Détails de la première lecture au Sénat (du 14 au 29 juin 2021)

TITRE IER AA : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE

  • créer un article préliminaire au projet de loi, précisant que la France s’engage à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du Pacte Vert pour l'Europe (amts 126, 128 rect. ter ,141, 235, 673 rect. et 1684, insérant un art. additionnel avant l’art. 1er A).

TITRE IER A : FINANCER UNE ÉCOLOGIE DE L'INTELLIGENCE TERRITORIALE

  • proposer un nouvel intitulé au titre Ier A : "Financer une écologie de l’intelligence territoriale" (amt 2210 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable - intitulé du titre Ier A) ;
  • confirmer l’affectation d’une part de TICPE aux intercommunalités et aux régions, introduit en commission (art. 1 er A).

TITRE IER : CONSOMMER

  • assurer une information claire et synthétique pour le consommateur sur l’impact environnemental des biens et services qui feront l’objet d’un affichage environnemental et préciser qu’il sera tenu compte, dans cette information agrégée, des impacts environnementaux les plus pertinents pour une catégorie donnée. Ces impacts environnementaux seront définis en concertation avec les parties prenantes des secteurs concernés (amt 2232 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable - art. 1er) ;
  • prendre en compte dans l’affichage environnemental des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, la rémunération des producteurs (amt 1384 - art. 1er) ;
  • clarifier la définition des pratiques commerciales trompeuses afin de lutter contre les pratiques de "franco-lavage" visant à induire les consommateurs en erreur sur l'origine des produits, en recourant notamment à des drapeaux ou à des symboles équivalents (amt 2198 du Gvt – art. 1er bis) ;
  • introduire la mention de transition écologique dans les principes généraux de l'éducation aux enjeux environnementaux (amt 1367 rect. - art. 2) ;
  • sensibiliser les jeunes générations à la nécessité de la protection des milieux aquatiques (amt 1080 rect. quater - art. 2) ;
  • restreindre la publicité portant sur les liaisons aériennes nationales substituables par un trajet en train pour les trajets de plus de 2h30 (amt 345 rect. et s/amt 2245 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable  – art. 4) ;
  • rendre plus visible pour le consommateur les conséquences de la production de textiles à base de microfibres plastiques (amt 1718 – art. 4) ;
  • interdire les remises ou réductions annulant l'effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (de type "malus offert") (amt 347 - insérant un art. additionnel après l'art.4) ;
  • sécuriser juridiquement au regard du droit de l’Union européenne les dispositions de l’article 4 bis A visant à renforcer la lutte contre les pratiques d’écoblanchiment (amt 2060 et s/amt 2250 du Gvt – art. 4 bis A) ;
  • adopter l'article 4 bis C, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, en adoptant en séance un amendement de précision, visant à autoriser la formulation "neutre en carbone" s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus au niveau français, européen et international (amt 2221 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable - art. 4 bis C) ;
  • confirmer l’interdiction, votée en commission, d'affirmer qu'une livraison d'un produit est gratuite dans une publicité ou dans le cadre d'une pratique commerciale (art. 4 bis D) ;
  • offrir davantage de choix au consommateur dans ses options de livraison, notamment en matière de délai. Il vise à traduire la proposition n° 38 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux (amt 1107 rect. bis  – insérant un art. additionnel après l’art. 4 bis D) ;
  • sensibiliser le consommateur à l’impact environnemental de ses livraisons afin, à terme, d’inciter à des comportements plus vertueux en matière de livraison. Il a pour objectif de traduire la proposition n° 37 de lamission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux (amt 1108  – insérant un art. additionnel après l’art. 4 bis D) ;
  • confirmer, comme voté en commission, la mise en place d’un code de bonne conduite spécifique à l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) qui devra organiser d'ici le 1er janvier 2023 au plus tard, sous l'autorité du CSA, la suppression des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l'environnement sont disponibles (art. 5) ;
  • décider que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées, en l’absence d’un règlement local de publicité, par le préfet. Elles peuvent être transférées au maire, sans conditions (amt 1232 rect. quater – art. 6) ;
  • convoquer une conférence des maires en cas de transfert de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures à l’établissement public de coopération intercommunale (amt 288 rect. bis – art. 6) ;
  • supprimer l'art. 7 relatif à la possibilité pour le règlement local de publicité d'encadrer les publicités et enseignes à l'intérieur des vitrines (amts de suppression de l'art. 7 n° 65, 76 rect. bis et 1974 rect. bis) ;
  • prévoir que le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) soit complété d'un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses, et permettre aux maires de pouvoir ordonner une astreinte journalière proportionnée aux niveaux de nuisance générée en cas de non respect des mises en demeure ou de la mesure ordonnée dans le cadre de la prévention des nuisances lumineuses (amt 2219 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable - insérant un art. additionnel après l’art. 7) ;
  • prévoir que l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible (amts 217 rect. et 2067 rect. bis – art. 10) ;
  •  modifier l’art. 27 relatif aux zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) afin notamment de :
    - confirmer l’apport en commission qui vise à redonner la main aux collectivités territoriales pour définir le cadre des ZFE-m ;
    - exclure les boissons alcoolisées de l’obligation de vente en vrac dans les commerces de vente au détail (amts 221 rect. ter ,671 rect. bis et 676 – art. 11) ;
    - prévoir que les restrictions de circulation au sein des ZFE-m doivent tenir compte de l’usage spécifique des véhicules de collection (usage professionnel, mariages, visites touristiques, etc) (amt 1074 rect. ter – art. 27) ;

TITRE II PRODUIRE ET TRAVAILLER

  • réserver les financements du fonds réemploi des filières REP aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire qui respectent le principe de proximité (amt 2203 du Gvt – art. 13 bis) ;
  • ouvrir à la concurrence, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles dans le secteur automobile (amt 1099 rect– art. 13 ter) ;
  • favoriser dans la commande publique, l’achat de panneaux photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes (amt 465 – insérant un art. additionnel après l’art. 15) ;
  • disposer que l’État, à partir du 1er janvier 2022, devra mettre à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d’achat afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision (amts 3 rect. quater, 578 rect. , 804 rect. et 1949 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 15) ;
  • flécher prioritairement les investissements de la Banque publique d’investissement vers la transition écologique (amt 791 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 15) ;
  • proposer que le choix d’une offre pertinente, tel que précisé à l’article 15 bis, prenne aussi en compte l’impact environnemental et les retombées attendues en termes d’emploi (amt 505 rect. ter – art 15 bis) ;
  • parachever les dispositions de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon (amt 2154 – art. 18 ter) ;
  • prévoir que le Gouvernement remet au Parlement :
    - un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per- et polyfluoroalkyles ;
    - un nouveau rapport sur ce sujet à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per- et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente (amts 521 et 1739 – insérant un art. additionnel après l’art. 19) ;
  • revenir à la rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale pour l’art. 19 bis C relatif aux modalités de mise en conformité des ouvrages hydrauliques avec les prescriptions en matière de continuité écologique (amt 510 rect. bis – art. 19 bis C). Cette rédaction consacre un principe de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d’eau ;
  • prévoir que le rôle d'intérêt général des sols forestiers réside dans la fixation du carbone, et non dans sa captation (amt 1824 de la commission des affaires économiques – art. 19 bis D) ;
  • donner la possibilité au maire (ou au président de l’intercommunalité) de décider d’obligations légales de débroussaillement (OLD) dans les zones qui ne sont pas considérées aujourd’hui comme particulièrement exposées au risque incendie (amt 1827 de la commission des affaires économiques – insérant un art. additionnel après l’art. 19 bis D) ;
  • demander un rapport au Gouvernement sur l’expérimentation lancée en 2018 qui a permis de verser 150 millions d’euros aux agriculteurs afin de rétribuer des pratiques respectueuses de l’environnement, et sur la faisabilité d’une extension de ces paiements pour services environnementaux (PSE) à la forêt (amt 1829 de la commission des affaires économiques – insérant un art. additionnel après l’art. 19 bis D) ;
  • préciser que les mesures visées à l’article 19 bis sur l’équilibre quantitatif des prélèvements des masses d’eau souterraines, prennent notamment en compte les besoins des activités humaines et plus particulièrement les activités de production alimentaire essentielles à la souveraineté alimentaire des territoires et de la France (amts 668 rect. bis et 1893 rect. bis – art. 19 bis) ;
  • inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) (amts 962 rect., 1182 rect. ter, 1238 rect. bis, 1732 rect., 1749 rect. bis et 1792 rect. bis – insérant un art. additionnel après l’art. 19 quinquies). Ces amendements s’appuient sur les travaux de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ;
  • introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués (amts 958, 1178 rect. bis, 1234 rect., 1301, 1728, 1745 rect. et 1788 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 20). Ces amendements s’appuient sur les travaux de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ;
  • associer pleinement les acteurs locaux aux projets miniers (amt 1834 de la commission des affaires économiques – art. 20 bis A) ;
  • faire évoluer "le droit de suite" minier qui confère au titulaire d'un permis exclusif de recherche le droit automatique à l'octroi de concession sur le gisement qu’il a découvert sans que l’autorité compétente puisse s'y opposer (amts 758 et s/amt 2255 du Gvt et 1978  – article 20 bis A) ;
  • inscrire la notion de mine durable dans le dur de la loi (amt 937 rect. – art. 20 bis) ;
  • créer une infraction de détention et de transport non justifié de grande quantité de carburant dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal (amt 161 – art. 20 quater) ;
  • soumettre à 100 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement le fait de transporter du matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé, et prévoir que ce matériel puisse être confisqué et soumettre à 3 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant, un matériel flottant ou un véhicule terrestre à moteur (amt 2138 du Gvt – art. 20 quater) ;
  • étendre la possibilité, pour l’autorité administrative, de demander aux exploitants d’installations géothermiques existantes la production et l’actualisation d’un mémoire sur le risque de sismicité (amt 1835 de la commission des affaires économiques – art. 20 septies) ;
  • préciser que le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage (amt 2137 du Gvt – insérant un art. additionnel après l’art. 20 decies) ;
  • préciser que le rééquilibrage du produit de la redevance communale des mines concerne les substances minérales, et non les hydrocarbures liquides ou gazeux, dont l’extraction est en voie d’extinction sur le territoire national d’ici 2040 (amt 1836 de la commission des affaires économiques – art. 20 terdecies) ;
  • favoriser l’acceptabilité sociale des projets éoliens, en vue d’assurer un développement harmonieux, c’est-à-dire davantage à l’écoute des territoires et de leurs habitants (amt 860 rect. – insérant un art. additionnel avant l’art. 22) ;
  • préciser que les objectifs régionaux sont des objectifs planchers, donc dépassables par les régions (amts 6 rect. ter, 88 rect. bis, 398 rect. et 1518 – art. 22) ;
  • compléter le dispositif de l’art. 22 bis A en inscrivant son financement dans les charges de service public de l’énergie (amt 1838 – art. 22 bis A) ;
  • adopter l’art. 22 bis BA, inséré en commission au Sénat, et qui vise à interdire l’arrêt de réacteurs nucléaires sans capacité de production d’énergies renouvelables équivalente. En séance les sénateurs ont complété ce dispositif afin :
    - d’élargir, des énergies renouvelables à celles bas-carbone, les énergies de substitution aux fermetures de réacteurs nucléaires (amt 657 rect. bis – art. 22 bis BA) ;
    - d’ajouter des critères d'effectivité, de continuité et de pilotabilité à cette compensation (amt 516 rect. – art. 22 bis BA) ;
    - de mieux intégrer à ce principe la nécessaire préservation de l’équilibre du système électrique, afin de prévenir tout risque de blackout énergétique (amt 1376 rect. – art. 22 bis BA) ;
    - de prévoir que les fermetures soient compensées par un effort d’innovation, de recherche et de formation en direction de l’industrie nucléaire française (amt 1377 rect. – art. 22 bis BA) ;
  • favoriser l'hydroélectricité et l'hydrogène renouvelable bas carbone (adoption en séance de l'art. 22 bis BB inséré en commission) ;
  • proposer d'élargir la liste des installations de production d'énergies renouvelables que peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter les collectivités (amt 2209 du Gvt et s/amt 2278 de la commission des affaires économiques – insérant un art. additionnel après l’art. 22 bis BB) ;
  • introduire plusieurs "garde-fous" liés au développement de l’éolien en mer (amt 1845 de la commission des affaires économiques – art. 22 bis I) ;
  • aligner les objectifs de l’Etat avec ceux de ses régions et ceux de l’Union européenne pour les énergies océaniques, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne (amts 90 rect. bis, 134 rect., 720 rect. bis et 1154 rect. ter – insérant un art. additionnel après l’art. 22 bis I) ;
  • favoriser le développement des petites unités de méthanisation agricole, sans coût supplémentaire pour les finances publiques (amt 928 rect. ter – art. 22 bis J) ;
  • mettre en place un dispositif complémentaire de soutien à la production de biogaz sous la forme d’un dispositif de certificats de production de biogaz  en conservant l’exigence de préservation de la compétitivité de certains acteurs et de consultation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (amt 2151 du Gvt s/amt 2246 de la commission des affaires économiques – insérant un art additionnel après l’art 22 bis J) ;
  • donner la possibilité à l’État de mettre en œuvre des enchères dites "forward" portant sur des garanties d’origine n’ayant pas encore été émises (amt 1148 rect. – art. 22 bis) ;
  • prévoir que l’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030 (amt 28 rect. bis – art. 22 bis) ;
  • instituer une évaluation de l'application des objectifs et des coûts financiers de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à mi-parcours, soit tous les trente mois (amt 1737 rect. bis – insérant un art additionnel après l’art 22 bis) ;

TITRE III SE DÉPLACER

  • exclure du champ d’application de l’interdiction de vente de véhicules émettant plus de 95 gCO2/km les véhicules liés aux activités de montagne et aux activités agricoles (amt 320– art. 25) ;
  • prévoir que les niveaux d’emission de CO² des voitures particulières neuves prennent en compte l’analyse du cycle de vie des énergies utilisées (amt 94 – art 25) ;
  •  préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé sur les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique (amt 1492 – art. 25) ;
  • prévoir, en matière de transformation des véhicules, que la France se fixe comme objectif d’atteindre d’ici à 2030 un million de véhicules à moteur thermique transformés : plutôt que la mise à la casse de véhicules polluants, leur transformation pouvant effectivement contribuer efficacement à la décarbonation du secteur automobile (amt 1545 – art. 25) ;
  • ajouter dans le code des transports, le partage et l’accès aux données liées à la gestion de l’énergie des véhicules, aux acteurs de la recharge des véhicules, des services de l’automobile, sous réserve du consentement des utilisateurs (amt 2293 – art. 25 bis B) ;
  • inscrire dans la loi de manière déclarative la distinction pragmatique entre les différentes réalités des territoires (amt 321 rect. – art. 25 bis) ;
  • accompagner les ménages les plus précaires dans le renouvellement de leur véhicule, par la création d’un prêt à taux zéro (adoption sans modification de l’art. 26 A, inséré en commission) ;
  • réduire la TVA sur les boîtiers bioéthanol en faisant passer le taux de TVA de 20 à 15 % (amt 322 rect. bis – insérant un art. additionnel après l’art. 26 A) ;
  • autoriser les régions, organisatrices de la mobilité régionale, à réemployer les véhicules éligibles à la prime à la conversion les moins polluants afin qu’ils bénéficient aux personnes socialement défavorisées ne pouvant supporter l’achat d’un véhicule neuf, domiciliées dans des zones où l’offre de transports est inadaptée pour répondre à des besoins liés à leur situation personnelle, familiale ou professionnelle (amt 976 rect.– insérant un art. additionnel après l’art. 26 A) ;
  • appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération (amts 17 rect. bis6501031 rect., 1564 et 2016 rect. bis – art. 26) ;
  • rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) les données d’usage détenues par les assistants de déplacement numériques qui leur permettront de mieux caractériser les besoins de déplacements et d’évaluer de façon réactive et précise l’impact des politiques publiques de mobilité (amt 2078 rect. et amt 2274 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable – insérant un art. additionnel après l’art. 26) ;
  • prévoir que l’établissement public Société du Grand Paris peut participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, afin de favoriser l’intermodalité autour des gares du Grand Paris Express (amt 2157 rect. du Gvt - insérant un art. additionnel après l’art. 26) ;
  • améliorer l’information des utilisateurs des plateformes, mettant en relation des travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, sur le type de véhicule utilisé pour assurer une livraison, tout en prenant en compte la préférence exprimée par l’usager pour un type de véhicule en particulier, et son impact en matière de gaz à effet de serre (amt 1058 rect. – art. 26 quinquies) ;
  • modifier les dispositions relatives aux zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) afin notamment de :
    - confirmer l’apport en commission qui vise à redonner la main aux collectivités territoriales pour définir le cadre des ZFE-m ;
    - prendre en considération dans le code général des collectivités territoriales, les motifs légitimes pour lesquels les usagers bénéficieraient d’une dérogation de déplacement dans une ZFE-m, même si leur véhicule ne satisfait pas aux normes d’émission tolérées (amt 1371 rect. – art. 27) ;
    - prévoir que les restrictions de circulation au sein des ZFE-m doivent tenir compte de l’usage spécifique des véhicules de collection (usage professionnel, mariages, visites touristiques, etc) (amt 1074 rect. ter – art. 27) ;
  • traduire des propositions de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux afin de prévoir :
    - un recensement des principaux itinéraires de fuite par arrêté des ministères chargés des transports et de l’intérieur, qui doit être actualisé tous les cinq ans ;
    - une obligation pour le représentant de l’État dans le département dans ces zones, de réunir l’ensemble des parties prenantes afin de définir un plan d’actions d’ici le 1er janvier 2023 ;
    - dans les cas où un plan d’actions ne pourrait pas être défini, la possibilité, pour les communes et EPCI concernés, de mettre en place des zones de réduction des nuisances (amt 1782 rect. ter – insérant un art. additionnel après l’art. 27) ;
  • faire du vélo un apprentissage gratuit et universel (art. 27 bis AA inséré en commission au Sénat) ;
  • reprendre l’objectif de renforcer le réseau cyclable dans les ZFE-m mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables (amts 312 rect. bis, 794 rect., 1168 rect. bis et 1209 rect. – art. 27 bis A) ;
  • décider que dès la promulgation de la loi, les régions se fixent comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à une carte multimodale permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elles ont la charge d’organiser (amt 1551 – insérant un art. additionnel après l’art. 29) ;
  • créer un mécanisme automatique de réduction du montant des abonnements aux trains régionaux en cas de non-atteinte durable des objectifs de régularité assignés au transporteur par l’autorité organisatrice des transports (amt 286 rect. ter – insérant un art. additionnel après l’art. 29) ;
  • augmenter, en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et l’abonnement de transport public, le plafond de l’avantage fiscal résultant des deux aides de 500 à 600 euros par an et par salarié (amts 1860 rect., 1966 et 2273 – insérant un art. additionnel après l’art. 29) ;
  • faire du train un bien de première nécessité en diminuant la TVA à 5,5% sur les billets (adoption de l’art. 29 bis A, inséré en commission au Sénat) ;
  • fixer une trajectoire de réduction de l’avantage fiscal dont bénéficie les poids lourds du transport routier de marchandises sur le gazole jusqu’à sa suppression au 1er janvier 2030 (amt 1505 – art. 30) ;
  • préciser que la baisse des exonérations de TICPE sur le transport routier, prévue par le présent article, doit permettre un financement renforcé de l’agence de financement des infrastructures de transports (AFITF) (amt 168 - art. 30) ;
  • étendre aux EMAG B60, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange (amts 43 rect. bis et 902 rect. bis - art 30) ;
  • adopter l’art. 30 ter, inséré en commission au Sénat, prévoyant un objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030. En séance, les sénateurs ont complété le dispositif pour :
    - prévoir que le Gouvernement, dans sa stratégie, donne de la visibilité sur le système d’aides qu’il compte mettre en œuvre, notamment en fonction des différents modes d’acheminement (wagon isolé, combiné rail-route…), afin d’atteindre l’objectif de doublement de la part de ce mode de transport (amt 1060 rect. – art. 30 ter) ;
    - prévoir que la stratégie gouvernementale pour le développement du fret ferroviaire et du transport fluvial soit assortie d’une programmation financière pluriannuelle (amt 1059 rect. – art. 30 ter) ;
    - ajouter, parmi les indicateurs de suivi de cette stratégie, un indicateur relatif au nombre de nouvelles installations terminales embranchées et au taux d’utilisation des installations existantes (amt 2272 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable – art. 30 ter) ;
  • permettre à l’Etat de créer, le cas échéant avec des collectivités territoriales et des partenaires privés, de nouvelles sociétés d’économie mixte répondant aux enjeux de développement d'infrastructures et de pôles d'échanges de fret multimodaux (amt enseance/2020-2021/667/Amdt_2158.htmlenseance/2020-2021/667/Amdt_2159.html2158 rect. du Gvt – insérant un art. additionnel après l’art. 30 ter) ;
  • introduire dans le code de la voirie routière la possibilité de moduler les péages en fonction des performances environnementales des motorisations des poids lourds (amt 2159 rect. du Gvt – insérant un art. additionnel après l’art. 31 B) ;
  • adopter avec modifications l'article 32 qui met en place une contribution spécifique sur le transport routier de marchandises. Le Sénat a décidé de :
    - ne mettre en place cette taxe que si le secteur n’a pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre avant 2028 (confirmation en séance de l’apport en commission à l’art. 32) ;
    - préciser qu'elle serait réduite pour les véhicules à faibles émissions (amt 942 - art. 32) et que les modalités définitives de mise en place exigeront une consultation étroite avec les représentants des conseils régionaux et des conseils départementaux (amt 37 rect. bis - art. 32) ;
  • renforcer le recours aux biocarburants et à l’électromobilité dans la déclaration annuelle de performance extra-financière de certaines entreprises (confirmation en séance de l’apport en commission à l’art. 33). En séance, les sénateurs ont complété le dispositif de l’art. 33 notamment pour préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé sur les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique (amt 1509 – art. 33) ;
  • créer un label permettant de valoriser les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable (amt 1781 rect. ter – insérant un art. additionnel après l’art. 33 bis). Cet amendement traduit l’une des propositions de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux ;
  • proposer que le rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’un prix du carbone suffisant, dont le secteur aérien devra s’acquitter à partir de 2025, prenne également en compte l’impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs (amt 1687 rect. – art. 35) ;
  • décider que l'Etat se fixe pour objectif d'ici 2025 de réduire les émissions des gaz à effet de serre du secteur par l'amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne. Il s’agirait de mettre en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d'attente et de roulage sur les pistes, et en généralisant les procédures d'approche en descente continue,  pour contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du transport aérien (amt 1315 rect. bis – art. 35) ;
  • décider que l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050 (amts 1530 rect. bis et 763 – insérant un art. additionnel après l’art. 35) ;
  • prévoir, pour 2023, un dispositif de fixation de prix plancher pour certains billets d’avion, afin de lutter contre le dumping social et environnemental des compagnies à bas coût (confirmation en séance de l’apport adopté en commission sur l’art. 36 A) ;
  • indiquer, dans le cadre de l’article 37 qui vise à limiter le développement des capacités aéroportuaires, qu’un décret précise les modalités de consultation des collectivités territoriales lorsque leurs territoires sont concernés (amt 2265 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable – art. 37) ;

TITRE IV SE LOGER 

  • permettre à l’Etat et à ses établissements, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et leurs groupements, de déroger à certaines règles du code de la commande publique pour conclure des marchés globaux de performance énergétique des bâtiments publics (amts 234 rect. quater et 944 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 39) ;
  • proposer que le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation prennent en compte les spécificités propres à chaque territoire (amt 1577 rect. – art. 39 bis C) ; 
  • confirmer le retour à l’objectif d’un parc « bâtiment basse consommation » (BBC) en 2050 (confirmation en séance de l’apport de commission à l’art. 39 bis C) ;
  • prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de co-traitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle (amts 44 rect. ter, 707 rect. quater, 1347 rect. bis – insérant un art. additionnel après l’art. 39 bis C) ;
  • confirmer la promotion d’une rénovation performante vers les classes A et B du DPE (confirmation de l’apport de commission à l’art 39 ter) ;
  • garantir une qualité de l’air intérieur satisfaisante pour les occupants de tous les types de bâtiments (amt 1981 rect. – art. 40) ;
  • s’assurer que chaque réhabilitation de bâtiment garantisse que l’air y soit renouvelé de manière adéquate (amt 1980 rect. – art. 40) ;
  • sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en précisant les missions qu'elles exercent d'ores et déjà en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent en ce sens (amts 236 rect. ter, 317, 431, 954 rect. bis, 1642 – insérant un art. additionnel après l’art. 43) ;
  • permettre à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’intervenir dans le cadre du Service Public de la Performance Énergétique de l'Habitat (SPPEH) (amt 2170 du Gvt – insérant un art. additionnel après l’art. 43) ;
  • étendre le champ des actions relevant du projet pluriannuel de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (amt 261 rect. bis – art. 44). L’amendement rend éligible aux fonds travaux la réalisation des installations permettant aux occupants et à leurs visiteurs de recourir à des modes de transport à très faibles émissions ;
  • donner aux sociétés d’HLM la capacité :
    - d’agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publiques ou privées (amt 1261 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 45 quinquies) ;
    - de réaliser des opérations de réhabilitation, d’entretien et de rénovation énergétique au profit des collectivités territoriales associées (amts. 542 rect., 1263 rect. bis et 1702 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 45 quinquies) ;
  • prévoir l’accord préalable du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dans le cadre de la coopération entre les services de l’État et les fonctionnaires de police municipale, s’agissant de la fraude aux certificats d’économie d’énergie (C2E) (amt 1850 de la commission des affaires économiques – art. 46 bis) ;
  • prévoir tous les deux ans la réalisation de l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction sur les émissions de particules fines liées au bois et de leur impact sur la qualité de l’air, afin de vérifier la pertinence des actions menées (amt 1171 rect. – art. 46 ter) ;
  • introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux (amt 1256 rect.  – art. 48) ;
  • proposer une définition de la renaturation et de l’artificialisation nette, afin de clarifier le lien entre sols artificialisés, non artificialisés, artificialisation, désartificialisation, renaturation et artificialisation nette (amt 1813 de la commission des affaires économiques – art. 48) ;
  • privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension (660 rect., 912, 1531, et 2021 rect. – art. 48). Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain ;
  • protéger davantage le patrimoine forestier en inscrivant la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement (amt 914 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 48) ;
  • introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués (amts 957 rect., 1177 rect. ter, 1233 rect. bis, 1300, 1727 rect., 1744 rect. bis – insérant un art. additionnel après l’art. 48). Cet amendement s’appuie sur les travaux de la commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols
  • associer les établissements publics actifs pour la protection et la gestion de l’eau à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (amt 1814 de la commission des affaires économiques – art. 48 bis) ;
  • confier aux schémas de cohérence territoriale (SCoT), plutôt qu’aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) la définition d’objectifs adaptés de lutte contre l’artificialisation des sols (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 49) ;
  • indiquer que les projets d’envergure régionale ou nationale ne seront pas concernés par la fixation de ces objectifs de réduction d’artificialisation des sols (amt 759 rect. ter  – art. 49) ;
  • permettre de ne pas comptabiliser, dans le cadre des dispositions de l’art. 49, les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels (amts 1314 rect. ter, 1796 rect. bis, 1953, 1960 rect. et 1992 rect. quater et son s/amt 2292 – art. 49) ;
  • proposer que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne puisse l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre (amts 27 rect. ter et 951 – insérant un art. additionnel après l’art. 49) ;
  • Renforcer la logique de bilan et d’évaluation périodique des cartes communales pour mieux les adapter aux enjeux de sobriété foncière (amt 1819 – art. 49 bis G) ;
  • autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur (amt 877 bis – insérant un art. additionnel après l’art. 51 bis A) ;
  • soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts principalement consacrés au commerce électronique à destination des consommateurs, lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés et qu’ils ne sont pas situés sur une friche (amt 1799 de la commission des affaires économiques – insérant un art. additionnel après l’art. 52).
  • définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage (amts 959 rect., 1179 rect. ter, 1235 rect. bis, 1302 rect. bis, 1729 rect., 1746 rect. bis et 1789 – insérant un art. additionnel après l’art. 53 bis) ;
  • soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE(amts 961 rect., 1181 rect., 1237 rect. bis, 1304 rect., 1731 rect., 1248 rect. bis, 1791 rect. bis – insérant un art. additionnel après l’art. 53 bis) ;
  • associer les collectivités territoriales à l’élaboration de la stratégie nationale des aires protégées avec au moins 10% de la surface du territoire sous protection forte (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 56) ;
  • donner au préfet de département la possibilité d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, l’objectif recherché étant de permettre aux communes d’être actrices à part entière du maintien du pastoralisme sur leur territoire, tout en garantissant la protection d’une espèce protégée (amt 2185 du Gvt – insérant un art. additionnel après l’art. 56) ;
  • supprimer l’art. 56 bis A qui visait à exempter le Conservatoire du littoral et les Conservatoires régionaux d'espaces naturels du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d’une parcelle forestière contiguë  (amt 910 rect. et 2117 – suppression de l’art. 56 bis A) ;
  • renforcer le pouvoir des maires en matière de lutte contre l’hyperfréquentation des espaces protégés (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 56 bis) ;
  • élargir la possibilité d’instituer la contribution spéciale en cas de dégradation d’un chemin rural, quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise (amt 1062 rect. – art. 57 ter) ;
  • décider que l’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor (amts 121 rect. bis et 1868 rect. bis – art. 57 ter) ;
  • assurer une entrée en vigueur maitrisée de la réforme relative à l’adaptation face au recul du trait de côte, en créant un « droit d’option » pour les 200 communes littorales concernées, compte tenu de l’absence de garanties financières apportées aux maires pour le financement de cette réorganisation spatiale (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 58E) ;
  • reprenant les dispositions de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, présentée par Nicole Bonnefoy et plusieurs de ses collègues, adoptée à l’unanimité moins une abstention au Sénat, les sénateurs ont décidé :
    - d’élargir le champ d'action du Fonds Barnier à la totalité des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels (amts 21 rect. quinquies et 1484 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
    - d’instaurer une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle (amts 25 rect. ter et 1491 rect.  – insérant un art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
    -  d’améliorer la prévention des dommages liés à une catastrophe naturelle, en diminuant le reste à charge des particuliers (amts 23 rect. quater et 1488 rect. bis – insérant un art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
    - de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient (amts 22 rect. ter et 1487 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
    -  d’apporter un soutien aux élus qui sont en première ligne lors de la survenance d’une catastrophe naturelle (amts 24 rect. ter et 1489 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
    - de permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle (amt 1736 – insérant un art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
  • mieux encadrer le recours au drone pour l’observation (en cours, ou préventive) de phénomènes naturels tels que les activités volcaniques ou les crues de cours d’eau (amt 2296 du Gvt – art. 58 bis).

TITRE V SE NOURRIR

(titre examiné par priorité, à la demande du Gouvernement, le mardi 22 juin à la reprise du soir)

  • prévoir que l'évaluation de l'expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire devra également s’intéresser à la capacité d'approvisionnement local pour y parvenir (amt 1436 - art. 59) ;
  • prévoir que le recensement des collectivités mettant en place l’expérimentation d’une option végétarienne quotidienne est assuré à l’échelon régional, plus adapté que l’échelon départemental (amt 2055 – art. 59) et que la concertation sur l’expérimentation soit réalisée au sein des comités régionaux pour l’alimentation, qui traitent d’ores et déjà de la déclinaison des politiques publiques en restauration collective (amt 2058 – art 59) ;
  • préciser que l'obligation d'une option végétarienne quotidienne prévue par le présent projet de loi pour les restaurants collectifs dépendants de l’État concerne à la fois les restaurants en régie directe et ceux pour lesquels il est fait appel à une prestation de service (amts 279 rect. et 1900 - art. 59) ;
  • remplacer la mention "bio" par la mention "locale" dans une partie des produits servis e restauration collective (amts 316 rect. bis et 1146 – art. 60) ;
  • comptabiliser des produits "issus de produits Label Rouge/IGP" afin de favoriser leur intégration en restauration collective (amt 1328 rect. ter – art. 60) ;
  • garantir un bon équilibre sur le sujet du "manger moins mais mieux de la viande" en proposant, en contrepartie d’un menu végétarien quotidien alternatif dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, un objectif d’approvisionnement à 100 % en viandes françaises durables de ces restaurants (amts 31 rect. bis et 995 rect. – art. 60) ;
  • prévoir que le bilan statistique annuel, prévu à l’art. 60, évalue la part des produits de qualité issus des circuits courts et ceux d’origine française (amt 1444 – art. 60) ;
  • relocaliser les approvisionnements dans la restauration collective par la promotion de produits locaux et issus de circuits courts (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 60) ;
  • prévoir que la convention passée entre le directeur d’établissement scolaire (collège ou lycée) et le président du conseil départemental ou régional (selon le cas) comprend un volet relatif à la restauration scolaire (amt 1803 de la commission des affaires économiques – insérant un art. additionnel après l’art 60) ;
  • adopter sans modification le nouvel article 60 bis A, inséré en commission au Sénat, qui entend promouvoir un logo "Viande de France" dans les restaurants volontaires ;
  • préciser, dans les objectifs de la politique d’aide alimentaire, la nécessaire prise en compte, dans la mesure du possible, de critères de qualité des denrées alimentaires (amt 829 – insérant un art. additionnel après l’art. 60 bis) ;
  • reconnaître enfin les externalités positives de l’agriculture à l’égard de l’environnement et de la société pour mieux les valoriser dans le revenu de l’agriculteur (amt 1668 rect. ter – insérant un art. additionnel après l’art. 60 ter) ;
  • maîtriser et réduire l’empreinte carbone du secteur agricole et développer la résilience des milieux naturels, via la promotion des haies et alignements d’arbres intraparcéllaires, et le maintien des prairies permanentes (amt 1930 rect. ter – insérant un art. additionnel après l’art. 60 ter) ;
  • ajouter, à l’art. 60 quater, un impératif pour parvenir à la souveraineté alimentaire de la France : protéger les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes ne respectant pas les normes de production imposées par la règlementation européenne (amts 33 rect. bis, 1069 rect. ter et 1541 - art. 60 quater) ;
  • ancrer le dispositif de certification des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de séquestration carbone dans le secteur agricole, afin de les valoriser économiquement (amt 1804 de la commission des affaires économiques – art. 61) ;
  • dynamiser la politique alimentaire territoriale, en donnant davantage de leviers aux collectivités territoriales pour accompagner l’évolution des souhaits des consommateurs (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 61 bis) ;
  • protéger et accompagner les agriculteurs dans la transition agroenvironnementale en déployant un plan national d'action "Eco-azot" et en conditionnant l’entrée en vigueur d’une taxe spécifique à l’adoption de dispositions équivalentes au sein de l’Union européenne (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 62) ;
  • tout en conservant le principe d’une interdiction des engrais de synthèse pour les usages non-agricoles,  introduit en commission au Sénat :
    - sécuriser juridiquement l'entrée en vigueur de cette interdiction (amt 1296 rect. bis – art. 62 bis) ;
    - préciser les dérogations applicables aux équipements sportifs ((amts 566 rect. ter, 1008 rect. quater et 1941 rect. – art. 62 bis), à l'agriculture biologique et aux propriétés privées accueillant du public et présentant un intérêt patrimonial ou historique(amt 1919 et s/s amt 2307 rect. bis – art. 62 bis) ;
  • renforcer le devoir de vigilance de nos plus grandes entreprises à l’égard de la “déforestation importée” pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre importées et valoriser des productions françaises respectueuses de l’environnement (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 64 ter). En séance, les sénateurs ont précisé quelles sont les entreprises concernées par ce devoir de vigilance (amt 2304 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable – art. 64 ter) ;
  • instituer une présentation devant le Parlement du Plan National Stratégique, avant sa transmission à la Commission européenne, au plus tard deux avant la période que la PAC est censée couvrir (amt 1109 – art. 65) ;

 TITRE VI RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT

  • sanctionner de manière plus efficace et lisible les atteintes graves aux milieux physiques en créant deux infractions, sanctionnant d’une part les atteintes à l’environnement non-intentionnelles, d’autre part les atteintes intentionnelles. La commission a également abaissé le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable, de 10 à 7 ans (apport en commission sur l’art. 67 conservé en séance) ;
  • préciser explicitement que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées (amt 781 – art. 68) ;
  • prioriser et mieux encadrer le recours aux drones prévu à l’art. 69 bis en conservant le dispositif d'autorisation préalable à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission (amt 2297 du Gvt et s/ amt 2308 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable – art. 69 bis) ;
  • mettre en cohérence les mesures du code général des impôts avec celles du code de l’environnement, pour protéger les riverains des sites Seveso « seuil haut » face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels (amt 2194 du Gvt – insérant un art. additionnel après l’art. 71) ;

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

  • prévoir que le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique (amt 522 rect. – insérant un art. additionnel après l’art. 76) ;

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