Proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables

Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-5 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 511-5 . – Sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts. » ;

2° L'article L. 521-18 est abrogé.

Le I de l'article L. 100-4 du code l'énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° D'organiser un service public des énergies renouvelables dont les objectifs visent à :

«  a)  Participer à la structuration de la recherche et du développement ;

«  b)  Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et dans une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale ;

«  c)  Favoriser l'organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l'ensemble de leur cycle de vie ;

«  d)  Accompagner les porteurs de projets publics et privés ;

«  e)  Encourager l'appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales ;

«  f)  Favoriser l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un cadre de sobriété et d'efficacité énergétiques. »