Lundi 26 février 2018, le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-133 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

  Les principaux apports du Sénat

Cette loi transpose deux directives européennes dans le domaine de la sécurité : la directive 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, communément dénommée directive "NIS" et la directive 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Elle s’attache par ailleurs à tirer les conséquences en droit français de la décision n° 1104/2011/UE relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Compte tenu de l’obligation de transposition qui s’impose aux parlements nationaux, le travail du Sénat, nécessairement plus contraint que dans le cadre d’un projet de loi normal, a, en première lecture, principalement consisté à veiller au respect des termes des textes européens et à s’assurer de la bonne intégration de la norme européenne dans le droit national.

Ses principaux apports ont été maintenus dans le texte de la loi définitivement adopté après accord en commission mixte paritaire.

En ce qui concerne le titre Ier, transposant la directive dite "NIS", le Sénat a :

  • précisé le dispositif d’injonction administrative en cas de manquement d’un opérateur économique essentiel ou d’un fournisseur de service numérique à ses obligations légales ainsi que la sanction associée, afin d’assurer leur conformité avec le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines (articles 8, 9, 14 et 15) ;
  • encadré la procédure de signalement, à l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI), des incidents affectant les réseaux et systèmes d’information de ces opérateurs économiques essentiels et fournisseurs de services numériques (articles 7 et 13).

Le Sénat a par ailleurs relevé le risque d’inconstitutionnalité de l’article 6 qui, en raison de son manque de précision, aurait pu être jugé contraire au principe de légalité des délits et des peines, mais n’a pas été en mesure d’y apporter de réponse satisfaisante, les consultations organisées par la Commission européenne sur le socle minimal de mesures de sécurité à imposer aux opérateurs économiques essentiels n’étant alors pas achevées. Les compléments nécessaires ont pu être apportés par l’Assemblée nationale, dans la droite ligne des orientations qu’il avait formulées.

S’agissant du titre II, transposant la directive relative à l’acquisition et à la détention des armes, le Sénat a :

  • clarifié le régime de dérogations à l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de la catégorie A (armes à feu interdites), afin d’en exclure les collectionneurs (article 17) ;
  • précisé la rédaction de l’article 18 afin de mieux distinguer les activités d’armurier et de courtier, ainsi que les règles applicables aux ventes entre particuliers et celles relatives aux transactions effectuées par des professionnels ;
  • procédé à diverses coordinations afin notamment de tirer les conséquences en droit français de la suppression du régime d’enregistrement des armes à feu, soit la catégorie D1, au profit d’un régime de déclaration.

À l’article 16, relatif à la classification des armes historiques et de leurs reproductions, la commission mixte paritaire a adopté une position de compromis, en vertu de laquelle les armes historiques et de collection resteront libres d’acquisition et de détention (catégorie D des armes à feu), à l’exception des armes neutralisées et des reproductions d’armes historiques, qui seront classées par un décret en Conseil d’État.

 Les étapes de la discussion

  Promulgation de la loi (26 février 2018)

Lundi 26 février 2018, le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-133 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Elle est parue au Journal officiel n° 48 du 27 février 2018.

Examen des conclusions de la commission mixte paritaire (14 février 2018)

Mercredi 14 février 2018, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Le lendemain l'Assemblée nationale les a également adoptées. Le texte est considéré comme définitivement adopté.

Réunion de la CMP (5 février 2017)

Lundi 5 février 2018, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité s'est réunie. Elle est parvenue à un accord.

Première lecture à l’Assemblée nationale (31 janvier 2018)

Mercredi 31 janvier 2018, l'Assemblée nationale a modifié le projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

 Première lecture au Sénat (19 décembre 2017)

Mardi 19 décembre 2017, le Sénat ont examiné le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

À l'issue de la discussion générale,

les sénateurs ont entamé l’examen des articles du projet de loi. Au cours de cet examen, ils ont notamment :

- exclu du champ d’application du projet de loi les seuls réseaux et systèmes d’information soumis à des exigences de sécurité en vertu d’un autre acte juridique de l’Union, afin de ne pas sous-transposer la directive (amt 14, au nom du Gvt - art 2) ;

- exclu du champ d’application du projet de loi les seuls systèmes d’information en lien avec la sécurité nationale, définis à l’article L.1332-6-1 du code de la défense, et non les opérateurs d’importance vitale eux-mêmes, afin que la transposition de la directive soit complète (amt 15, au nom du Gvt – art 5).

À l'issue de cet examen, le texte a été adop

 Examen en commission au Sénat (13 décembre 2017)

Mercredi 13 décembre 2017, la commission des lois a examiné le rapport de Philippe BONNECARRÈRE et le texte proposé par la commission sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

Nomination d'un rapporteur (15 novembre 2017)

Mercredi 15 novembre 2017, la commission des lois a nommé Philippe BONNECARRÈRE rapporteur sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, sous réserve de son dépôt.

Dépôt au Sénat (22 novembre 2017)

Mercredi 22 novembre 2017, le Gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Le même jour, la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement. Ce texte pourrait ne faire l'objet que d'une seule lecture au Parlement.

 Comprendre les enjeux

Ce projet de loi vise à transposer en droit interne des dispositions issues de l’Union européenne. Il porte sur :

  • la cyber-sécurité ;
  • les armes à feu ;
  • et sur le système européen de navigation par satellite (Galileo).

Dispositions relatives à la cyber-sécurité

Le titre Ier du projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union.

Cette directive met en place de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société et les fournisseurs de services numériques.

Parmi les mesures de cette directive figurent :

  • la définition des notions de "réseaux et systèmes d'information" et de "sécurité des réseaux et systèmes d'information" (art 1er du projet de loi) ;
  • la soumission des prestataires de services habilités à effectuer des contrôles aux mêmes obligations de confidentialité que celles applicables aux services de l'État (art 3) ;
  • la compétence du Premier ministre pour édicter les règles de sécurité nécessaires à la protection de ces réseaux et systèmes d'information : les opérateurs de services essentiels seront tenus d'appliquer ces règles à leurs frais (art 6) ;
  • l’obligation pour les opérateurs de services essentiels de déclarer leurs incidents de sécurité à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (art 7) ;
  • l’obligation pour les fournisseurs de service numérique d'identifier les risques auxquels est exposée la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information et de prendre les mesures utiles pour gérer ces risques, éviter les incidents de nature à porter atteinte à la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information et en réduire l'impact (art 12) ;
  • l’obligation, pour ces mêmes fournisseurs de déclarer un incident auprès de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information dès lors qu'ils ont connaissance du caractère significatif de cet incident (art 13).

Dispositions relatives aux armes à feu

Le titre II du projet de loi vise quant à lui à transposer la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. La plupart des mesures de transpositions de cette directive relève du pouvoir règlementaire.

S’agissant des transpositions de mesures de nature législative, la directive prévoit notamment :

  • de tirer les conséquences de la suppression de la "catégorie D" des armes à feu, celles soumises à enregistrement en droit interne (art 16 du projet de loi) ;
  • de prendre en compte le surclassement opéré par la directive de certaines armes à feu semi-automatiques - classées en droit interne en catégorie B (soumise à autorisation) - en catégorie A (interdite à l'acquisition et à la détention par les particuliers). Des dérogations sont toutefois rendues possibles par la directive, au bénéfice de certaines catégories de détenteurs (art 17) ;
  • de soumettre l'ensemble des professionnels à un contrôle portant sur leur honorabilité et leurs compétences professionnelles (art 18).

Dispositions relatives au système européen de navigation par satellite (Galiléo)

Le titre III (art 22 du projet de loi) vise à transposer en droit interne les obligations prévues par la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Galileo est le système européen de navigation par satellite. Le projet de loi vise ainsi :

  • à introduire dans le code de la défense un chapitre relatif au service public réglementé de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo qui définit les activités liées à ce service qui font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative et à instaurer un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations fixées par ces nouvelles dispositions ;
  • à soumettre à un régime d'autorisation l'accès au service public réglementé, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service.

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