Projet de loi de finances pour 2021

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019 Prévision d'exécution 2020 Prévision 2021
Solde structurel (1) -2,2 -1,2 -3,6
Solde conjoncturel (2) 0,2 -6,5 -2,8
Mesures ponctuelles
et temporaires (3)
-1,0 -2,6 -0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,0 -10,2 -6,7

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

3° À compter du 1 er  janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

I. – Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a)  Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

b)  Le 2 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;



– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;



– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;



– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;



– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;



c)  Au  a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;



3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :



a)  Le tableau du second alinéa du  a est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;


b)  Le tableau du second alinéa du  b est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 629 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;


c)  Le tableau du second alinéa du  c est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 745 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;


d)  Le  e , dans sa rédaction résultant du  g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.



II. – Les  a à  c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er  janvier 2021.

La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'article 80  quater , les mots : « son versement résulte d'une décision de justice ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code et que » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l'article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et » sont supprimés ;

3° Le II de l'article 199  octodecies est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article 1133  ter , les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles ».

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l'article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

«  a)  12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

«  b)  20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l'article 182 A  bis , les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;



3° Le dernier alinéa du II de l'article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue opéré. » ;



4° L'article 1671 A est ainsi modifié :



a)  Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;



b)  Les  a et  b sont abrogés.



II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.



III. – Les I et III de l'article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.



IV. – A. – Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er  janvier 2020.



B. – Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.

Au  f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés ».

Le IV de l'article 1 er , le III des articles 2 et 7, le VI de l'article 12, le II de l'article 14, le X de l'article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l'article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l'article 65 et le III de l'article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l'article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

2° L'article 1586 est ainsi modifié :

a)  Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b)  Le II est abrogé ;

3° À la fin du 2 du II de l'article 1586  ter , le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

4° L'article 1586  quater est ainsi modifié :

a)  Le I est ainsi modifié :

– au début du second alinéa des  b et  c , le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;



– au second alinéa du  c , le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;



– au second alinéa du  d , au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;



– à la fin du premier alinéa du  e , le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;



b)  Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;



5° L'article 1586  sexies est ainsi modifié :



a)   (nouveau)  Au I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II  bis  » ;



b)  Les I  bis et II et le  c du 2 du VI sont abrogés ;



6° À la fin de l'article 1586  septies , le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;



7° À la première phrase du II de l'article 1586  nonies , les mots : « et les régions » sont supprimés ;



8° Le 3° de l'article 1599  bis est abrogé ;



9° Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 est ainsi rédigé :



« Son taux est égal à 3,46 %. » ;



10° Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B  sexies , le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;



11° Au premier alinéa de l'article 1679  septies , le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».



II. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



1° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :



a)  Au début du 1° du  a , les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;



b)  Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;



2° Le II de l'article L. 4331-2-1 est abrogé ;



3° Après le 6° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021. »



III. – Après le vingtième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »



IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.



B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599  bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.



Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.



C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :



1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599  bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;



2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.



Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.



V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599  bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'État.



B. – Par dérogation au 3° de l'article 1599  bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586  octies du même code.



C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.



VI. – A. – Les 1° à 7° du I, à l'exception du  b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :



1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;



2° Versée par l'État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.



B. – Le  b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1 er  janvier 2021.



C. – Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.



D. – Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.



E. – Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39  bis  A est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1 er  janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L'article 39  bis  B est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1 er  janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

I. – À la fin du second alinéa du VI de l'article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

I. – Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « , du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

I. – Les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 :

«  a)  À un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code, qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition ;

«  b)  À tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux mêmes 3° et 5° dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

« L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au  a lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux  a et  b , le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er  août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au  a du 7° du présent II.

« L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7°.



« Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d'un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.



« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'État le montant dû au titre du I.



« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au  a du 7°, l'organisme, la société ou l'association mentionné par ces dispositions est redevable de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa du même 7°.



« Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er  août 2003 précitée ; ».



II. – Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1 er  janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

I. – Au premier alinéa du II de l'article 208 C  bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

L'article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

I. – Au premier alinéa du  b du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas 10 millions d'euros ».

II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2021.

Le III de l'article 220  octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un  f ainsi rédigé :

« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière d'artiste ; »

2° Le  d du 2° est abrogé.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220  quindecies , les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques

«  Art. 220  sexdecies . – I. – Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;



« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :



«  a)  Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;



«  b)  Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;



«  c)  Être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;



«  d)  Disposer d'au moins six artistes au plateau ;



«  e)  Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.



« III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :



« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle :



«  a)  Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :



« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;



« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;



«  b)  Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :



« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;



« – les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;



«  c)  Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur au titre des représentations du spectacle ;



«  d)  Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;



«  e)  Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;



«  f)  Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;



«  g)  Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;



«  h)  Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;



«  i)  Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;



«  j)  Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.



« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles mentionnées au  f , qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;



« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.



« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.



« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.



« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.



« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.



« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :



« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;



« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat.



« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.



« IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;



3° L'article 220 T est ainsi rédigé :



«  Art. 220 T . – Le crédit d'impôt défini à l'article 220  sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220  sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.



« L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'État au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.



« L'agrément mentionné au VI de l'article 220  sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.



« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.



« À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. » ;



4° Le  v du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :



« v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220  sexdecies  ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».



II. – Les III et IV de l'article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.



III. – A. – Le 1° du I s'applique à compter du 1 er  janvier 2021.



B. – Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1 er  janvier 2021.

I. – L'article 220  quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au  b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;

2° Au même  b , dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l'article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220  quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1 er  janvier 2021, la condition prévue au  b du 2° du II du même article 220  quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

B. – Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220  quindecies du code général des impôts déposées entre le 1 er  janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

C. – Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220  quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1 er  janvier 2023.

I. – Après le  d du 3° du I de l'article 244  quater  E du code général des impôts, il est inséré un  e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. »

II. – Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1 er  janvier 2021.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 210 F est ainsi modifié :

a)  Après le mot : « profit », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'une personne morale. » ;

b)  Les  a à  e sont abrogés ;

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l'article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II. – Le III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1 er  janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».

III. – Le IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :



1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;



2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1 er  janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».

I. – L'aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article 10 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est exonérée d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102  ter , 151  septies et 302  septies  A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44  sexies , 44  sexies  A, 44  septies , 44  octies , 44  octies  A, 44  duodecies et 44  terdecies à 44  septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1 er  octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :

a)  De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b)  De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

c)  De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d)  De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;

e)  De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

f)  De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;



g)  Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;



h)  De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;



i)  De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;



j)  De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;



k)  De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;



l)  De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.



3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux  a à  l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.



4. Les dépenses mentionnées aux  a à  l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.



5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :



a)  Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;



b)  Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.



Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.



Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238  bis  L, 239  ter et 239  quater  A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238  ter , 239  quater , 239  quater  B, 239  quater  C et 239  quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°  bis du I de l'article 156 dudit code.



6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1 er  octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.



Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.



II. – Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.



La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.



III. – Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.



La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.



IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.



La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.



V. – Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

I. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1499 est ainsi modifié :

a)  Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b)  Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

« 1° 4 % pour les sols et terrains ;

« 2° 6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :

«  a)  25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1 er  janvier 1976 ;



«  b)  33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;



2°  (Supprimé)



3° Le III de l'article 1518 A  sexies , dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l'article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;



4° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530  bis , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.



« Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;



5° Le III de l'article 1586  octies est ainsi modifié :



a)  Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;



b)  Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;



6° Après le quatrième alinéa de l'article 1599  quater  D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.



« Pour l'application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;



7° L'article 1607  bis , dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



a)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État. » ;



b)  Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;



8° Au dernier alinéa de l'article 1607  ter , dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;



9° L'article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



a)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État. » ;



b)  Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;



10° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



a)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État. » ;



b)  Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;



c)  Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



11° L'article 1636 B  octies est ainsi modifié :



a)  Le quatrième alinéa du II est supprimé ;



b)  Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.



« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »



II. – L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Le E du I est ainsi modifié :



a)  Au  a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



b)  Le 22° est ainsi modifié :



– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;



– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



c)  Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



d)  Le 24° est ainsi modifié :



– le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;



– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a)  Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



b)  Au dernier alinéa du  c du 1° du E, la référence : « 1638 B  octies  » est remplacée par la référence : « 1636 B  octies  » ;



3° Le C du IV est ainsi modifié :



a)  Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



«  c)  De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.



« Lorsque la somme des montants obtenus aux  b et  c du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »



b)  Le 2° est ainsi modifié :



– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;



– les  a et  b sont ainsi rédigés :



«  a)  Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :



« – le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;



« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;



«  b)  De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »



III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.



2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.



Pour les communes qui, au 1 er  janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.



En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.



3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



Pour les communes qui, au 1 er  janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.



En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er  janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609  quinquies  C du code général des impôts ou à l'article 1609  nonies  C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.



B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607  bis , 1607  ter , 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.



2. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530  bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.



3. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609  quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.



4. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l'article 1599  quater  D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.



IV. – A. – Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.



B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679  quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.



C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681  quater  A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681  quater  A du même code n'est pas applicable.



D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681  ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.



V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du  b du 2 du III  bis et du  b du III  ter de l'article 1530  bis , de l'article 1599  quater  D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B  octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.



VI. – A. – Les 1° à 4°, le 6°, le 7°, le 9°, les  a et  b du 10° et le  b du 11° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.



B. – Le 5° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1 er  janvier 2022.



C. – Le  a du 11° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

I. – Le chapitre I er du titre I er de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :

a)  Après la référence : « 54  septies  », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238  bis  JB, » ;

b)  Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

«  Art. 238  bis  JB . – L'entreprise qui procède à une réévaluation d'ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

« L'application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l'engagement de l'entreprise :

« 1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée ;



« 2° De réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.



« La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.



« L'entreprise qui a procédé à une réévaluation d'ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.



« L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation. »



II. – Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

L'article 39  novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I s'applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1 er  janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux immeubles affectés par l'entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s'applique lorsque l'immeuble est loué par l'entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 et qui affecte l'immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

I. – Le 7 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, à 1,15 pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et à 1,1 pour l'imposition des revenus de l'année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

I. – L'article 244  quater  B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a)  À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1 er  janvier 2015 » sont supprimés ;

b)  À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1 er  janvier 2015, » sont supprimés ;

c)   (nouveau)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même  k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a)  Le  d est abrogé ;

b)  Le premier alinéa du  d bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;



– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;



c)  Le  d ter est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux  d et  d bis  » sont remplacés par les mots : « au  d bis  » ;



– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes  d et  d bis  » sont remplacés par les mots : « au même  d bis  » ;



– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux  d et  d bis  » sont remplacés par les mots : « au  d bis  » ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II  bis est supprimée ;



4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au  d , » sont supprimés.



II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;



2° Le 3°  bis est ainsi modifié :



a)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;



b)  Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation » sont supprimés.



III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.



IV. – A. – Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1 er  janvier 2020.



B. – Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er  janvier 2022.



C. – Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1 er  janvier 2021.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code. »

À la première phrase du 9° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

I. – L'article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :

«  Art. 150 VE . – I. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la double condition que la cession :

« 1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er  janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. – Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

« III. – Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.

« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

« IV. – L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;



« 2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.



« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.



« En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V. »



II. – L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235  ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609  nonies  G du même code.

Le 1° du A du 1 de l'article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ».

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 242  quater du code général des impôts, après la référence : « 125-0 A », est insérée la référence : « et au 2° du  b quinquies du 5 de l'article 158 ».

Le 4° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu'aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance ; »

2° Le second alinéa est supprimé.

I. – L'article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°  bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;

2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er  janvier 2021.

I. – Le titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I du chapitre I er est complété par un article 257  ter ainsi rédigé :

«  Art. 257  ter . – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.

« L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

« II. – Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis. » ;

2° Le 8° de l'article 259 A est ainsi modifié :

a)  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :



« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257  ter réalisée par une personne qui a en France le siège…  (le reste sans changement) . » ;



b)  Le second alinéa est supprimé ;



3° Au 2° du 4 de l'article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d'intermédiation et prestations de travail à façon » ;



4° L'article 262  bis est ainsi modifié :



a)  Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l'article 257  ter  » ;



b)  Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



5° L'article 263 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;



b)  À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257  ter  » ;



6° Le début du  e du 1 de l'article 266 est ainsi rédigé :



«  e)  Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257  ter , par la différence…  (le reste sans changement) . » ;



7° Au 2° du II de l'article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;



8° L'article 268  bis est ainsi rédigé :



«  Art. 268  bis . – I. – Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.



« II. – La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :



« 1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;



« 2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;



9° Au début du I de la section V du chapitre I er , sont ajoutés des articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :



«  Art. 278-0 . – Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.



«  Art. 278-0 A . – Par dérogation aux I et II de l'article 257  ter , lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281  quater à 281  nonies ou à l'article 298  septies , les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.



«  Art. 278-0 B . – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.



« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :



« 1° À être utilisés dans la production agricole ;



« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;



« 3° À être consommés en l'état par l'homme. » ;



10° L'article 278-0  bis est ainsi modifié :



a)  Le A est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;



b)  Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;



11° Au premier alinéa des articles 278  bis et 281  octies , les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



12° À l'article 278  quater , les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



13° L'article 279 est ainsi modifié :



a)  Au deuxième alinéa du  a , les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;



b)  Les deuxième et dernier alinéas du  b octies sont supprimés ;



14° Au second alinéa de l'article 281  octies , les mots : « opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;



15° Le 6° du 1 de l'article 295 est ainsi rédigé :



« 6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »



16° Le II de l'article 298  bis est ainsi modifié :



a)  Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;



b)  Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;



17° L'article 298  septies est ainsi modifié :



a)  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les ventes…  (le reste sans changement) . » ;



b)  Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;



c)  Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



18° À l'article 298  duodecies , les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;



19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l'article 299  bis , les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l'article 257  ter  ».



II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1 er  janvier 2021.

À la deuxième phrase du II de l'article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Le B du I de la section V du chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l'article 278  sexies est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b)  Les  a et  b sont ainsi rédigés :

«  a)  Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

«  b)  Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

c)  Le  c est abrogé ;

2° L'article 278  sexies  A est ainsi modifié :

a)  Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :



«  a)  Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;



«  b)  Ceux portant sur un immeuble objet d'un bail réel solidaire et acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location. » ;



b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :


«  Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire 5° du I 5,5 % »

Après le premier alinéa du 2° du IV de l'article 278  sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

«  aa)  Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ; ».

I. – Le titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 258 est complété par un  d ainsi rédigé :

«  d)  Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G. » ;

2° Le II de l'article 258 A est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G ou qui a appliqué dans l'État membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

3° L'article 259 D est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa du 2 du I est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;

– les mots : « cet autre » sont remplacés par les mots : « ce seul » ;



b)  Le premier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :



– après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;



– après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;



3°  bis   (nouveau) Après la première occurrence du mot : « du », la fin du  c du 4 de l'article 298  sexdecies  F est ainsi rédigée : « présent régime particulier ; »



4° Le II de l'article 298  sexdecies  I est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Par dérogation aux articles 278-0  bis à 281  nonies , l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 278. »



II. – Aux A et B du IV de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».



III. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er  juillet 2021.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l'article 257 est abrogé ;

2° Le III de l'article 289 est abrogé.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l'article 200  quater , est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés  » ;

2° Le 23°  ter du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est ainsi rétabli :

« 23°  ter  : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

«  Art. 200  quater  C . – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1 er  janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.

« 2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.



« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.



« 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.



« 5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.



« 6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.



« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;



« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.



« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :



« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;



« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 des systèmes de charge ;



« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au  b , il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.



« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.



« 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199  quater  B à 200  bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.



« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »



II. – À la première phrase du B du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1 er janvier », est insérée l'année : « 2018 ».



III. – A. – Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.



B. – Les dispositions de l'article 200  quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er  janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200  quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200  quater  C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

I. – A. – À compter du 1 er  janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224-31, », la fin de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266  quinquies  C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d'électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code. » ;

2° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a)  Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1 er  juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1 er  juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b)  Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;



3° L'article L. 3333-2 est ainsi rédigé :



«  Art. L. 3333-2 . – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266  quinquies  C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d'électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3 du présent code.



« II. – Cette majoration ne s'applique pas aux consommations mentionnées au  c du C du 8 de l'article 266  quinquies  C du code des douanes.



« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;



4° L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est supprimé ;



b)  Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :



« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;



c)  Le 4 est abrogé ;



5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :



a)  Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;



b)  À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;



c)  Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique.



« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. » ;



d)  La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;



6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».



B. – L'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a)  Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« “L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1 er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.



« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1 er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »



b)  Le 3° et le  a du 4° sont abrogés ;



c)  À la fin du second alinéa du  d du 5°, les mots : « au 5 de l'article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-4 » ;



2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le  a du 4°, » sont supprimés.



C. – L'article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.



D. – Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1 er  janvier 2021.



II. – A. – À compter du 1 er  janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L'article L. 2333-3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;



2° Au premier alinéa de l'article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;



3° Au 2° du  b de l'article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l'électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l'article L. 3333-2 » ;



4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :



« Section 2



« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité



«  Art. L. 3333-2 . – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266  quinquies  C du code des douanes.



« II. – Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.



« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :



« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;



« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.



« III. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »



B. – À compter du 1 er  janvier 2022, l'article 266  quinquies  C du code des douanes est ainsi modifié :



1° Le 8 est ainsi modifié :



a)  Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d'un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l'article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;



b)  Le D est ainsi modifié :



– au premier alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



2° Le 9 est ainsi modifié :



a)  À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



b)  Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l'article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d'État » ;



4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :



« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »



C. – Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1 er  janvier 2022.



III. – A. – À compter du 1 er  janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le 1° du  b de l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :



« 1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ; »



2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :



« Section 2



« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité



«  Art. L. 2333-2 . – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266  quinquies  C du code des douanes.



« II. – Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.



« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :



« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;



« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.



« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.



« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.



« IV. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.



« V. – En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;



3° Le 3° de l'article L. 3662-1 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 » ;



b)  La deuxième phrase est supprimée ;



c)  À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;



4° L'article L. 5211-35-2 est abrogé ;



5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :



a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;



– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;



– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;



b)  À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;



c)  À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;



d)  À l'avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;



e)  La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;



f)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4. » ;



g)  Les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;



h)  Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;



6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;



7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 est ainsi modifié :



a)  La première phrase est ainsi modifiée :



– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;



– les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-2 » ;



– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;



b)  À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;



c)  La troisième phrase est supprimée ;



d)  À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;



8° Au second alinéa de l'article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».



B. – À compter du 1 er  janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l'article 266  quinquies  C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».



C. – À compter du 1 er  janvier 2023, à la première phrase du VII de l'article 1379-0  bis du code général des impôts, les mots : « pour l'application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».



D. – Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1 er  janvier 2023.

I. – La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° L'article 302  decies est ainsi modifié :

a)  La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b)  Après la référence : « 302  bis  ZN, », est insérée la référence : « 1010  sexies , » ;

3° L'article 1007 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b)  Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire ; »



c)  Le 4° est ainsi modifié :



– après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;



– au début du  a , les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;



– le même  a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;



– le  b est ainsi rédigé :



«  b)  La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :


«  Caractéristiques du véhicule Date de première immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial à partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024  » ;


d)  Après le 5°, il est inséré un 5°  bis ainsi rédigé :



« 5°  bis Les véhicules de collection s'entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »



e)  Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les entreprises et les activités économiques s'entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l'article 256 A. » ;



4° Après le mot : « à », la fin du second alinéa du I de l'article 1007  bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au  a du 4° de l'article 1007. » ;



5° Le I  bis de l'article 1010 est ainsi modifié :



a)  Le  a est ainsi rédigé :



«  a)  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :



« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :


« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21 17
22 18
23 18
24 19
25 20
26 21
27 22
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 26
34 27
35 28
36 29
37 30
38 30
39 31
40 32
41 33
42 34
43 34
44 35
45 36
46 37
47 38
48 38
49 39
50 40
51 41
52 42
53 42
54 43
55 44
56 45
57 46
58 46
59 47
60 48
61 49
62 50
63 50
64 51
65 52
66 53
67 54
68 54
69 55
70 56
71 57
72 58
73 58
74 59
75 60
76 61
77 62
78 117
79 119
80 120
81 122
82 123
83 125
84 126
85 128
86 129
87 131
88 132
89 134
90 135
91 137
92 138
93 140
94 141
95 143
96 144
97 146
98 147
99 149
100 150
101 162
102 163
103 165
104 166
105 168
106 170
107 171
108 173
109 174
110 176
111 178
112 179
113 181
114 182
115 184
116 186
117 187
118 189
119 190
120 192
121 194
122 195
123 197
124 198
125 200
126 202
127 203
128 218
129 232
130 247
131 249
132 264
133 266
134 295
135 311
136 326
137 343
138 359
139 375
140 392
141 409
142 426
143 443
144 461
145 479
146 482
147 500
148 518
149 551
150 600
151 664
152 730
153 796
154 847
155 899
156 952
157 1 005
158 1 059
159 1 113
160 1 168
161 1 224
162 1 280
163 1 337
164 1 394
165 1 452
166 1 511
167 1 570
168 1 630
169 1 690
170 1 751
171 1 813
172 1 875
173 1 938
174 2 001
175 2 065
176 2 130
177 2 195
178 2 261
179 2 327
180 2 394
181 2 480
182 2 548
183 2 617
184 2 686
185 2 757
186 2 827
187 2 899
188 2 970
189 3 043
190 3 116
191 3 190
192 3 264
193 3 300
194 3 337
195 3 374
196 3 410
197 3 448
198 3 485
199 3 522
200 3 580
201 3 618
202 3 676
203 3 735
204 3 774
205 3 813
206 3 852
207 3 892
208 3 952
209 3 992
210 4 032
211 4 072
212 4 113
213 4 175
214 4 216
215 4 257
216 4 298
217 4 340
218 4 404
219 4 446
220 4 488
221 4 531
222 4 573
223 4 638
224 4 682
225 4 725
226 4 769
227 4 812
228 4 880
229 4 924
230 4 968
231 5 036
232 5 081
233 5 150
234 5 218
235 5 288
236 5 334
237 5 404
238 5 474
239 5 521
240 5 592
241 5 664
242 5 735
243 5 783
244 5 856
245 5 929
246 6 002
247 6 052
248 6 126
249 6 200
250 6 250
251 6 325
252 6 401
253 6 477
254 6 528
255 6 605
256 6 682
257 6 733
258 6 811
259 6 889
260 6 968
261 7 047
262 7 126
263 7 206
264 7 286
265 7 367
266 7 448
267 7 529
268 7 638
269 7 747 ;


« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;



b)   (nouveau)  Les quatrième et avant-dernier alinéas du  c sont ainsi rédigés :



« – soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;



« – soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85. » ;



c)   (nouveau)  Le dernier alinéa du  d est ainsi rédigé :



« Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;



6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :



« II. – Taxes à l'utilisation



«  Art. 1010 . – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :



« 1° Pour les véhicules de tourisme :



«  a)  D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010  septies  ;



«  b)  D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010  octies  ;



« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010  nonies .



« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.



« 1° : Règles communes de fonctionnement



«  Art. 1010  bis . – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l'article 1010 est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques.



« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise ;



« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;



« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.



« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :



« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;



« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :



«  a)  Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;



«  b)  Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au  a du présent 2°.



«  Art. 1010  ter . – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l'article 1010 est l'utilisateur du véhicule.



« II. – L'utilisateur du véhicule s'entend :



« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;



« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;



« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d'une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;



« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010  bis , de l'entreprise mentionnée au même 2°.



«  Art. 1010  quater . – Les taxes deviennent exigibles lors de l'intervention du fait générateur.



«  Art. 1010  quinquies . – I. – Le montant des taxes mentionnées à l'article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d'une part, la proportion annuelle d'utilisation définie au II du présent article et, d'autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.



« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010  bis fait l'objet d'un abattement de 15 000 €.



« II. – A. – La proportion annuelle d'utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010  ter , et, d'autre part, le nombre de jours de l'année.



« Le changement d'utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.



« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d'utilisation sur une base trimestrielle.



« L'option est exercée séparément pour chaque taxe et s'applique à l'ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l'une des taxes mentionnées au 1° de l'article 1010, elle l'est également pour l'autre taxe mentionnée au même 1°.



« 2. En cas de recours à l'option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d'utilisation d'un véhicule est égale au produit entre, d'une part, 25 % et, d'autre part, le nombre :



« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1010  ter  ;



« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010  ter . Si une telle période s'achève l'année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l'année où débute cette période.



« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l'intégralité desquels les conditions d'une exonération sont remplies.



« 4. Lorsqu'au cours d'un trimestre civil ou d'une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l'ensemble des deux périodes d'utilisation successives, assimilées à l'utilisation d'un véhicule unique.



« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010  bis , lorsque les frais que l'entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :


«  Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
Supérieur à 45 000 100 %


« Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.



« En cas de recours à l'option mentionnée au B du présent II, lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'un même trimestre civil ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l'entreprise est réputée n'avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.



« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010  septies à 1010  nonies .



« En cas de recours à l'option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'un même trimestre ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.



«  Art. 1010  sexies . – I. – Les taxes mentionnées à l'article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :



« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;



« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302  septies  A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;



« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.



« Toutefois, aucune déclaration n'est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.



« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.



« III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l'année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.



« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l'article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu'elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.



« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d'utilisation, au sens du II de l'article 1010  bis , ainsi que la période d'utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.



« L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à première demande.



« V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ni dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.



« 2° : Tarifs et règles particulières



«  Art. 1010  septies . – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au  a du 1° de l'article 1010 est égal :



« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :



«  a)  Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



«  b)  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :


« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21 17
22 18
23 18
24 19
25 20
26 21
27 22
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 26
34 27
35 28
36 29
37 30
38 30
39 31
40 32
41 33
42 34
43 34
44 35
45 36
46 37
47 38
48 38
49 39
50 40
51 41
52 42
53 42
54 43
55 44
56 45
57 46
58 46
59 47
60 48
61 49
62 50
63 50
64 51
65 52
66 53
67 54
68 54
69 55
70 56
71 57
72 58
73 58
74 59
75 60
76 61
77 62
78 117
79 119
80 120
81 122
82 123
83 125
84 126
85 128
86 129
87 131
88 132
89 134
90 135
91 137
92 138
93 140
94 141
95 143
96 144
97 146
98 147
99 149
100 150
101 162
102 163
103 165
104 166
105 168
106 170
107 171
108 173
109 174
110 176
111 178
112 179
113 181
114 182
115 184
116 186
117 187
118 189
119 190
120 192
121 194
122 195
123 197
124 198
125 200
126 202
127 203
128 218
129 232
130 247
131 249
132 264
133 266
134 295
135 311
136 326
137 343
138 359
139 375
140 392
141 409
142 426
143 443
144 461
145 479
146 482
147 500
148 518
149 551
150 600
151 664
152 730
153 796
154 847
155 899
156 952
157 1 005
158 1 059
159 1 113
160 1 168
161 1 224
162 1 280
163 1 337
164 1 394
165 1 452
166 1 511
167 1 570
168 1 630
169 1 690
170 1 751
171 1 813
172 1 875
173 1 938
174 2 001
175 2 065
176 2 130
177 2 195
178 2 261
179 2 327
180 2 394
181 2 480
182 2 548
183 2 617
184 2 686
185 2 757
186 2 827
187 2 899
188 2 970
189 3 043
190 3 116
191 3 190
192 3 264
193 3 300
194 3 337
195 3 374
196 3 410
197 3 448
198 3 485
199 3 522
200 3 580
201 3 618
202 3 676
203 3 735
204 3 774
205 3 813
206 3 852
207 3 892
208 3 952
209 3 992
210 4 032
211 4 072
212 4 113
213 4 175
214 4 216
215 4 257
216 4 298
217 4 340
218 4 404
219 4 446
220 4 488
221 4 531
222 4 573
223 4 638
224 4 682
225 4 725
226 4 769
227 4 812
228 4 880
229 4 924
230 4 968
231 5 036
232 5 081
233 5 150
234 5 218
235 5 288
236 5 334
237 5 404
238 5 474
239 5 521
240 5 592
241 5 664
242 5 735
243 5 783
244 5 856
245 5 929
246 6 002
247 6 052
248 6 126
249 6 200
250 6 250
251 6 325
252 6 401
253 6 477
254 6 528
255 6 605
256 6 682
257 6 733
258 6 811
259 6 889
260 6 968
261 7 047
262 7 126
263 7 206
264 7 286
265 7 367
266 7 448
267 7 529
268 7 638
269 7 747 ;


«  c)  Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;



« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1 er  juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1 er  janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :


«  Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)
inférieures ou égales à 20 0
de 21 à 60 1
de 61 à 100 2
de 101 à 120 4,5
de 121 à 140 6,5
de 141 à 160 13
de 161 à 200 19,5
de 201 à 250 23,5
supérieures ou égales à 251 29 ;


« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :


«  Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3 750
de 4 à 6 1 400
de 7 à 10 3 000
de 11 à 15 3 600
supérieure ou égale à 16 4 500


« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :



« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;



« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;



« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;



« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;



« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;



« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;



« 7° Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite ;



« 8° Les véhicules utilisés pour l'enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;



« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 ;



« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 526-5-1 du code de commerce ;



« 11° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;



« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :



«  a)  La source d'énergie combine :



« – soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;



« – soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;



«  b)  L'une des deux conditions suivantes est remplie :



« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n'excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;



« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent  b et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.



«  Art. 1010  octies . – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au  b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :


«  Année de première immatriculation du véhicule Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres sources d'énergie
(en euros)
à partir de 2015 40 20
de 2011 à 2014 100 45
de 2006 à 2010 300 45
de 2001 à 2005 400 45
jusqu'à 2000 600 70


« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :



« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010  septies , les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;



« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;



« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.



« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010  septies .



«  Art. 1010  nonies . – I. – A. – La taxe annuelle à l'essieu prévue au 2° de l'article 1010 s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :



« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;



« 2° Remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;



« 3° Ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;



« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.



« B. – La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable :



« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne ;



« 2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;



« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel État ;



« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.



« II. – Pour l'application du présent article et des articles 1010  bis et 1010  ter aux ensembles de véhicules :



« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;



« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.



« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.



« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :


« Type de véhicule Nombre d'essieux Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l'ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l'absence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
2 supérieur ou égal à 12 124 276
Véhicule à moteur isolé 3 supérieur ou égal à 12 224 348
4 et plus supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 148 228
supérieur ou égal à 27 364 540
Remorque de la catégorie O4 - supérieur ou égal à 16 120 120
1 supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 16 32
supérieur ou égal à 20 176 308
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 116 172
Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 2 supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 336 468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 468 708
supérieur ou égal à 39 628 932
3 et plus supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 372 516
supérieur ou égal à 38 516 700


« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.



« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1 er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.



« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :



« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;



« 2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;



« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;



« 4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :



«  a)  Engins de levage et de manutention ;



«  b)  Pompes et stations de pompage ;



«  c)  Groupes moto-compresseurs mobiles ;



«  d)  Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;



«  e)  Groupes générateurs mobiles ;



«  f)  Engins de forage mobiles ;



« 5° Les véhicules de collection ;



« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;



« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;



« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;



« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;



7° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;



8° L'article 1012  ter est ainsi modifié :



a)  Le II est complété par un C ainsi rédigé :



« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1 er  janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule. » ;



a  bis )   (nouveau)  Le III est ainsi rédigé :



« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1 er  janvier 2022 est fixé comme suit :



« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
128 50
129 75
130 100
131 125
132 150
133 170
134 190
135 210
136 230
137 240
138 260
139 280
140 310
141 330
142 360
143 400
144 450
145 540
146 650
147 740
148 818
149 898
150 983
151 1 074
152 1 172
153 1 276
154 1 386
155 1 504
156 1 629
157 1 761
158 1 901
159 2 049
160 2 205
161 2 370
162 2 544
163 2 726
164 2 918
165 3 119
166 3 331
167 3 552
168 3 784
169 4 026
170 4 279
171 4 543
172 4 818
173 5 105
174 5 404
175 5 715
176 6 039
177 6 375
178 6 724
179 7 086
180 7 462
181 7 851
182 8 254
183 8 671
184 9 103
185 9 550
186 10 011
187 10 488
188 10 980
189 11 488
190 12 012
191 12 552
192 13 109
193 13 109
194 14 273
195 14 881
196 15 506
197 16 149
198 16 810
199 17 490
200 18 188
201 18 905
202 19 641
203 20 396
204 21 171
205 21 966
206 22 781
207 23 616
208 24 472
209 25 349
210 26 247
211 27 166
212 28 107
213 29 070
214 30 056
215 31 063
216 32 094
217 33 147
218 34 224
219 35 324
220 36 447
221 37 595
222 38 767
223 39 964 ;


« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.



« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1 er  janvier 2022 est fixé comme suit :


« Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4 0
5 1 000
6 3 000
7 4 000
8 6 000
9 7 000
10 9 250
11 10 500
12 12 500
13 13 500
14 15 625
15 16 500
16 19 250
17 21 000
18 23 500
19 26 000
20 28 500
21 31 000
22 33 500
23 36 000
24 38 500
à partir de 25 40 000 » ;


b)  Le même III est ainsi rédigé :



« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1 er  janvier 2023 est fixé comme suit :



« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
123 50
124 75
125 100
126 125
127 150
128 170
129 190
130 210
131 230
132 240
133 260
134 280
135 310
136 330
137 360
138 400
139 450
140 540
141 650
142 740
143 818
144 898
145 983
146 1 074
147 1 172
148 1 276
149 1 386
150 1 504
151 1 629
152 1 761
153 1 901
154 2 049
155 2 205
156 2 370
157 2 544
158 2 726
159 2 918
160 3 119
161 3 331
162 3 552
163 3 784
164 4 026
165 4 279
166 4 543
167 4 818
168 5 105
169 5 404
170 5 715
171 6 039
172 6 375
173 6 724
174 7 086
175 7 462
176 7 851
177 8 254
178 8 671
179 9 103
180 9 550
181 10 011
182 10 488
183 10 980
184 11 488
185 12 012
186 12 552
187 13 109
188 13 682
189 14 273
190 14 881
191 15 506
192 16 149
193 16 810
194 17 490
195 18 188
196 18 905
197 19 641
198 20 396
199 21 171
200 21 966
201 22 781
202 23 616
203 24 472
204 25 349
205 26 247
206 27 166
207 28 107
208 29 070
209 30 056
210 31 063
211 32 094
212 33 147
213 34 224
214 35 324
215 36 447
216 37 595
217 38 767
218 39 964
219 41 185
220 42 431
221 43 703
222 45 000
223 46 323
224 47 672
225 49 047 ;


« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.



« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1 er  janvier 2023 est fixé comme suit :


« Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 3 0
4 500
5 2 250
6 3 500
7 4 750
8 6 500
9 8 000
10 9 500
11 11 500
12 12 750
13 14 500
14 16 000
15 18 750
16 20 500
17 23 000
18 25 500
19 28 000
20 30 500
21 33 000
22 35 500
23 38 000
24 40 000
25 42 500
26 45 000
27 47 500
28 et au delà 50 000 »


II. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa de l'article 265  septies , les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 284  bis  A » sont remplacés par les mots : « preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts » ;



2° Les articles 284  bis à 284  sexies sont abrogés.



III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».



IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



1° L'article 1012  ter est ainsi modifié :



a)  Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :


« Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation du véhicule Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021 A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020 deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020 deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu'au 31 décembre 2019 deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021 B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020 deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule


« B. – Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.



« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1 er  janvier 2021 est fixé comme suit :



« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
133 50
134 75
135 100
136 125
137 150
138 170
139 190
140 210
141 230
142 240
143 260
144 280
145 310
146 330
147 360
148 400
149 450
150 540
151 650
152 740
153 818
154 898
155 983
156 1 074
157 1 172
158 1 276
159 1 386
160 1 504
161 1 629
162 1 761
163 1 901
164 2 049
165 2 205
166 2 370
167 2 544
168 2 726
169 2 918
170 3 119
171 3 331
172 3 552
173 3 784
174 4 026
175 4 279
176 4 543
177 4 818
178 5 105
179 5 404
180 5 715
181 6 039
182 6 375
183 6 724
184 7 086
185 7 462
186 7 851
187 8 254
188 8 671
189 9 103
190 9 550
191 10 011
192 10 488
193 10 980
194 11 488
195 12 012
196 12 552
197 13 109
198 13 682
199 14 273
200 14 881
201 15 506
202 16 149
203 16 810
204 17 490
205 18 188
206 18 905
207 19 641
208 20 396
209 21 171
210 21 966
211 22 781
212 23 616
213 24 472
214 25 349
215 26 247
216 27 166
217 28 107
218 29 070 ;


« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.



« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1 er  janvier 2021 est fixé comme suit :


« Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4 0
5 250
6 2 825
7 3 425
8 5 950
9 6 550
10 9 075
11 9 675
12 12 200
13 12 800
14 15 325
15 15 925
16 18 450
17 19 150
18 22 500
19 25 000
20 27 500
à partir de 21 30 000 » ;


b)  Le IV est ainsi modifié :



– au 1°, le sigle : « CV » est remplacé par les mots : « cheval administratif » ;



– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;



– après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;



c)  Le V est ainsi modifié :



– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l'une de ces cartes » ;



– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;



2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l'article 1012  quater est ainsi rédigée : « de collection. »



V. – A. – Le 1°, le  b du 2°, les 6° et 7° et les  a et  a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1 er  janvier 2022.



Le  b du 8° du I entre en vigueur le 1 er  janvier 2023.



B. – Par dérogation, l'article 302  decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du  b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010  bis à 1010  sexies et l'article 1010  nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010  nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1 er  janvier 2021.



Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au  b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :



1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;



2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010  bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010  nonies dudit code.



C. – Le  c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1 er  mars 2020.



VI  (nouveau) . – Avant le 1 er  octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

L'article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1. À l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223  bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

«  a)  Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

«  b)  Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

«  c)  Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

« L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1 er  janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. » ;



2° Le 6 est abrogé.

Aux première et seconde phrases du  b du 19°  ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

I. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 5°  (Supprimés)

6° L'article 266  quindecies est ainsi modifié :

a)  Le I est ainsi modifié :

– les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des  c ou e du 1 de l'article 265  bis  » ;

– après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s'entendent des carburants identifiés aux indices 13  bis et 17  bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de la taxe prévue à l'article 265 ;

« 4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;



« 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;



« 7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. » ;



– au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;



b)  Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu'ils sont exonérés de cette taxe » ;



c)  Le III est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « , d'une part, » et : « et, d'autre part » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;



– après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;



d)  Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :


«  Produits Tarif
(en euros par hectolitre)
Pourcentage cible
Essences 104 9,2 %
Gazoles 104 8,1 %
Carburéacteurs 125 1 %  » ;


e)  Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1 er  janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l'article 30 de la même directive. » ;



e  bis )   (nouveau)  Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :



« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD » ;



e  ter )   (nouveau)  Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles. » ;



f)  Les V et VI sont ainsi rédigés :



« V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.



« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.



« B. – 1. – La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :



« 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;



« 2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public.



« Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.



« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.



« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.



« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.



« L'électricité mentionnée au 2° du 1 qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.



« 4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :



« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;



« 2° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.



« C. – Pour l'application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :


«  Catégorie de matières premières Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés 7 % 7 % 0 %
1.1 Dont palme 0 % 0 % 0 %
1.2 Dont soja 0 % 0,35 % 0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon 1 % 1 % aucun seuil
3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 %
4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil


« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :



« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :



«  a)  Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;



«  b)  Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;



« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.



« D. – Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :


«  Essences Gazoles Carburéacteurs
1 % 0,2 % 0 %


« E. – Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.


«  Énergie Coefficient multiplicatif Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette 2 différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % aucun
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l'assiette 2 0,2 % seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières aucun
Électricité 4 aucun aucun sans objet


« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l'électricité en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public.



« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.



« La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.



« 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.



« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.



« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;



g)  Le V est ainsi modifié :



– après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;



– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du B, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable, » ;



– au dernier alinéa du même 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;



– le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :



« 1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;



« 2° Pour l'électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l'État de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. » ;



– au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;



– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;



– le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :


«  Hydrogène 2 aucun aucun (sans objet)  » ;


h)  Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l'hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;



i)  À la fin premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu'aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l'incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports ».



II à IV. –  (Supprimés)



V. – A. – Les dispositions du présent article, à l'exception des  e , e ter g et  h du 6° du I, entrent en vigueur le 1 er  janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.



B. –  (Supprimé)



C. – Les dispositions des  e et  e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1 er  juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.



D. – Les dispositions des  g et  h du 6° du I entrent en vigueur le 1 er  janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1 er  janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

2° À compter du 1 er  janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

Le  d du 1° du II de l'article 265  octies  C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

I. – Le  b du 8 de l'article 266  quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1 er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. »

II. – L'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le  b du 6° du D du I est abrogé ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le  b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».

III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du  b du 8 de l'article 266  quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.

Le  h du A du 1 de l'article 266  nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d'un même flux » et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;

4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ; »

5° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est remplacé, deux fois, par les mots : « déchets indésirables ».

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A  (nouveau) L'article 235 est abrogé ;

1° L'article 235  ter  M est abrogé ;

2° L'article 235  ter  MB est abrogé ;

3° L'article 238 B est abrogé ;

4° Au 1° de l'article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-56 » ;

4°  bis   (nouveau) L'article 302  bis  Z est abrogé ;

4°  ter   (nouveau) À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

5° L'article 1605  sexies est abrogé ;



6° L'article 1605  septies est abrogé ;



7° L'article 1605  octies est abrogé ;



8°  (nouveau) Au XV de l'article 1649  quater  B quater et au 8 de l'article 1681  septies , dans leur rédaction résultant de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1635  bis  AD, » sont remplacés par les mots : « 1635  bis  AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.



II. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :



1° L'article 266  sexies est ainsi modifié :



a)  Le 4 du I est abrogé ;



b)  Le 4 du II est ainsi modifié :



– au début, les mots : « Aux lubrifiants » sont supprimés ;



– les mots : « au  a du 4 et » sont supprimés ;



2° Le 4 de l'article 266  septies est abrogé ;



3° Le 4 de l'article 266  octies est abrogé ;



4° La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266  nonies est supprimée ;



5° L'article 266  nonies  A est ainsi modifié :



a)  Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;



b)  La seconde phrase du III est supprimée ;



c)  Le IV est abrogé ;



6°  (nouveau) L'article 284  sexies   bis est abrogé.



III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l'image animée sont abrogés.



IV. – L'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Les I, II et III sont abrogés ;



2° Au premier alinéa du V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».



V. – L'article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.



bis   (nouveau) . – Les articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.



VI. – Les II, III et VI de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont abrogés.



VI  bis   (nouveau) . – L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :



1° Le III et le A du IV sont abrogés ;



2° Le VI est ainsi modifié :



a)  Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;



b)  Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée ».



VI  ter   (nouveau) . – L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) est abrogé.



VI  quater   (nouveau) . – L'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :



1° Le VI est abrogé ;



2° La seconde phrase du VII est supprimée ;



3° Le VIII est abrogé.



VII. – Les seizième, soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.



VII  bis   (nouveau) . – Le IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.



VII  ter   (nouveau) . – Le IX de l'article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.



VIII. – L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :



1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :


«  Année 2023 2024 2025 2026 À compter de 2027  » ;


2° Au II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».



IX. – L'article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.



X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er  janvier 2020.



B. – Le V entre en vigueur le 1 er  janvier 2021.



XI  (nouveau) . – La perte de recettes pour l'État résultant du 4°  ter du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;

2° Au V, les mots : « de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er  novembre 2021.

I. – Le dernier alinéa du 2 de l'article 265  ter du code des douanes est supprimé.

II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 635 est ainsi modifié :

a)  À la fin du 5°, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice » ;

b)  Le 6° est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 862 est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7°  bis du 2 de l'article 635. »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1 er  janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Le III de l'article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

I. – L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est ainsi rétabli :

« 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».

2° Le 4° du II est ainsi modifié :

a)  Le  a est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

b)  Le  b est ainsi modifié :



– le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »



c)  Le  c est ainsi modifié :



– le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »



d)  Le  g est ainsi modifié :



– le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »



e)  Il est ajouté un  m ainsi rédigé :



«  m)  Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l'occasion de l'enregistrement.



« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément. » ;



3° Le second alinéa du II  ter est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, le montant : « 12 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;



b)  À la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».



II. – Les articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :



1° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;



2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.

Après le VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII  bis ainsi rédigé :

« VIII  bis . – Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1 er  juillet 2021. »

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »

II. – A. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a)  Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;

b)  L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :



a)  Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;



b)  Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »



C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »



III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.



Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Le V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a)  Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;



c)  Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :



« – de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;



« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;



« – des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.



« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;



3° Le 1 du C est ainsi modifié :



a)  Le 2° est ainsi modifié :



– à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;



b)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;



– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;



c)  Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :



« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



« – des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.



« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;



4° Le 1 du D est ainsi modifié :



a)  Le 2° est ainsi modifié :



– à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;



b)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;



– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;



c)  Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :



« – de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;



« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;



« – des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.



« La somme revenant à la Ville de Paris fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;



5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,040 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,035 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

II. – Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'État.

Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 309 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 756 368 435
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 546 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 632 796
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 889 643
Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 905 463 735
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 753 970
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 000 000
Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines

pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 290 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 309 026 109

Le 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – A. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« 1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;

« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

« B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

« C. – a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II  bis du 3 et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

« b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II  bis du 3 et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

« c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II  bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.



« D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« E. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII ».

I. – Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'État à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'État est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.

III. – Ce prélèvement sur les recettes de l'État est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;

2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

I. – L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

3° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

4° La septième ligne est supprimée ;

5°  (Supprimé)

5°  bis   (nouveau) À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

5°  ter   (nouveau) À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;



6° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;



7° À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;



8° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;



9° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000» ;



9°  bis   (nouveau) La quarante-troisième ligne est supprimée ;



10° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;



11° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;



12° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;



13° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;



14° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;



15° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;



16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;



17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;



18° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;



19° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;



20° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;



21° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;



22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;



23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;



24° À la cinquantième-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;



24°  bis   (nouveau) La soixante-sixième ligne est supprimée ;



25° Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«  Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 192 900  » ;


26° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;



27° À la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;



28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;



29° À la soixante-treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;



30°  (Supprimé)



B. – À la fin du premier alinéa du III  bis , les mots : « , hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.



II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.



III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :



1° Le début de l'article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides…  (le reste sans changement) . » ;



2° À l'article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-15 » ;



3° Le V de l'article L. 213-10-8 est abrogé.



IV. – Le  c de l'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l'État. » ;



2° La seconde phrase est supprimée.



V. – L'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :



«  Art. L. 411-2 . – Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d'éventuelles recettes accessoires.



« Les recettes mentionnées au premier alinéa du présent article doivent équilibrer toutes les charges de l'établissement.



« Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »



VI. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».



VI  bis   (nouveau) . – Au premier alinéa du I du I  bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.



VI  ter   (nouveau) . – Au premier alinéa du I du G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.



VII. – Le H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Aux première et seconde phrases, le mot : « fonciers » est supprimé ;



2° À la première phrase, les références : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacées par la référence : « et 1609 D ».



VIII. – Le XIII de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.



IX. – À la fin du premier alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d'au maximum 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code. »



IX  bis   (nouveau) . – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.



IX  ter   (nouveau) . – Le V de l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :



« V. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.



« Avant le 1 er  septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. »



X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.



Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.



XI. – Les I à IX  ter entrent en vigueur le 1 er  janvier 2021.

I. – L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d'agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b)  Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;

c)  À l'avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;



3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;



4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».



II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1 er  janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.



III. – Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.

I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020.

II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.

I. – Le II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement et le 20° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II. – Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'État avant le 1 er  avril 2021.

Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'État.

III. – Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section XXI du chapitre III du titre I er de la première partie est ainsi rétablie :

« Section XXI

« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances

«  Art. 235  ter  ZE . – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.

« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code. » ;



2° L'article 1635  bis  AD est abrogé.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2021.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2021.

I. – Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d'euros en 2021 » ;

2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d'euros ».

II. – Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

I. – Le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1 er  janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

II. – Les III et IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

III. – Les trois derniers alinéas de l'article 302  bis  ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

D. – Autres dispositions

I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu'au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l'État avant le 1 er  avril 2021.

B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'État à compter du 1 er  janvier 2021.

II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 121-16 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ;

b)  La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l'État ».

I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 27,74 % » est remplacé par le taux : « 27,89 % » ;

2° À la fin du  a , les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'État à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – Le I entre en vigueur le 1 er  février 2021.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2021 à 26 864 000 000 €.

I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)
Ressources Charges Solde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 147 504 834
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 152 126 152
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 995 378 682
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 948
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 943 378 682
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 173
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 770 378 682 -152 912
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 674 5 674
Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231 444 384 356
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 222 2 272 -50
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 152 7
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 381 2 425 -43
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Totaux pour les budgets annexes y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 409 2 452
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 411 76 040 370
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 269 128 759 -491
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -19
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -89
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -153 044
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,1
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,3
   Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,0
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,5
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,0
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,5 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

a)  À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b)  À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c)  À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;



d)  À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



e)  À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d'euros.



III. – Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.



IV. – Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er  août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.



Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

État A(Article 32 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 93 837 325 564
1101 Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 837 325 564
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 944 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés 68 251 081 223
1301 Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 251 081 223
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés
60 300 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 886 801 433
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 000 000
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 986 000 000
1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1406 Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 146 000 000
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 000 000
1409 Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 000
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 000
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection
et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 000 000
1415 Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1416 Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 000 000
1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000
1427 Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 203 407 117
1430 Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 300 000
1431 Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 617 000 000
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 770 000
1499 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 030 324 316
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 403 582 366
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 403 582 366
16. Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
1601 Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 444 861 307
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 000 000
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 000 000
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 587
1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 000 000
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 995 000 000
1706 Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 260 000 000
1707 Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 000 000
1711 Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 498 207
1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1713 Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 000 000
1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 000 000
1715 Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1716 Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 081 520
1721 Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 000 000
1722 Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1725 Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 000 000
1751 Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1753 Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 155 000 000
1754 Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 784 731
1755 Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 211 300
1756 Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 334 035
1757 Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 000 000
1766 Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1769 Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 311 272
1773 Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 000 000
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 602 166
1780 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 000 000
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 000
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 560 566 798
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 232 107
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 500 331
1788 Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 353 702
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 526 751
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1797 Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 044 000 000
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1799 Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 596 800
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455
2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 965 000 010
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 794 021 445
2199 Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 400 000
22. Produits du domaine de l'État 1 314 891 050
2201 Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 000 000
2202 Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000
2203 Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 891 050
2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 000 000
2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2212 Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 000
2299 Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736
2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 000 000
2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 125 700 899
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 284 469
2305 Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 528
2306 Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 633 840
2399 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
862 410 320
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 086 336
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 884 115
2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 288 292
2409 Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 500 000
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 000 000
2412 Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 929
2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 314 648
2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 524 312
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 000
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 756 475
2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 852 647
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 000 000
2510 Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 077 739
2511 Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 032 282
2512 Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 593
2513 Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 571 445
26. Divers 14 269 129 340
2601 Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 899 308
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 641 300 000
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 045 392
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 687 630
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 266
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 404
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 729
2616 Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 962 825
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 233 557
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 360 245
2620 Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
2621 Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 878 443
2622 Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 186 938
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 337 738
2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 186 375
2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 243 453
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2697 Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 145 797
2698 Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 980 361
2699 Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 037 879
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales
43 309 026 109
3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 756 368 435
3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 693 795
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 546 000 000
3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 632 796
3108 Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 006 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 897 000
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 889 643
3112 Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
3113 Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 905 463 735
3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 753 970
3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
3141 Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 000 000
3142 Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3143 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3144 Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 290 000 000
3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000
3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne nouvelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 26 864 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 864 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 673 785 095

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales 397 146 584 815
11. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 837 325 564
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 251 081 223
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 886 801 433
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 403 582 366
16. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 444 861 307
2. Recettes non fiscales 24 948 317 394
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 788 421 455
22. Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 314 891 050
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 983 646 736
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 410 320
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 729 818 493
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 269 129 340
Total des recettes brutes (1 + 2) 422 094 902 209
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 70 173 026 109
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 309 026 109
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 864 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 921 876 100
4. Fonds de concours 5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 673 785 095

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 974
7061 Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 710 000
7062 Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 000
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 260 000
7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
7065 Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7067 Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 494 725
7068 Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 032 701
7080 Autres recettes d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 761
7400 Subventions d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7500 Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 010
7501 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 061 567
7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 780 152
7503 Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600 Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 982
7781 Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 128
7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
9200 Produit de cession hors biens immeubles de l'État et droits attachés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9700 Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 575 233
9900 Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 222 235 233
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 667 000
Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 500 000
A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A728 Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000
A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A751 Participations de tiers à des programmes d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A768 Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A770 Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A775 Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A970 Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A990 Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 000 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170
Section : Contrôle automatisé 335 398 208
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 398 208
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Circulation et stationnement routiers 1 276 038 962
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000
04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 106 038 962
05 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Développement agricole et rural 126 000 000
01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 370 000 000
01 Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 000 000
02 Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce 132 770 000
01 Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 770 000
Participations financières de l'État 12 809 732 211
01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 76 732 211
05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 000
06 Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 713 000 000
Pensions 60 983 635 740
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
57 504 544 087
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 673 942 123
02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 518 952
03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 126 856
04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 996 815
05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 599 426
06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 108 742
07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 719 966
08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 000
09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 000
10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 468 108
11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 122 157
12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 836 112
14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 662 657
21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 004 290 305
22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 855 613
23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 586 225 265
24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 013 256
25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 409 775
26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 559 643
27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 072 467 819
28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 000
32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 834 267
33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 247 294
34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 891 074
41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 352 396
42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 242
43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 125
44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 855
45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 077 492
47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 674 440
48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000
51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 437 141 921
52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 673 234
53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 727 324
54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 842 222
55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 418 483
57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 886 389
58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 571 739
62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 157 000
64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 141 036
68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 858 964
69 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État 1 935 578 185
71 Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 982 250
72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 505 865 557
73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 000 000
74 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 378
Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 543 513 468
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 484 269
82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 731
83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 063
84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur :
autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 437
86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation
du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
849 987 453
88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 547
89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 913 181
90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 819
91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 880 968
92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 054 000
94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes 76 410 575 121

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics
10 491 376 505
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 458 121
04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 918 384
05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000
06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Avances à l'audiovisuel public 3 719 020 269
01 Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 719 020 269
Avances aux collectivités territoriales 111 596 663 550
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 111 596 663 550
05 Recettes diverses (libellé modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 870 154 969
09 Taxe d'habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 892 051 543
10 Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 293 010 880
11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 450 436 938
12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 091 009 220
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Prêts à des États étrangers 1 918 829 056
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France
280 988 134
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 988 134
Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France
216 255 909
02 Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 255 909
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 974 500 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro 447 085 013
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 085 013
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 542 787 105
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État 30 000
02 Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000
Section : Prêts pour le développement économique et social 524 267 105
06 Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 862 000
07 Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 105
09 Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
18 490 000
11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 490 000
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 268 676 485