Le I de l'article 199  undecies  B est ainsi modifié :



1° À la fin du  h , la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;



F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217  undecies , la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;



G. – Au  a du 2 du I de l'article 244  quater  W, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;



H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er , il est rétabli un I ainsi rédigé :



« I : Dispositions communes



«  Art. 1007 . – Pour l'application de la présente section :



« 1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l'un des textes suivants :



«  a)  Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;



«  b)  Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;



«  c)  Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;



«  d)  Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux  a à  c du présent 1° ;



« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :



«  a)  L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au  a du 1° ;



«  b)  L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au  b du 1° ;



«  c)  L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au  c du 1° ;



« 3° La première immatriculation en France d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;



« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1 er janvier et le 1 er  juillet 2020, à l'exception des véhicules suivants :



«  a)  Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er  juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;



«  b)  Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au  a  ;



« 5° Les véhicules de tourisme s'entendent :



«  a)  Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;



«  b)  Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;



«  c)  Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;



« 6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008.



«  Art. 1007  bis . – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.



« Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.



« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :



« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;



« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er  juin 2017 précité.



« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.



« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.



« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.



«  Art. 1008 . – I. – La puissance administrative d'un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.



« Pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.



« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :



« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.



« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.



« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1 er  juillet 1998 et le 1 er  janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1 er  novembre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :



« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.



« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.



« Par dérogation au I de l'article 1007  bis , pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007  bis .



« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1 er  juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).



« V. – La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.



« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;



I. – L'article 1010 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b)  Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;



2° Le I  bis est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « ou du  b , d'une part, et du  c  » sont remplacés par les mots : « , du  b ou du  c , d'une part, et du  d  » ;



b)  Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



«  a)  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :


«  Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme de dioxyde de carbone)
Inférieur ou égal à 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,5
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5
Supérieur à 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 » ;


c)  Le  a , qui devient le  b , est ainsi modifié :



– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l'année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation » ;



– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :


«  Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme de dioxyde de carbone)
» ;


d)  Le  b , qui devient le  c , est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au  b  » ;



– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :


«  Puissance administrative
(en CV)
Tarif
(en euros)
» ;


– le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au  a , au  b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au  a , à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au  b ou au présent  c , à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :



« – soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;



« – soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.



« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au  a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au  b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;



e)  Au  c , qui devient le  d , le troisième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au  a , ou » ;



– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au  b ou au  c  » ;



J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er est ainsi modifié :



1° À la fin du deuxième alinéa du I de l'article 1010  bis , les mots : « au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;



2° Au 1 de l'article 1010  ter , les mots : « , au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;



bis . – Le même III, tel qu'il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :



« III : Taxes à l'immatriculation



«  Art. 1011 . – I. – Les véhicules font l'objet :



« 1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;



« 2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012  bis  ;



« 3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012  ter  ;



« 4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012  quater .



« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.



« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.



« III. – Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :



« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;



« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;



« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une location de deux ans ou plus ou d'un crédit-bail.



« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723  ter -0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.



«  Art. 1012 . – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.



« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :



« 1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;



« 2°  (Supprimé)



« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;



« 4° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;



« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1 er  janvier 2009.



«  Art. 1012  bis . – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.



« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.



« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.



« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.



« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :



« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;



« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;



« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;



« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;



« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.



« C. – La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :



« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;



« 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;



« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;



« 4° Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.



« Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.



« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :



« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;



« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;



« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l'article 1012 ;



« 3°  bis   (nouveau) Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;



« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l'État ;



« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation conformément au 1 de l'article 216 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;



« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;



« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;



« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.



«  Art. 1012  ter . – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.



« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.



« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.



« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation.



« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d'un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :



« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1 er  janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;



« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1 er  janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.



« Les conditions d'application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.



« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du  a du III de l'article 1011  bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.



« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du  b du III de l'article 1011  bis , dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.



« IV. – Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :



« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;



« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.



« Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.



« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :



« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;



« 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.



«  Art. 1012  quater . – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.



« II. – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.


« Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

(en euros)

Maximum

(en euros)

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes 30 38
Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes 125 135
Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes 180 200
Supérieur à 11 tonnes 280 305


« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;



K. – L'article 1011  bis est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;



1°  bis   (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;



2° Les  a et  b du II sont ainsi rédigés :



«  a)  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;



«  b)  Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;



3° Le III est ainsi modifié :



a)  Le tableau du deuxième alinéa du  a est ainsi rédigé :



« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif 2020
(en euros)
Inférieur à 110 0
110 50
111 75
112 100
113 125
114 150
115 170
116 190
117 210
118 230
119 240
120 260
121 280
122 310
123 330
124 360
125 400
126 450
127 540
128 650
129 740
130 818
131 898
132 983
133 1 074
134 1 172
135 1 276
136 1 386
137 1 504
138 1 629
139 1 761
140 1 901
141 2 049
142 2 205
143 2 370
144 2 544
145 2 726
146 2 918
147 3 119
148 3 331
149 3 552
150 3 784
151 4 026
152 4 279
153 4 543
154 4 818
155 5 105
156 5 404
157 5 715
158 6 039
159 6 375
160 6 724
161 7 086
162 7 462
163 7 851
164 8 254
165 8 671
166 9 103
167 9 550
168 10 011
169 10 488
170 10 980
171 11 488
172 12 012
Supérieur à 172 12 500 » ;


b)  Les deux premiers alinéas du même  a sont ainsi rédigés :



«  a)  Pour les véhicules mentionnés au  a du II :


  «  Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif 2020
(en euros)
Inférieur à 138 0
138 50
139 75
140 100
141 125
142 150
143 170
144 190
145 210
146 230
147 240
148 260
149 280
150 310
151 330
152 360
153 400
154 450
155 540
156 650
157 740
158 818
159 898
160 983
161 1 074
162 1 172
163 1 276
164 1 386
165 1 504
166 1 629
167 1 761
168 1 901
169 2 049
170 2 205
171 2 370
172 2 544
173 2 726
174 2 918
175 3 119
176 3 331
177 3 552
178 3 784
179 4 026
180 4 279
181 4 543
182 4 818
183 5 105
184 5 404
185 5 715
186 6 039
187 6 375
188 6 724
189 7 086
190 7 462
191 7 851
192 8 254
193 8 671
194 9 103
195 9 550
196 10 011
197 10 488
198 10 980
199 11 488
200 12 012
Supérieur à 200 12 500 » ;


c)  Les deux premiers alinéas du  b sont ainsi rédigés :



«  b)  Pour les véhicules mentionnés au  b du II :


«  Puissance administrative
(en CV)
Tarif 2020
(en euros)
Inférieure ou égale à 5 0

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375
Supérieure ou égale à 12 12 500 » ;


L. – L'article 1599  quindecies est ainsi rédigé :



«  Art. 1599  quindecies . – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012  bis , les produits des impositions suivantes :



« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;



« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.



« II. – L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;



M. – L'article 1628-0  bis est ainsi rédigé :



«  Art. 1628-0  bis . – Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;



N. – L'article 1635  bis  M est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est supprimé ;



b)  Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l'article 1011 » ;



c)  Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



2° Les II et III sont abrogés ;



O. – À l'article 1723  ter -0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599  quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0  bis  » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l'article 1011 » ;



P. – L'article 1011  bis est abrogé ;



Q. – L'article 1599  sexdecies est abrogé ;



R. – L'article 1599  novodecies est abrogé ;



S. – L'article 1599  novodecies  A est abrogé ;



T. – Le XIV de l'article 1647 est abrogé.



II. – Après le mot : « taxe », la fin du 3° du  a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ; ».



III. – L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.



IV. – L'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.



V. – Les délibérations prises en application des articles 1599  quindecies à 1599  novodecies  A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012  bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012  bis .



VI. – A. – Le II de l'article 1007  bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er  septembre 2017.



B. – Les A à K du I, à l'exception des J  bis et des  a et  c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er  juillet 2020.



Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.



C. – Le J  bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1 er  janvier 2021.

I. – Au septième alinéa de l'article 265  septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II. – Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1 er  janvier 2020.

III  (nouveau) . – À compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

IV  (nouveau) . – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3221-2-1 . – La facture de transport fait apparaître le montant de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l'article 19 de la loi n°       du       de finances pour 2020.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article 302  bis  K est ainsi modifié :

a)  Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

«  Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix,
de services à bord auxquels l'ensemble des passagers
ne peut accéder gratuitement
Autre passager
- la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
la Confédération suisse
20,27 € 2,63 €
- autres États 63,07 € 7,51 €  » ;

b)  Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :



« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;



« 2° À l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.



« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.



« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;



c)  Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :



« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :



«  a)  Effectués entre la Corse et la France continentale ;



«  b)  Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;



«  c)  Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;



2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ».



II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er  janvier 2020, à l'exception de celles du  c du 1°, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.



III  (nouveau) . – À compter du 1 er  janvier 2021, le VI de l'article 302  bis  K du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :



« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :


«  Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix,
de services à bord auxquels l'ensemble des passagers
ne peut accéder gratuitement
Autre passager
- la France, un autre État membre de l'Union européenne,
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
la Confédération suisse
11,27 € - 20,27 € 1,13 € - 2,63 €
- autres États 45,07 € - 63,07 € 4,51 € - 7,51 € » ;


2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à 26 851 874 416 €. »

II. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III. – A. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a)  Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

b)  L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :



a)  Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;



b)  Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;



B. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »



IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.



V. – Le III de l'article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :



« III. – Les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d'un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.



« Pour l'exercice 2020, le versement par l'État de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d'une convention d'objectifs et de performance entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane. »

I. – Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,1535 € » ;

2°  bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;

3° Au huitième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«  Régions Pourcentages
Auvergne-Rhône-Alpes 8,731650
Bourgogne-Franche-Comté 5,889302
Bretagne 3,338153
Centre-Val de Loire 2,849251
Corse 1,224002
Grand Est 11,050118
Hauts-de-France 7,105215
Île-de-France 8,086460
Normandie 4,352548
Nouvelle-Aquitaine 12,251859
Occitanie 11,533870
Pays de la Loire 4,020730
Provence-Alpes-Côte d'Azur 10,425090
Guadeloupe 3,192031
Guyane 1,069911
Martinique 1,502471
La Réunion 3,160262
Mayotte 0,121064
Saint-Martin 0,087074
Saint-Barthélemy 0,006228
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,00271  »

II. – Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le  a est ainsi rétabli :



«  a)  Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;



2° Au début de l'antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;



3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;



4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».



III. – L'article 40 et les III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.



IV. – Le X de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.



V. – L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

L'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  Art. L. 6500 . – À compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

« La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels. »

I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l'État, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

Régions Montant
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 056 271 €
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 885 695 €
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 841 203 €
Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 266 €
Grand Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 544 821 €
Hauts-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 304 855 €
Île-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 869 367 €
Normandie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 797 954 €
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 486 €
Occitanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 868 751 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 841 517 €
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 439 112 €
Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 528 822 €
La Réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 871 065 €
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 582 185 € ;

2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

Régions Montant
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 736 610 €
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 398 923 €
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 302 754 €
Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 080 €
Grand Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 792 610 €
Hauts-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 820 443 €
Île-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 202 131 €
Normandie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 047 773 €
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 761 €
Occitanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 331 288 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 241 410 €
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 272 136 €
Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 950 538 €
La Réunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 205 803 €
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 886 260 €

II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d'apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

Régions Montant
Centre-Val de Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2 899 747 €
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8 355 299 €
Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -34 280 €


III. – À la dernière phrase du II de l'article L. 6211-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

«  Art. L. 522-20 . – Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

« 1° À l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État” ;

« 2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

«  a)  Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales assiste” ;

«  b)  Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'État” ;

« 3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

«  a)  Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

«  b)  Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;



« 4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;



« 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :



«  a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« “L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;



«  b)  Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;



« 6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État.” ;



« 7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :



«  a)  Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'État,” ;



«  b)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :



« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;



« – la deuxième phrase est supprimée ;



« 8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 262-22. – La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.” ;



« 9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l'État.



« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er  janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;



« 10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.



« “Cette convention précise en particulier :



« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;



« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;



« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;



« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;



« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.



« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;



« 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;



« 12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :



«  a)  Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;



«  b)  Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;



«  c)  Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;



«  d)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;



« 13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :



«  a)  Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;



«  b)  Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;



« 14° À la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;



« 15° À la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code” ;



« 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;



« 17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :



«  a)  Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;



«  b)  À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;



« 18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :



«  a)  Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;



«  b)  Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;



« 19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :



«  a)  À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;



«  b)  L'avant-dernier alinéa est supprimé ;



«  c)  Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;



« 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;



« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;



« 22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :



«  a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;



«  b)  Le 2° est ainsi rédigé :



« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”



«  c)  Le sixième alinéa est ainsi rédigé :



« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;



«  d)  Le septième alinéa est ainsi rédigé :



« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;



«  e)  Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;



«  f)  Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



« 23° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes” ;



« 24° À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;



« 25° À l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;



« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État,” ;



« 27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :



«  a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;



«  b)  Le huitième alinéa est supprimé ;



«  c)  Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;



«  d)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code.” ;



« 28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :



«  a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.” ;



«  b)  Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.



« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;



« 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :



«  a)  Le premier alinéa est ainsi modifié :



« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;



« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d'allocations familiales” ;



« – la dernière phrase est supprimée ;



«  b)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;



« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;



« – au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;



«  c)  Le dernier alinéa est supprimé ;



« 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »



II. – Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :



1°Le second alinéa du  d du 28° de l'article L. 522-19 est ainsi modifié :



a)  Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;



b)  Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l'article L. 522-20 » ;



2° Le 4° du XXII de l'article L. 542-6 est ainsi modifié :



a)  Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;



b)  Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article L. 522-20 ».



III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er  janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1 er  décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :



1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1 er  janvier 2020 ;



2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1 er  janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1 er  janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.



IV. – L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l'État en Guyane et à La Réunion. » ;



2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »



V. – L'article L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :



« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.



« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »



VI. – Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.



VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.



Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.



Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.



VIII. – À compter du 1 er  janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.



IX. – Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.



Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'État prévue aux IX  bis et IX  ter .



À titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'État prévue aux IX  bis et IX  ter .



Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.



IX  bis   (nouveau) . – Après le premier alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« À compter du 1 er  janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :



«  a)  77,43 % sont affectés au budget de ce département ;



«  b)  22,57 % reviennent au budget général de l'État.



« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au  b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »



IX  ter   (nouveau) . – Après le deuxième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« À compter du 1 er  janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :



«  a)  77,43 % sont affectés au budget de ce département ;



«  b)  22,57 % reviennent au budget général de l'État.



« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au  b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »



X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :



1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter du 1 er  janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;



2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter du 1 er  janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »



XI. – L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« À compter du 1 er  janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1 er  janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;



2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;



3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu'au a, au  b , deux fois, et au  c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;



4° Au  a du 1 du IV, les mots : « de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».



XII. – L'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« À compter du 1 er  janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1 er  janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;



2° Le  a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »



XIII. – Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1 er  janvier 2020, au département de La Réunion ».



XIV. – Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :



1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;



2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;



3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :



« À compter du 1 er  janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;



4° Au dixième alinéa, les mots : « 1 er  janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1 er  janvier 2020 » ;



5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :


«  Département ou collectivité Pourcentage
Ain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,354900
Aisne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,656539
Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,491798
Alpes-de-Haute-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,203126
Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,098271
Alpes-Maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,659323
Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,362930
Ardennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,559770
Ariège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,336660
Aube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,439806
Aude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,929696
Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,195347
Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,891126
Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,896135
Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,138704
Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,595291
Charente-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,016447
Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,552053
Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,196200
Corse-du-Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,276405
Haute-Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,381176
Côte-d'Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,506519
Cotes-d'Armor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,522304
Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,149837
Dordogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,631680
Doubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,551383
Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,697596
Eure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,617029
Eure-et-Loir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,406944
Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,978508
Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,898721
Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,420641
Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,174041
Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,264178
Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,821570
Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,738956
Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,224447
Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,756111
Isère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125009
Jura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,170802
Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,454847
Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,368811
Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,844041
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,134614
Loire-Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,535496
Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,654065
Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,207389
Lot-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,511019
Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,062293
Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,848510
Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,422159
Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,695833
Haute-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,211400
Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,177683
Meurthe-et-Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,158917
Meuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,251960
Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,669912
Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,069635
Nièvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,309725
Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,873965
Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,861496
Orne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,376814
Pas-de-Calais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,143484
Puy-de-Dôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,826911
Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,912167
Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,325053
Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,253042
Bas-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233628
Haut-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,634241
Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,287144
Métropole de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,034078
Haute-Saône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,207247
Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,480574
Sarthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,633019
Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,307962
Haute-Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,499185
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,138148
Seine-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,255087
Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,023857
Yvelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,981117
Deux-Sèvres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,317607
Somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,911821
Tarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,548152
Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,376698
Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,005555
Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,078561
Vendée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,371855
Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,615305
Haute-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,446357
Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,398980
Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,367084
Territoire de Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,179504
Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,335739
Hauts-de-Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,965728
Seine-Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,354978
Val-de-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,157825
Val-d'Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,487591
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,243973
Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,069776
Saint-Pierre-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,002402  »


XV. – L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er  décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – À compter du 1 er  janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion. »



XVI. – Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :



1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1 er  janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1 er  janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1 er  janvier 2020, » ;



2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;



3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;



4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1 er  janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;



5° Au seizième alinéa, la date : « 1 er  janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1 er  janvier 2020 » ;



6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :


«  Département ou collectivité Pourcentage
Ain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,402081
Aisne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,332616
Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,608323
Alpes-de-Haute-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,221930
Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,109897
Alpes-Maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,427071
Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,349216
Ardennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,663633
Ariège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,275964
Aube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,663362
Aude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,921743
Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,176934
Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,062247
Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,914580
Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,078509
Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,691092
Charente-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,932492
Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,533128
Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,217228
Corse-du-Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,114676
Haute-Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,262973
Côte-d'Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,501559
Cotes-d'Armor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,558977
Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,110012
Dordogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,528965
Doubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,676515
Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,647555
Eure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,949684
Eure-et-Loir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,528537
Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,627685
Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,599514
Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,530942
Gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,178593
Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,778646
Hérault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,013122
Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,813345
Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,306613
Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,707000
Isère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,191765
Jura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,237095
Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,417970
Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,400305
Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,733412
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,170650
Loire-Atlantique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,365372
Loiret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,779406
Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,161440
Lot-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,504893
Lozère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,038128
Maine-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,932940
Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,451280
Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,934066
Haute-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,293790
Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,269563
Meurthe-et-Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,089178
Meuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,350788
Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,625820
Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,493964
Nièvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,356690
Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,056025
Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,389433
Orne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,418907
Pas-de-Calais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,926157
Puy-de-Dôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,665447
Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,618941
Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,282204
Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,362318
Bas-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,529211
Haut-Rhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,020004
Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,205664
Métropole de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,456891
Haute-Saône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,322229
Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,562231
Sarthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,876081
Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,272186
Haute-Savoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,398840
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,501254
Seine-Maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,609662
Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,011017
Yvelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,970334
Deux-Sèvres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,453512
Somme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,281906
Tarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,506087
Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,400964
Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,287811
Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,115829
Vendée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,511514
Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,807519
Haute-Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,565755
Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,640604
Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,568323
Territoire de Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,239421
Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,473770
Hauts-de-Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,204763
Seine-Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,295389
Val-de-Marne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,849279
Val-d'Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,852830
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,603793
Martinique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,069280
Saint-Pierre-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,001141  »


XVII. – L'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :



1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le transfert de l'attribution et de l'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1 er  janvier 2020. » ;



2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;



3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».



XVIII. – Avant le dernier alinéa du 1 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Pour l'application du présent 1 aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'État, le solde est calculé, pour l'année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :



« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;



« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État ;



« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État. »



XIX. – Après le  f du 2° du B du II de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'État, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :



« – d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État ;



« – d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'État, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »

Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 174 566 331 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 851 874 416
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 250 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 659 094 000
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 783 118
Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 931 963 992
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 253 970
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 582 185
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 174 566 331

I. – L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° A  (nouveau) À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  VI de l'article 302 bis K du code général des impôts Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 230 000  » ;

4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;



6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;



7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;



8° La seizième ligne est supprimée ;



9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;



10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».



11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;



12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;



13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;



14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;



15° La trentième ligne est supprimée ;



15°  bis   (nouveau) La trente-quatrième ligne est supprimée ;



16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;



17°  (Supprimé)



18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;



19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;



19°  bis   (nouveau) La quarante-neuvième ligne est supprimée ;



19°  ter   (nouveau) La cinquante et unième ligne est ainsi modifiée :



a)  Au début de la première colonne, sont ajoutées les références : «  b et  d du I du » ;



b)  La deuxième colonne est ainsi rédigée : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » ;



c)  À la dernière colonne, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 » ;



20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;



21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;



22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;



23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;



24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;



25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;



26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;



27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;



28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;



29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;



30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;



31° La soixante-sixième ligne est supprimée ;



32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«  Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 9 475 409  » ;


33°  (Supprimé)



34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;



35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 4316-1 du code des transports » ;



36°  (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;



37°  (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;



38°  (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;



B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;



C. – Au premier alinéa du III  bis , après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « et de l'article L. 423-19 du même code ».



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° À la fin du  a de l'article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l'État » ;



2°  (Supprimé)



3° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article 1609  quatervicies  A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.



« 1 er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;



« 2 e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;



« 3 e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.



« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3 e groupe. » ;



4°  (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 302  bis  ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »



III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :



1° L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1. » ;



2° L'article L. 423-27 est ainsi rédigé :



«  Art. L. 423-27 . – Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l'article L. 423-19 entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »



IV. –  (Supprimé)



V. – La seconde phrase du III de l'article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».



VI. – Le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.



VII. – À la fin de la première phrase de l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.



VII  bis   (nouveau) . – L'antépénultième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :



«  a)  Au Centre technique des industries mécaniques ;



«  b)  À l'Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée ;



«  c)  Au Centre technique des industries mécaniques ;



«  d)  Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la même loi. »



VII  ter   (nouveau) . – Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.



VII  quater   (nouveau) . – Au premier alinéa du I du H de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.



VIII. – Le V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.



IX. – Le I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 316,1 millions d'euros et 343,1 millions d'euros. » ;



2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.



X. – Le premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :



« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »



XI. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.



XII. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.



Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.



XIII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2020, à l'exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1 er  janvier 2021.



XIV  (nouveau) . – Avant le 1 er  juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.

I. – Le chapitre I er   bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l'accès au droit et à la justice

«  Art. 1609  octotricies . – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l'accès au droit et à la justice”.

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d'un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

«  a)  De commissaire-priseur judiciaire ;

«  b)  De greffier de tribunal de commerce ;

«  c)  D'huissier de justice ;



«  d)  De notaire ;



« 2° Exerçant à titre libéral l'activité :



«  a)  D'administrateur judiciaire ;



«  b)  De mandataire judiciaire.



« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.



« IV. – La contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos.



« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l'assiette qui excède 300 000 €.



« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302  septies  A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.



« VI. – La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.



« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.



« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.



« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »



II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Après le I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I  bis ainsi rédigé :

« I  bis . – Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10  bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.

I. – Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1 er  janvier 2020.

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

II. – Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

I. – Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».

II. – Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

III. – Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d'euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » ;

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».

I. – Le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1 er  janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

II. – À la fin du IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

III  (nouveau) . – L'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l'article 3 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés le 1 er  janvier 2021.

I. – Le compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1 er  janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

II. – L'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Au premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

I. – L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'État 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1 er  janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1 er  janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'État. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'État verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

II. – Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence mentionnée au I du présent article dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649  ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

D. – Autres dispositions

I. – Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1 er  janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'État avant le 10 janvier 2020.

II. – Les I et II de l'article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,75 % » ;

2° Le  a est ainsi modifié :

a)  Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

b)  À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;

3° Le  b est ainsi modifié :

a)  Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7°  bis  » ;

b)  À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'État à cet organisme à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.



Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.



III. – Le I du présent article, à l'exception du  b du 2° et du  a du 3°, entre en vigueur le 1 er  février 2020.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)
Ressources Charges Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 894 478 121
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 130 141 130
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 763 336 991
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 364
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 128 336 991
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 512
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 616 336 991 -93 375
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 028 6 028
Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249 644 343 019
Budget annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 118 2 141 -23
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 157 +21
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 295 2 297 -3
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 324 2 327
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 381 81 195 +1 186
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 440 128 736 -1 296
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +54
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +91
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +35
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -93 342
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,4
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,5
   Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,3
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,3
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,7
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,7 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

a)  À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b)  À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c)  À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;



d)  À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



e)  À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.



III. – Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.



IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er  août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.



Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A(Article 37 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 94 550 000 000
1101 Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 550 000 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 387 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 387 000 000
13. Impôt sur les sociétés 74 480 768 349
1301 Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 480 768 349
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 445 000 000
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 445 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées 19 969 569 000
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 010 000 000
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 720 000 000
1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
1406 Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 905 000 000
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 000 000
1409 Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 000
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 000 000
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 000 000
1415 Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1416 Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 000 000
1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
1427 Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 493 000 000
1430 Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 000 000
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
1499 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 569 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 14 541 000 000
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 541 000 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée 187 178 326 564
1601 Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 178 326 564
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 342 106 954
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 000 000
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 000
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 658 000 000
1706 Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 948 760 000
1707 Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 000 000
1711 Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 000 000
1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1713 Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 000 000
1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 000 000
1715 Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1716 Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 000 000
1721 Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 000 000
1722 Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1725 Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 000 000
1751 Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1753 Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 499 000 000
1754 Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 000
1755 Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 000 000
1756 Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 000 000
1757 Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 346 954
1766 Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 000 000
1769 Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 000 000
1773 Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 000 000
1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000 000
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 000
1780 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 000 000
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 000 000
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 488 000 000
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 000 000
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 000 000
1788 Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 000 000
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 000 000
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1797 Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 130 000 000
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1799 Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 000 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 6 104 770 223
2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 133 500 000
2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 000 000
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490 000 000
2199 Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 270 223
22. Produits du domaine de l'État 1 389 000 000
2201 Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 000
2202 Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000
2203 Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 000
2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 000 000
2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2212 Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 000
2299 Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000
23. Produits de la vente de biens et services 1 806 874 180
2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 900 000
2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 259 424
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 316 344
2305 Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 567
2306 Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 372 845
2399 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
1 200 555 379
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 000 000
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000
2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 000
2409 Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 000
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000 000
2412 Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 555 379
2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 552 904 390
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 439 892
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 000
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 995 498
2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 465 077
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 899 000
2510 Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 813 221
2511 Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 902 706
2512 Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 593
2513 Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 385 403
26. Divers 2 310 169 082
2601 Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 000 000
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 000 000
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 400 000
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 726 237
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 020 713
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 301 865
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 061
2616 Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 874 535
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 713 349
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 143 031
2620 Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 000 000
2621 Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 858 279
2622 Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 445 171
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 165 284
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 709 778
2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 523 706
2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 136 575
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2697 Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 065 986
2698 Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 000 000
2699 Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 876 246
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 41 174 566 331
3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 851 874 416
3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 250 000
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000 000
3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 659 094 000
3108 Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 006 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 897 000
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 783 118
3112 Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
3113 Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 931 963 992
3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 253 970
3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 582 185
3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 21 337 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 337 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 028 031 431

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
1. Recettes fiscales 432 893 770 867
11 Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 550 000 000
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 387 000 000
13 Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 480 768 349
13 bis Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 445 000 000
14 Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 969 569 000
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 541 000 000
16 Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 178 326 564
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 342 106 954
2. Recettes non fiscales 14 364 273 254
21 Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 104 770 223
22 Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 389 000 000
23 Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 806 874 180
24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 555 379
25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 552 904 390
26 Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 310 169 082
Total des recettes brutes (1 + 2) 447 258 044 121
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 62 511 566 331
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 174 566 331
32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 337 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 384 746 477 790
4. Fonds de concours 6 028 031 431
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 028 031 431

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 000
7061 Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 293 000 000
7062 Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 000
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 000 000
7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 000 000
7065 Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7067 Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 350 000
7068 Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000
7080 Autres recettes d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 000
7400 Subventions d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7500 Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000
7501 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 000 000
7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 540 000
7503 Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600 Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 000
7781 Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000
7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
9700 Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
9900 Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 117 540 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 230 000
Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 300 000
A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A728 Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A751 Participations de tiers à des programmes d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A768 Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A770 Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A775 Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A970 Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A990 Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 300 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 573 256 153
Section : Contrôle automatisé 339 950 000
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 950 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Circulation et stationnement routiers 1 233 306 153
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 000
04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 063 306 153
05 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Développement agricole et rural 136 000 000
01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 380 000 000
01 Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 000 000
02 Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce 84 080 000
01 Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 080 000
Participations financières de l'État 12 180 000 000
01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 968 978 700
02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 000
06 Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 191 021 300
Pensions 61 028 106 383
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
57 474 712 855
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 621 893 177
02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 390 922
03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 354 061
04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 866 053
05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 658 918
06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 577 941
07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 820 735
08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 000
09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 931 693
10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 129 301
11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 913 736
12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 313 444
14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 566 535
21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 769 290 433
22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 528 761
23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 482 463 941
24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 119 190
25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 040 229
26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 024 124
27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 041 492 684
28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 000 000
32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 568 198
33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 164 414 320
34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 738 693
41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 708 361
42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 352
43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 591 067
44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 798
45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 777 504
47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 088 064
48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 284 898
51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 685 595 142
52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 015 956
53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 176 776
54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 330 720
55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 442 870
57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 782 256
58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 000 000
62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 200 000
64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000
66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 493 174
68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 506 826
69 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 728 002
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État 1 933 353 842
71 Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 060 361
72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 522 223 670
73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 000 000
74 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 592
75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 059 219
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 620 039 686
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 200 000
82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 011
84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 980
86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 005 967
88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 746
89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 930 019
90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 981
91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 622 944
92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 028
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 559 000
94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000
95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 312 700 000
01 Contribution de solidarité territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 000
02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 700 000
03 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 000 000
Transition énergétique 6 309 900 000
01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 276 900 000
05 Versements du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
06 Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 000
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 381 042 536

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 10 246 534 432
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 541 589
04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 992 843
05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000
Avances à l'audiovisuel public 3 789 020 769
01 Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 789 020 769
Avances aux collectivités territoriales 112 869 559 908
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes
112 869 559 908
05 Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 869 559 908
Prêts à des États étrangers 529 038 703
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 284 217 365
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 217 365
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 85 758 838
02 Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 758 838
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 10 750 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 750 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro 148 312 500
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 312 500
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 6 037 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État 37 000
02 Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000
Section : Prêts pour le développement économique et social 6 000 000
06 Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000
07 Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
09 Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 440 190 812