Article unique
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I A. – Dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : « Office national des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « Office national des combattants et des victimes de guerre ». |
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I. – (Non modifié) |
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I bis . – Au troisième alinéa de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique, les mots : « Office national des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « Office national des combattants et des victimes de guerre ». |
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II. – (Non modifié) |