Projet de loi confortant le respect des principes de la République

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations.

Les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés ainsi que les bailleurs sociaux, qu'ils soient privés ou publics, en tant qu'ils participent à une mission de service public au 1 er  janvier 2021, sont soumis à ces obligations.

Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

II. – Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

III. – Les dispositions du dernier alinéa du II s'appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II du présent article dans un délai de douze mois à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les dix-huit mois suivant la date de publication de la présente loi.

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 434-1 A . – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

bis   (nouveau) . – Au début du chapitre V du titre I du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 515-1 A . – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution. »

II. – Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

(Non modifié)

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;

2° Après l'article 28  bis , il est inséré un article 28  ter ainsi rédigé :

«  Art. 28  ter . – Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 désignent un référent laïcité.

« Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Un décret en Conseil d'État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après le 10° de l'article 14, il est inséré un 10°  bis ainsi rédigé :

« 10°  bis La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article 28  ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »



2° Après le 14° du II de l'article 23, il est inséré un 14°  bis ainsi rédigé :



« 14°  bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article 28  ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

(Non modifié)

Le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales alerte l'agence régionale de santé compétente de tout manquement à l'exigence de neutralité des agents publics desdits établissements porté à sa connaissance, dans un délai de quinze jours.

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, ».

(Non modifié)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-34-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2122-34-2 . – Lorsqu'il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l'État ou comme officier d'état civil, en application de l'article L. 2122-18, tout membre du conseil municipal est tenu à l'obligation de neutralité ainsi qu'au respect du principe de laïcité. »

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'article 706-25-4 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, » sont supprimés ;

b)  À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b  bis )  Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

c)  L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

2° L'article 706-25-6 est ainsi modifié :

a)  Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles » ;



b)   (nouveau)  Au dernier alinéa, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction ».



3° L'article 706-25-7 est ainsi modifié :



a)  Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;



b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure. »

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a)  Le dernier alinéa de l'article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux faits mentionnés à l'article 433-3-1. » ;

b)  Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. 433-3-1 . – Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;

2° Après l'article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé :

«  Art. 433-23-1 . – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1. »

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l'article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'entraver ou de tenter d'entraver par des pressions ou des insultes l'exercice de la fonction d'enseignant selon les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l'article L. 231-14 du code de l'éducation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

(Non modifié)

Le chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 6  quater  A est ainsi modifié :

a)  Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

b)  Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

c)  Les mots : « ou d'agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation » ;

2° Le IV de l'article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

Après l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

«  Art. 10-1 . – Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

« 1° À respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;

« 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

« 3° À s'abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l'ordre public.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 ainsi que par les associations et fondations reconnues d'utilité publique.

« L'association ou la fondation qui s'engage à respecter les principes résultant du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

« Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention ou que son activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l'association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l'association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.



« L'autorité ou l'organisme mentionnés au premier alinéa du présent article qui procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa communique sa décision au représentant de l'État dans le département du siège de l'association ou de la fondation. Celui-ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement.



« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

I. – L'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

II  (nouveau) . – L'article 10 de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'utilité publique n'est accordée que si l'association respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III  (nouveau) . – Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'utilité publique n'est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

I. – Le chapitre II du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :

a)  À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens » ;

b)  Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

c)  Le 6° est ainsi modifié :

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ;



– après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;



– après l'avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;



d)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article ou l'organisation de cette reconstitution sur le fondement d'une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l'association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ;



3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :



«  Art. L. 212-1-1 . – Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.



«  Art. L. 212-1-2 . – En cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l'objet d'une procédure de dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du ministre de l'intérieur.



« La violation d'une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »



II  (nouveau) . – Au premier alinéa de l'article 431-15 du code pénal, la référence : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ».



III  (nouveau) . – Après le 1° de l'article 431-18 du code pénal, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé :



« 1°  bis  L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».

L'article 3 de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ».

L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V  bis ainsi rédigé :

« V  bis . – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

a)  À la deuxième phrase, les mots : « au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice » sont remplacés par les mots : « et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice » ;

b)   (nouveau)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

b)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V  bis , des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. » ;



b  bis )   (nouveau)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En l'absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, et après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, l'autorité administrative saisit l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;



c)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que son activité est incompatible avec une mission d'intérêt général, ou qu'il méconnaît les obligations prévues aux deux premiers alinéas du VI, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable une fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. »

I. – Le 3° de la section I du chapitre I er du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 14 A est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238  bis et 978 du code général des impôts. » ;

b)   (Supprimé)

c)  La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B. » ;

2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

«  Art. L. 14 B . – I. – Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.



« II. – Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.



« En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.



« La sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.



« III. – Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »



II  (nouveau) . – Le présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2022.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 222, il est inséré un article 222  bis ainsi rédigé :

«  Art. 222  bis . – À l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238  bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

« Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration. » ;

2° Après le 5 de l'article 238  bis , il est inséré un 5  bis ainsi rédigé :

« 5  bis . Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;

3° Le second alinéa du 1 de l'article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222  bis . »

II. – A. – L'article 222  bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1 er  janvier 2022 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2022.

B. – Le 5  bis de l'article 238  bis du même code est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1 er  janvier 2022.

I. – Le II de l'article 1378  octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code des juridictions financières, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal, l'administration fiscale lui notifie dans les quinze jours la perte de sa capacité à faire bénéficier les dons, legs et versements effectués à son profit d'un avantage fiscal. »

II. –  (Non modifié) Au V de l'article 1378  octies du code général des impôts, les mots : « visé à l'article L. 111-8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 ».

III. –  (Non modifié) Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

I. – Le 1° de l'article 706-160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l'agence peut mettre à disposition, au bénéfice d'associations régies par la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités entre dans le champ du  b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ainsi que d'associations et de fondations reconnues d'utilité publique et d'organismes mentionnés à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l'État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l'article 6 de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 6  bis ainsi rédigé :

«  Art. 6  bis . – I. – Toute association mentionnée au second alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'établir ses comptes conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé de ces avantages et ressources.

« Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.



« III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.



« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est puni de 9 000 € d'amende.



« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »



II. –  (Non modifié) La première phrase de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complétée par les mots : « , à l'exception de l'article 6  bis  ».



III  (nouveau) . – Le troisième alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ».

Le VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de dotation qui reçoit directement ou indirectement des avantages ou ressources mentionnés au second alinéa du I et au II de l'article 6  bis de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association, versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d'établir ses comptes conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé de ces avantages et ressources. » ;

2°  (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas » ;

b)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le non-respect des obligations prévues au deuxième alinéa du présent VI est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »

I. – Le troisième alinéa de l'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

II  (nouveau) . – Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice.

III  (nouveau) . – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1 er  janvier 2023.

I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV est ainsi modifiée :

a)  L'intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l'ordre public et à la polygamie » ;

b)  Il est ajouté un article L. 412-6 ainsi rédigé :

«  Art. L. 412-6 . – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 423-1, à la première phrase de l'article L. 423-2, à l'article L. 423-7 et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 435-2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

5° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :



a)  Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;



b)  Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



c)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. » ;



6° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :



a)  Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. » ;



7° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :



a)  Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



b)  Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. »

Le premier alinéa de l'article 433-20 du code pénal est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux » ;

2° Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».

(Non modifié)

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-23-1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 161-23-1 A . – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

« Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 513-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 513-2 . – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l'article 433-20 du code pénal. »

Le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1110-2-1 . – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne.

« Le professionnel de santé sollicité pour établir un certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne doit informer la patiente concernée de l'interdiction de cette pratique. » ;

2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115-3 et L. 1115-4 ainsi rédigés :

«  Art. L. 1115-3 . – L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

«  Art. L. 1115-4 . –  (Supprimé)   ». ».

Le premier alinéa de l'article 227-24-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».

Après la section 1  ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1  quater ainsi rédigée :

« Section 1  quater

« Des examens en vue d'attester la virginité

«  Art. 225-4-11 . – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.

«  Art. 225-4-12 . – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. »

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 63 est ainsi modifié :

a)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

b)   (nouveau)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

c)   (nouveau)  Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;

2° L'article 175-2 est ainsi modifié :

a)   (nouveau)  Au premier alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

b)   (nouveau)  Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les décisions d'opposition et de sursis font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d'être consultées par l'officier de l'état civil avant toute célébration de mariage ou transcription sur les registres de l'état civil français. Un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.



« Lorsque l'officier de l'état civil constate que le mariage a déjà fait l'objet d'une décision de sursis ou d'opposition dans une autre commune ou à l'étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l'opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts. » ;



3°  (nouveau) À l'article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés » ;



4°  (nouveau) L'article 171-7 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'audition des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « l'audition commune des époux et le cas échéant d'entretiens individuels » ;



b)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;



c)  À la dernière phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;



5°  (nouveau) L'article 171-8 est ainsi modifié :



a)  Au deuxième alinéa, les mots : « l'audition des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « l'audition commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ;



b)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;



c)  À la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;



6°  (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

Après l'article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. 223-1-1 . – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste détenteur de la carte de presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont reprochés à une personne mentionnée à l'article 42 de la loi du 29 juilllet 1881 sur la liberté de la presse, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévues par ladite loi lui sont applicables. »

(Non modifié)

Après l'article 2-24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-25 ainsi rédigé :

«  Art. 2-25 . – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'information dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. »

(Non modifié)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L'article 24 est ainsi modifié :

a)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;

b)  Au neuvième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 24  bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;

3° L'article 33 est ainsi modifié :

a)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;



b)  Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;



4° À l'article 69, les mots : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « n°       du       confortant le respect des principes de la République ».

Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Au 8 du I de l'article 6, les mots : « au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, » sont remplacés par les références : « aux 1 ou 2 » ;

2° Après l'article 6-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :

«  Art. 6-3 . –  (Supprimé)

«  Art. 6-4 . – Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu relève des mêmes infractions et est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service mentionné par ladite décision. Est considéré comme équivalent un contenu qui demeure en substance inchangé par rapport à celui ayant fait l'objet de la décision judiciaire mentionnée au présent alinéa et dont les différences de formulation par rapport à ce dernier n'impliquent aucune appréciation autonome.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut également demander à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa.

« L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application du même premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° du II de l'article 299 du code général des impôts en relation commerciale, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l'existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s'ils sont tenus d'en adopter un.

« Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services.

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts identifiables et spécifiques résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la présente loi au titre du présent article.



« Un décret précise les modalités selon lesquelles, s'il est identifiable, l'éditeur du service auquel l'accès est empêché en application du premier alinéa, qui fait l'objet d'une mesure de déréférencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l'autorité administrative et mis à même de présenter ses observations. »

(Non modifié)

Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;

2° Après la référence : « article 24 », est insérée la référence : « et à l'article 24  bis  ».

Le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a)  Les mots : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;

b)  À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

I. – Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 est ainsi modifié :

a)  La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

b)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6-5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa. » ;

c)  La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 » ;

– les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;

– les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

– après le mot : « services », la fin est supprimée ;



2° Après l'article 6-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé :



«  Art. 6-5 . – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics mis en ligne par des tiers, à l'exception des prestataires de services d'encyclopédies en ligne à but non lucratif, et dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :



« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :



«  a)  D'informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu'ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;



«  b)  D'accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l'identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d'informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;



«  c)  De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu'ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;



« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l'opérateur par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l'article 6 de la présente loi, en vue d'en assurer un traitement rapide ;



« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d'utilisation du service qu'ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l'interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu'ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu'ils mettent en œuvre à l'égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;



« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au même premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'informations et d'indicateurs chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d'informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;



« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d'utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu'elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées audit premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l'informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;



« 5°  bis Ils s'assurent que les notifications soumises par les entités qu'ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa font l'objet d'un traitement prioritaire.



« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d'une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l'identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et présentent des garanties d'indépendance, de diligence et d'objectivité ;



« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :



«  a)  D'accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;



«  b)  De garantir l'examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;



«  c)  D'informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;



«  d)  Lorsqu'ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d'en informer l'utilisateur à l'origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :



« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;



« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d'un outil automatisé ;



« – en l'informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;



« – et en l'informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;



« Le présent d ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière ;



« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :



«  a)  À l'auteur d'une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa du présent article, de contester la décision adoptée par l'opérateur en réponse à cette notification ;



«  b)  À l'utilisateur à l'origine de la publication d'un contenu ayant fait l'objet d'une décision mentionnée au  d du 6° de contester cette décision ;



«  c)  À l'utilisateur ayant fait l'objet d'une décision mentionnée aux  a ou b du 8° de contester cette décision.



« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d'utilisation et à ce qu'ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l'utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l'utilisateur sur la décision adoptée et l'annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l'utilisateur mises en œuvre par l'opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n'était pas justifiée ;



« 8° Lorsqu'ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d'utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :



«  a)  À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ;



«  b)  À suspendre l'accès au dispositif de notification à l'égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.



« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l'existence d'un comportement mentionné aux  a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :



« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent article ou de notifications manifestement infondées dont l'utilisateur a été à l'origine au cours de l'année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l'origine ;



« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.



« Lorsqu'elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux  a et  b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d'une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l'avertissement préalable de l'utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose ;



« 9° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :



«  a)  Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l'utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et en matière d'atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d'expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;



«  b)  Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l'ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l'évaluation mentionnée au  a du présent 9°, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d'utilisation ;



«  c)  Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'évaluation de ces risques systémiques et des mesures d'atténuation des risques mises en œuvre ;



« 10° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article rendent compte au Conseil supérieur de l'audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l'application du présent article, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »



II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :



1° Au troisième alinéa du 1° du I de l'article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 62 » ;



2° Au premier alinéa de l'article 42-7, la référence : « et 48-3 » est remplacée par les références : « , 48-3 et 62 » ;



3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III



« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux



«  Art. 62 . – I. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en compte, pour chacun des services qu'ils proposent, les caractéristiques de ce service et l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'opérateur au regard, notamment, de l'ampleur et de la gravité des risques de diffusion par celui-ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 6-5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d'utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l'application du même article 6-5.



« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au 9° de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l'évaluation et l'amélioration de leur performance ainsi qu'à toute autre information ou donnée lui permettant d'évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d'accès, par l'intermédiaire d'interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d'accéder aux données nécessaires.



« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du même article 6-5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.



« Il publie chaque année un bilan de l'application des dispositions dudit article 6-5.



« I  bis . – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique à mettre en œuvre :



« 1° Des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-5 ;



« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l'attente du traitement de la notification d'un contenu mentionné audit article 6-5, le partage de ce contenu et l'exposition du public à celui-ci ;



« 3° Des standards techniques communs d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.



« II. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux dispositions de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes qu'il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.



« Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre État, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d'informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.



« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;



4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »



II  bis   (nouveau) . – Le présent article entre en vigueur trois mois à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.



III. – Le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2023.

Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l'article 1 er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

(Non modifié)

Après l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

«  Art. 6-6 . – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 6-5 sont tenus, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 397-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24  bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lorsqu'il apparait que l'auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 131-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :

«  a)  Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;

«  b)  Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

«  c)  Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échanges et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. » ;

3° Après l'article L. 131-11, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 131-11-1 . – Les personnes en charge d'un enfant instruit en famille qui satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation prévus à l'article L. 131-10 après deux années complètes d'instruction en famille, bénéficient de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l'éducation. »

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 131-5, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « au président du conseil départemental et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation » ;

2° Après l'article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131-10-1 . – Le représentant de l'État en matière d'éducation transmet au président du conseil départemental l'identité des enfants faisant l'objet d'une déclaration d'instruction en famille. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre l'instruction de l'enfant en famille. Les personnes responsables de l'enfant sont mises en demeure de l'inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. »

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la déclaration d'instruction en famille, les personnes qui sont responsables de l'enfant présentent les modalités d'organisation et d'enseignement de l'instruction en famille permettant de garantir le droit de l'enfant à l'instruction, dans le respect de la liberté pédagogique telle que définie à l'article L. 131-1-1.

« Ils s'engagent à assurer cette instruction majoritairement en langue française. Ils disposent d'une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret. » ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la déclaration d'instruction en famille et jusqu'à la réalisation du premier contrôle mentionné au quatrième alinéa, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer les responsables de l'enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d'instruire l'enfant, à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l'enfant à l'instruction. » ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical » ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

Après l'article L. 131-11 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131-11-2 . – Sont incapables d'être en charge de l'instruction en famille d'un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »

Après l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131-5-1 . – I. En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article L. 131-5, sans préjudice de l'application des sanctions pénales, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« II. – En cas de fraude lors de la déclaration de l'instruction en famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »

Après l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 135-5-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131-5-2 . – Des cellules de protection du droit à l'instruction sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l'éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d'allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d'obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l'obligation d'instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l'instruction en famille. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

(Non modifié)

Après l'article L. 131-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131-6-1 . – Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national. »

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l'établissement » sont supprimés ;

1°  bis Le dernier alinéa du II de l'article L. 241-7 est supprimé ;

2° Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 441-3-1 . – Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l'absence d'un responsable de l'accueil clairement identifié, l'information préalable réalisée en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être faite auprès de toute personne participant à l'encadrement de cet accueil ou par voie d'affichage.

« Le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. L'enfant ne peut pas être instruit en famille jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée, ainsi que l'année suivante. » ;

3° L'article L. 441-4 est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;



b)  Le deuxième alinéa est supprimé ;



c)  Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;



4° L'article L. 442-2 est ainsi modifié :



a)  Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, » ;



b)  Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.



« À la demande des autorités de l'État mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement. » ;



c)  Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;



d)  Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;



e)  Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés :



« IV. – L'une des autorités de l'État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :



« 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;



« 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;



« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;



« 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;



« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article.



« S'il n'a pas été remédié à ces manquements après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent article, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.



« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.



« VI. – Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. ;



« VII  (nouveau) . – Le contrôle mentionné au I peut faire l'objet de contrôles et de rapports d'inspections communs du représentant de l'État dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation. » ;



5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 914-5, les mots : « d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».



II. – La peine de fermeture de l'établissement prévue aux articles L. 241-5, L. 241-7, L. 441-4 et L. 914-5 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

(Non modifié)

Le 1° du I de l'article L. 911-5 du code de l'éducation est complété par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

(Non modifié)

I. – Les deux derniers alinéas de l'article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal l'interdiction de diriger ou d'enseigner.

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

II. – La peine de la fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

(Non modifié)

L'article L. 111-1-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

(Non modifié)

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 442-12 est complétée par les mots : « , capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public ».

(Non modifié)

L'article L. 442-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »

(Non modifié)

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. »

(Non modifié)

Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année au conseil départemental les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription.

L'article L. 141-6 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d'enseignement. »

Le dernier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune association ne peut bénéficier d'une mise à disposition de locaux si elle n'a pas signé le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d'information et d'expression ne saurait leur permettre d'exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d'avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d'enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d'université ou le directeur de l'établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public. »

L'article L. 721-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l'enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » ;

2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l'éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement. » ;

3° Après ledit neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d'application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l'enseignement du fait religieux et à la prévention de la radicalisation. »

Après l'article L. 312-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312-2-1 . – Nul ne peut se soustraire à l'enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l'inaptitude de l'élève, le directeur d'école, le chef d'établissement ou l'enseignant demande la réalisation d'une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »

Après l'article L. 312-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-2-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312-2-2 . – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à un mois est constatée. »

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :

« L'État exerce le contrôle des fédérations sportives dans le respect de l'article L. 131-1 du code du sport. » ;

2° L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

aa)   (Supprimé)

a)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

c)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive informe le représentant de l'État dans le département du siège de l'association sportive, de l'affiliation de cette dernière. ; »



c  bis )   (nouveau)  Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'État en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'État dans le département. » ;



d)  L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le représentant de l'État dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend et retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.



« Le représentant de l'État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;



d  bis )   (nouveau)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics procède au retrait de cette subvention ou l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu'à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. » ;



e)  Aux deux derniers alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



f)   (nouveau)  Avant le même dernier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le représentant de l'État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;



2°  bis   (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la prise de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant faire l'objet d'un contrôle d'honorabilité prévu à l'article L. 212-9, dans des conditions définies par décret, après avis de la Commission nationale informatique et libertés. » ;



2°  ter   (nouveau) Après l'article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 131-6-1 . – Toute personne sollicitant une licence sportive doit s'engager à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 souscrit par l'association sportive à laquelle il souhaite adhérer. » ;



3° Le premier alinéa du I de l'article L. 131-8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, après avis du Comité national olympique et sportif français :



« 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité ;



« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés ainsi qu'une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.



« Le ministre chargé des sports retire l'agrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. » ;



4° Au début du premier alinéa de l'article L. 131-9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, » ;



4°  bis À la première phrase de l'article L. 131-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;



5° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :



a)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée fixée, par décret en Conseil d'État, ne peut être inférieure à quatre ans. » ;



b)  Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;



6° Après l'article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé :



«  Art. L. 131-15-2 . – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;



7°  (nouveau) Après l'article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 132-1-1 . – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.



« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, après avis du Comité national olympique et sportif français. »



II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.



III. –  (Non modifié) Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'État en application de l'article L. 131-8 du code du sport avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



IV. –  (Non modifié) Le second alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».

Après l'article L. 131-6 du code du sport, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131-6-2 . – Toute activité cultuelle, politique ou syndicale est interdite dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. »

L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements sportifs peuvent être utilisés dans le cadre de l'organisation d'activités physiques et sportives uniquement par les associations sportives agréées conformément à l'article L.121-4 du code du sport. »

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L.211-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

2° Après l'article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 211-8 . – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent également des actions de prévention et de formation les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

L'article L. 131-12 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers techniques sportifs assurent, entre autres, la promotion et la diffusion des principes du contrat d'engagement républicain souscrit par fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission. »

Après l'article L. 312-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312-3-1 . – L'organisation et l'enseignement de l'éducation physique et sportive participe à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité et la fraternité et se fait dans le strict respect de la laïcité. »

Le livre I er du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 100-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 112-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1 er  janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

3° et 4°  (Supprimés)

L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

«  Art. 19 . – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association.

« Chacun des membres peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l'association et, lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

I. – Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

«  Art. 19-1 . – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s'opposer à ce que l'association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s'il constate que l'association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif d'ordre public. Lorsqu'il envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'association et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

« En l'absence d'opposition, l'association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années.

« L'association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa à l'issue de cette durée en informe le préfet deux mois au moins avant son expiration. L'association bénéficie d'une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l'État dans le département invite l'association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« Le représentant de l'État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les documents permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'opposition de l'administration, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. –  (Non modifié) Au V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État » sont supprimés.

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

«  Art. 19-2 . – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l'article 19-3.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l'article 6 de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu'à la décoration de ces édifices.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l'article 910 et à l'article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 de la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. »

L'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État » et les mots : « par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « par l'article 18, le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 » ;

2°  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l'application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21. »

La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi rédigé :

«  Art. 4 . – Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Sauf lorsque leurs activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1 er , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9  bis et 17 de la loi du 1 er  juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l'article 19 et des articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

«  Art. 4-1 . – Sauf lorsque leurs activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État relatives aux comptes annuels ainsi qu'aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238  bis du code général des impôts ;



« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État ;



« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État.



« Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article.



«  Art. 4-2 . – Lorsqu'il constate qu'une association accomplit des actes en relation avec l'exercice public d'un culte, tels que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l'État dans le département met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.



« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard.



« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

I. – Après l'article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

«  Art. 79 -V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.

«  Art. 79 -VI-A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leur activité, porter atteinte à l'ordre public.

«  Art. 79 -VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

«  Art. 79 -VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :



« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;



« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;



« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;



« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;



« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.



« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.



« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.



« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.



« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d'amende.



« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.



«  Art. 79 -VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère ou d'une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.



« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.



« Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur toute demande du représentant de l'État dans le département.



« Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« Elles assurent également la certification de leurs comptes :



« 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238  bis du code général des impôts ;



« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État ;



« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État.



« Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien.



« Lorsque les associations collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.



« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.



« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.



«  Art. 79 -IX. – Est puni de 9 000 € d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l'article 79-VIII.



« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 79-VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.



«  Art. 79 -X. – Lorsqu'il constate qu'une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l'exercice public d'un culte, tels que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire et non habituel, le représentant de l'État dans le département met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.



« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard.



« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le délai minimal dont l'association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »



II. – Après l'article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés :



«  Art. 167-1 . – Les réunions pour la célébration d'un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l'article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.



« L'infraction au premier alinéa du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.



«  Art. 167-2 . – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, qu'elle soit celle d'un candidat ou d'un élu.



« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.



« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.



«  Art. 167-3 . – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.



«  Art. 167-4 . – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l'établissement public du culte ou l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'établissement public du culte ou de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.



«  Art. 167-5 . – La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.



«  Art. 167-6 . – L'interdiction de diriger ou d'administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre des personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.



« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.



«  Art. 167-7 . –  (Supprimé)

(Non modifié)

L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère ou d'une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'État dans le département.

« Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

3°  (Supprimé)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

L'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19-1, 19-2, 20 » ;

2° Au second alinéa, la référence : « paragraphe 1 er  » est remplacée par la référence : « premier alinéa » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

(Non modifié)

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :

«  Art. 19-3 . – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d'œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;



« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.



« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.



« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.



« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.



« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.



« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

Après l'article 910 du code civil, il est inséré un article 910-1 ainsi rédigé :

«  Art. 910-1 . – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prive celle-ci d'effet. »

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 17-1 ainsi rédigé :

«  Art. 17-1 . – Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

« L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prive celle-ci d'effet. »

(Non modifié)

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

«  Art. 19-4 . – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »

Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

(Non modifié)

L'article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a)  Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;

b)  La référence : « , 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de l'article 25 ».

L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1°  bis Les mots : « l'auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence ou à l'encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'une personne mineure. »

L'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

«  Art. 35 . – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. »

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l'article 433-21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé :

«  Art. 433-21-2 . – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21. »

(Non modifié)

L'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État devient l'article 35-1 et est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, qu'elle soit celle d'un candidat ou d'un élu. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

(Non modifié)

L'article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 35-1 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance ».

(Non modifié)

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 36-1 ainsi rédigé :

«  Art. 36-1 . – La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Après l'article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. 422-4-1 . – L'interdiction de diriger ou d'administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre des personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut de réfugié peut également être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales pour apologie du terrorisme, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. »

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 227-1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 227-1 A . – I. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder trois mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration.

« II. – Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

2°  (nouveau) À l'article L. 227-2, les mots : « d'un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'article L. 227-1 A ou ».

(Non modifié)

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État doivent se conformer aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et de l'article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État prévus aux mêmes articles 19 et 19-1.

Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au même article 21.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ou ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu'à compter de l'expiration de la validité de ces décisions ou à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application prévu au même article 19-1, si cette dernière date est plus tardive.

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

III. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l'article 79-VI du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi, et aux dispositions de l'article 79-VIII du même code, au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au même article 79-VIII.

I. – L'article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s'étendre par anticipation à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. » ;

b)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l'opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, les opérations sont reportées » ;

c)  À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

d)  L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « L'opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– à la fin, les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

e)  Au dernier alinéa, les mots : « de l'opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a)  Les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;



b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l'article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;



3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :



« III. – Lorsqu'une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l'exercice de l'opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;



4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».



II. –  (Non modifié) Le I de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-24, » est supprimée ;



2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L'article L. 561-24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-13, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».

(Non modifié)

I. – L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

«  Art. 43 . – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au représentant de l'État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État dans la collectivité ;

« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

II. – La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

«  Art. 7 . – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.



« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :



« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;



« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la collectivité ;



« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »



III. – Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes est abrogé.

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 du présent code n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ; ».

II. – L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 17 est ainsi rétabli :

«  Art. 17 . – L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

2° Les articles 23-5 et 23-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

(Non modifié)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi modifié :

1° Après la cinquième ligne du tableau des articles L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 412-6 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

2° La douzième ligne du tableau des articles L. 442-1 et L. 443-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

« L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

3° La dix-septième ligne du tableau des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

« L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

4° La dix-neuvième ligne du tableau de l'article L. 442-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-15 » ;


5° La dix-neuvième ligne du tableau de l'article L. 443-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12 » ;


6° La trente-deuxième ligne du tableau de l'article L. 444-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12 » ;


7° La trente et unième ligne du tableau des articles L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-7 » ;


8° L'avant-dernière ligne du tableau des articles L. 442-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


« L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3 » ;


9° L'antépénultième ligne du tableau de l'article L. 443-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


« L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3 » ;


10° La cinquième ligne du tableau des articles L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 est ainsi rédigée :


« L. 611-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;


11° La dix-huitième ligne du tableau des articles L. 652-1, L. 653-1 et L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4 » ;


12° La vingtième ligne du tableau des articles L. 655-1 et L. 656-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4 »

(Non modifié)

Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 285-1 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b)  Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, » ;

2° L'article L. 286-1 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b)  Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, » ;



3° L'article L. 287-1 est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;



b)  Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, ».

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 1521-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. » ;

2° L'article L. 1521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

«  Art. 711-1 . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 10-1 ».

(Non modifié)

Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi rédigée : « n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

(Non modifié)

Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »