Proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques

Le titre I er du livre I er du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens

«  Art. L. 117-1 . – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les revendications de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d'une telle revendication. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra-européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 3°  (nouveau) De formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer dans l'accomplissement de ses missions. Dans l'exercice de la mission mentionnée au 1° du présent article, il procède systématiquement à la consultation du personnel scientifique de l'État demandeur.

«  Art. L. 117-2 . – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :



« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;



« 1°  bis   (nouveau) Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'archéologie ;



« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'histoire ;



« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'histoire de l'art ;



« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'ethnologie ou d'anthropologie ;



« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.



« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.



«  Art. L. 117-3 . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre. Il est pris dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques. »

Après la section 3 du chapitre II du titre I er du livre I er du code du patrimoine est insérée une section 3  bis ainsi rédigée :

« Section 3  bis

« Restes humains patrimonialisés

«  Art. L. 112-23-1 .– I. – Les corps humains ou éléments de corps humains, appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cessent de faire partie des collections dès lors que sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Il s'agit de restes humains dûment identifiés appartenant à des groupes humains encore vivants dont les cultures et les traditions sont actives ;

« 2° Les conditions de leur collecte ou leur présence dans les collections portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;

« 3° Ils n'ont pas fait l'objet de recherches scientifiques depuis au moins dix ans.

« II. – Les restes des personnes mentionnés au I restent conservés dans les collections jusqu'à leur restitution éventuelle. Il est procédé à leur récolement et inscription provisoire sur un inventaire. Une copie de cet inventaire est adressée aux États d'origine de ces restes.

« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux ans pour remettre aux intéressés les restes des personnes mentionnés au même I à compter de la date à laquelle leur restitution a été demandée par leur État d'origine ou, pour ceux d'origine française, par un groupe humain mentionné au 1° dudit I, sous réserve que leur retour :



« 1° Soit justifié au regard du principe de dignité et de respect de toutes les cultures, tel que protégé par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;



« 2° N'ait pas pour objet leur exposition ;



« 3° S'inscrive dans un processus de coopération scientifique et culturelle avec l'État demandeur.



« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »