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RÈGLEMENT

adopté par le Congrès du Parlement

le 20 décembre 1963

et déclaré conforme à la Constitution

par le Conseil constitutionnel

le 20 décembre 1963

_____

Paris

Juillet 1995

Article premier.

Le Bureau du Congrès (1(*)) se compose de : 1 président, 6 vice-présidents, 3 questeurs, 12 secrétaires.

Art. 2

Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence. L'ordre de suppléance est établi par le Bureau.

Art. 3.

1 Le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Congrès et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

2 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs.

Art. 4.

Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services du Congrès, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement.

Art. 5.

Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Congrès. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

Art. 6.

Les communications du Congrès sont faites par le Président.

Art. 7.

Le Congrès se réunit en séance publique.

Art. 8.

1 Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

2 La police du Congrès est exercée, en son nom, par le Président.

3 Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est obligatoire. A défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide.

Art. 9.

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Congrès des communications qui le concernent.

Art. 10.

1 Aucun membre du Congrès ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

2 Le Président peut autoriser des explications de vote de cinq minutes chacune à raison d'un orateur par groupe de chacune des deux Assemblées.

3 Les membres du Congrès qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.

4 L'orateur parle à la tribune.

5 L'orateur ne doit pas s'écarter de la question sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues à

l'article 20.

Art. 11.

Toute attaque personnelle, toute interpellation de membre du Congrès à membre du Congrès, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

Art. 12.

1 Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu analytique officiel, affiché et distribué et un compte rendu intégral, publié au Journal officiel.

2 Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.

Art. 13.

1 Le vote des membres du Congrès est personnel.

2 Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

3 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul membre du Congrès nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.

4 Les délégations et notifications peuvent être effectuées en cas d'urgence par télégramme du délégant transmis au délégué et notifiées au Président du Congrès par une autorité officielle. Cette notification doit être accompagnée de la certification, par la même autorité, de l'envoi de la confirmation prévue par l'ordonnance visée à l'alinéa 2 ci-dessus.

Art. 14.

Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune.

Art. 15.

1 Le Congrès vote normalement à main levée en toutes matières.

2 En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

3 Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.

4 Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Art. 16.

1 Le vote par scrutin public est de droit :

2 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement.

3 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président de l'un des groupes de chacune des Assemblées, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président du Congrès (1(*)).

4 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.

5 Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2°, ou à la tribune, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus.

Art. 17.

1 Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Elle interrompt tout débat. Cinq minutes après cette annonce, le Président invite éventuellement les membres du Congrès à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert.

2 Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par bulletins. Chaque membre du Congrès dépose personnellement dans l'urne qui lui est présentée par les huissiers un bulletin de vote à son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, rouge s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit.

3 Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.

4 Pour un scrutin public à la tribune, tous les membres du Congrès sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des votants.

5 Le vote a lieu par bulletins. Chaque membre du Congrès remet son bulletin à l'un des secrétaires qui le dépose dans une urne placée sur la tribune.

6 Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

Art. 18.

1 Le pointage est de droit dans un scrutin public à la tribune par bulletins. Il est également de droit en matière de scrutin public ordinaire lorsque l'écart entre le nombre des bulletins blancs et celui des bulletins bleus n'est pas supérieur à dix.

2 Le Président peut également décider, après consultation des secrétaires, qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin public ordinaire.

3 Lorsqu'il y a lieu à pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance, la séance continue.

Art. 19.

1 Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : " Le Congrès a adopté " ou " Le Congrès n'a pas adopté ".

2 Aucune rectification de vote n'est admise.

Art. 20.

Les articles 70 à 77 inclus du Règlement de l'Assemblée nationale concernant la discipline sont applicables au Congrès (1(*)).

Art. 21.

1 Si un fait délictueux est commis par un membre du Congrès dans l'enceinte du Palais pendant que le Congrès est en séance, la délibération en cours est suspendue.

2 Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès.

3 Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

4 Le membre du Congrès est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

5 En cas de résistance du membre du Congrès ou de tumulte dans le Congrès, le Président lève à l'instant la séance.

6 Le Bureau informe, sur-le-champ, le Procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais du Congrès.

Art. 22.

1 Les membres du Congrès peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée.

2 Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

ANNEXE

_____

RÈGLEMENT

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Art. 70 à 77 concernant la discipline)

Art. 70

1 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :

2 - le rappel à l'ordre ;

3 - le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

4 - la censure ;

5 - la censure avec exclusion temporaire.

Art. 71.

1 Le Président seul rappelle à l'ordre.

2 Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.

3 Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

4 Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

5 Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

6 Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.

Art. 72.

1 La censure est prononcée contre tout député :

2 1° qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

3 2° qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

Art. 73.

1 La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député :

2 1° qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

3 2° qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

4 3° qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;

5 4° qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

6 La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

7 En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

Art. 74.

1 En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.

2 Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l'article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du Palais par le chef des huissiers.

Art. 75.

1 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.

2 Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Art. 76.

1 La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au député.

2 La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois.

Art. 77.

1 Lorsqu'un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.

2 Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire prévue par l'article précédent s'étendant dans ce cas à six mois.

3 Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le Procureur général.

INSTRUCTION GÉNÉRALE

du BUREAU du CONGRÈS du PARLEMENT (1(*))

Article premier.

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES

Le procès-verbal de chaque séance publique du Congrès est authentifié par la signature du Président de séance et de deux secrétaires, apposée sur deux exemplaires du compte rendu intégral, tirés sur papier spécial, après correction des erreurs de texte et des fautes typographiques ; ces exemplaires sont déposés aux archives du Congrès.

Art. 2.

TENUE DU PUBLIC

ET ÉVACUATION DES GALERIES ET TRIBUNES

1 A l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel en service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

2 Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.

3 Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les agents et les huissiers chargés de maintenir l'ordre.

4 Toute personne troublant les débats peut être traduite devant l'autorité de police ou de justice compétente. Elle peut, en outre, se voir interdire l'accès aux locaux du Congrès.

5 Lorsque la séance est levée ou lorsqu'elle est suspendue, les galeries et les tribunes sont évacuées.

6 Il en est de même lorsque la séance doit être interrompue pour cause de tumulte ou de trouble.

Art. 3.

DEMANDES DE SCRUTINS

1 Les demandes de scrutins déposées par un président de groupe n'ont d'effet que si sa présence est constatée en séance, par le Bureau, au moment où est mis aux voix le texte ou l'initiative faisant l'objet de la demande ; la même obligation de présence personnelle est exigée du membre du groupe à qui son président a personnellement délégué, à l'ouverture de la séance, son droit de demander des scrutins.

2 La notification au Président du Congrès par un président de groupe, du nom du membre du groupe à qui il délègue personnellement son droit de demander un scrutin public, doit être faite par écrit et indiquer la durée de la délégation, faute de quoi celle-ci est considérée comme faite pour le jour de séance de la notification.

Art. 4.

MODES DE VOTATION

1° Délégation du droit de vote.

1 Les membres du Congrès ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que s'ils déclarent par écrit se trouver dans l'un des cas visés par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

2 Conformément à l'article 13, alinéa 3, du Règlement, les délégations doivent être rédigées au nom d'un seul membre du Congrès nommément désigné. Toutefois, elles peuvent indiquer le nom du membre du Congrès à qui la délégation serait donnée dans le cas où le délégué premier serait dans l'impossibilité matérielle ou réglementaire d'exercer sa délégation.

3 S'il s'élève une contestation sur la délégation, le Bureau est appelé à statuer.

4 Le transfert d'une délégation de vote par un délégué à un autre membre du Congrès est toujours personnel ; il doit être rédigé au nom d'un seul membre du Congrès nommément désigné et accompagné de l'accord écrit du délégant ; il doit être notifié dans les mêmes conditions que la délégation.

5 Le transfert, l'accord du délégant et leur notification peuvent, en cas d'urgence, intervenir par un télégramme émanant d'une autorité officielle.

6 Dans les scrutins publics ayant lieu par bulletins, le membre du Congrès disposant d'une délégation de vote émet le vote du délégant en remettant un bulletin de vote au nom de celui-ci à l'un des secrétaires du Bureau du Congrès qui le dépose dans l'urne.

2° Dépouillement des scrutins par bulletins.

Lorsqu'ils ont lieu par bulletins, les scrutins publics à la tribune et les scrutins ordinaires donnant lieu à pointage sont dépouillés par les secrétaires du Bureau du Congrès, dans la salle réservée à cet effet et à laquelle ils ont seuls accès. Ils peuvent se faire assister par les fonctionnaires qualifiés du service de la communication.

3° Dénombrement des suffrages exprimés

Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions, volontaires ou non, n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

4° Clôture des scrutins

Si personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin.

5° Proclamation des scrutins

La proclamation des scrutins par le Président du Congrès comporte l'indication du nombre de votants et de suffrages exprimés, celle de la majorité absolue (ou de la majorité spéciale éventuellement requise), et l'indication du nombre des suffrages " pour " et " contre ".

6° Publication des scrutins au Journal officiel

1 En accord avec le Journal officiel et par ses soins, il est établi et publié au compte rendu intégral le résultat des scrutins, dans lequel les noms des votants sont répartis en rubriques correspondant à l'attitude adoptée dans le scrutin et classés sous chaque rubrique dans leur ordre alphabétique.

2 Deux rubriques spéciales mentionnent les noms des membres du Congrès qui, pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, ont délégué leur droit de vote ou se sont excusés.

Art. 5.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL

1 Le service des comptes rendus analytiques publie, sous l'autorité du Président et du Secrétaire général du Congrès, et dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur, deux comptes rendus : le bulletin de séance et l'analytique proprement dit.

2 Le bulletin de séance donne, au fur et à mesure du déroulement de la séance, l'essentiel des débats et des interventions.

3 L'analytique proprement dit, moins condensé que le bulletin de séance, s'attache à fixer la physionomie des débats ; il est polygraphié rapidement, affiché feuillet par feuillet, assemblé et distribué quelques heures après la fin de la séance.

Art. 6.

ETABLISSEMENT DU COMPTE RENDU INTÉGRAL

1 Le service du compte rendu intégral établit le compte rendu intégral des débats.

2 Les noms de MM. Les membres du Congrès sont publiés au Journal officiel à l'exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade.

3 Le secrétaire du service met le compte rendu dactylographié à la disposition des orateurs une heure et demie environ après leur intervention.

4 Les orateurs revoient leurs feuillets sur place.

5 Afin de permettre l'envoi de ces feuillets à l'imprimerie assez tôt pour que le Journal officiel puisse être imprimé dans la nuit et distribué le lendemain matin, les orateurs doivent rendre leurs feuillets :

6 - avant quinze heures trente, s'ils sont intervenus dans une séance du matin ;

7 - avant vingt-deux heures, s'ils sont intervenus dans une séance de l'après-midi ;

8 - deux heures au plus après la fin de la séance, s'ils sont intervenus dans une séance de nuit.

9 Les orateurs sont admis à corriger les épreuves imprimées de leurs discours. Ils peuvent en prendre connaissance dans la salle de révision. Pour les séances de la journée, la correction de leurs épreuves doit être terminée à deux heures du matin. Pour une séance de nuit, elle doit être faite dès le retour des épreuves de l'imprimerie. Après ces délais, le chef du service du compte rendu intégral donne le bon à tirer.

10 Les orateurs ne peuvent corriger que la forme de leurs discours, sans en modifier le fond.

11 Le directeur du service du compte rendu intégral a la responsabilité du compte rendu intégral ; sous l'autorité du Président, des secrétaires du Congrès présents au Bureau et du Secrétaire général, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs.

12 Les comptes rendus intégraux des séances du Congrès sont publiés au Journal officiel.

Art. 7.

FEUILLETON

1 Il est publié par le service de la communication, les jours de séance, un feuilleton contenant :

2 1° L'ordre du jour de la séance publique ;

3 2° La liste des documents parlementaires mis en distribution ;

4 3° Les rectifications apportées par voie d'errata aux documents parlementaires mis en distribution.

CONSTITUTION

du 4 octobre 1958

De la révision

Art. 89.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.




1 (1) Aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution : " Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale ".

(1) Voir I.G.3.

(1) Voir ci-après le texte de ces articles.

(1) Cette instruction a été modifiée en ses articles 2 et 4 par le Bureau du Congrès dans sa réunion du 19 juillet 1995.