Proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique

I. – L'article L. 541-15-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et de procédures » sont remplacés par les mots : « , de procédures et de systèmes d'information par voie d'affichage » ;

2° Après le II, il est inséré un II  bis ainsi rédigé :

« II  bis . – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

II. – Le II  bis de l'article L. 541-15-11 du code de l'environnement entre en vigueur le 1 er  janvier 2022.

I. – Au  a du 1° du I de l'article L. 541-15-12 du code de l'environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux détergents contenant des microbilles plastiques ».

II  (nouveau) . – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er  juillet 2022.

Après le II de l'article L. 541-15-12 du code de l'environnement, il est inséré un II  bis ainsi rédigé :

« II  bis . – L'emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s'applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1 er  mars 2026. »

Après l'article L. 541-49-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-49-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541-49-2 . – Le fait de procéder intentionnellement à un lâcher de ballons de baudruche en plastique sans s'assurer qu'ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l'accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé à un abandon de déchets puni des peines prévues à l'article L. 541-46. »

Au plus tard le 1 er  janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l'utilisation dans l'industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l'origine de microfibres dans l'environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l'impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.