L'application de l'article 88-4 de la Constitution
Introduit dans la Constitution en 1992 à l'occasion de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du Traité sur l'Union européenne, l'article 88-4 est destiné à permettre une association du Parlement à la procédure d'élaboration des normes communautaires.
I. LE CHAMP D'APPLICATION
Le Gouvernement transmet aux assemblées, en vue de leur examen, " les projets ou propositions d'acte des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative ", c'est-à-dire tout acte qui, s'il devait être pris en France, relèverait du domaine de la loi. C'est le Conseil d'Etat qui détermine, par un avis, la nature, législative ou réglementaire, de ces propositions.
II. LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 88-4
Les délégations pour l'Union européenne des deux assemblées examinent systématiquement les propositions d'actes communautaires soumises dans le cadre de l'article 88-4, afin notamment de déterminer celles qui, de par leur importance, paraissent de nature à appeler une prise de position.
Les assemblées disposent d'un délai de six semaines pour décider si une proposition mérite un examen parlementaire. Si une assemblée décide de se prononcer sur un texte, le Gouvernement agit en sorte que le vote sur cette proposition n'intervienne pas avant qu'elle ait pu s'exprimer. Cette procédure est celle de " la réserve d'examen parlementaire ".
III. L'EXAMEN DES TEXTES PAR LA DÉLÉGATION DU SÉNAT
La délégation du Sénat effectue donc un " tri " parmi les textes nombreux (environ 250 par an) mais d'inégale importance qui lui sont soumis.
Elle peut :
- soit décider de ne pas intervenir ;
- soit adresser une lettre au Gouvernement à propos d'une question précise soulevée par le texte (cinq cas par an environ) ;
- soit déposer un rapport d'information sur le sujet (cinq cas par an environ) ;
- soit déposer des conclusions qu'elles transmettent au Gouvernement (dix cas par an environ) ;
- soit charger un de leurs membres de présenter une proposition de résolution. Celle-ci peut être aussi présentée par tout sénateur. Chaque année, une vingtaine de propositions de résolution sont déposées au Sénat.
Toute proposition de résolution est renvoyée à l'une des six commissions permanentes. La résolution peut être adoptée de manière définitive par la commission permanente compétente. Elle peut aussi donner lieu à un débat en séance plénière et être alors adoptée par le Sénat dans son entier.
IV. L'INFLUENCE DE LA POSITION PARLEMENTAIRE SUR LA NÉGOCIATION COMMUNAUTAIRE
Le Gouvernement prend en compte les positions parlementaires, et notamment les résolutions adoptées par les assemblées, lors des négociations qu'il mène au sein du Conseil de l'Union européenne. Bien qu'il ne soit pas juridiquement lié par les résolutions, qui constituent une expression politique et non un texte contraignant en droit, l'expérience montre que la position défendue par le Gouvernement au sein du Conseil rejoint le plus souvent celle qui est exprimée par les résolutions.
Pour en savoir plus...
Dans le cadre de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité d'Amsterdam, l'article 88-4 a été modifié lors de la réunion du Parlement en Congrès le 18 janvier 1999 : vous pouvez consulter le dossier d'actualité du Sénat sur ce sujet.
Rapport de M. Lucien Lanier sur "Une révision de l'article 88-4 de la Constitution", n°281 (1997-1998).
Texte de l'article 88-4 (sur le serveur du Conseil constitutionnel).
Texte de l'article 73bis du Règlement du Sénat.





