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Patrice
Gélard
sénateur (UMP) de Seine-Maritime,
rapporteur
"Le principe de précaution, prévu par la
loi
Barnier de 1995, fait déjà l’objet
d’applications contentieuses. Mais comme sa définition
n’est pas assez encadrée, la jurisprudence l’a
interprété de façon extensive. Le Conseil
d’État en a ainsi fait un principe directement
invocable et juridiquement contraignant, en l’étendant
aussi, dans l’affaire Greenpeace du 1er octobre 2001,
à la santé. La révision constitutionnelle
permet, pour la première fois, de définir rigoureusement
le principe, tout en limitant son application aux risques
environnementaux."
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Environnement
Fallait-il insérer le principe de précaution dans
la Constitution ?
Le 23 juin, le Sénat a voté le
projet de loi "adossant" les "droits et devoirs"
de la Charte
de l’environnement à la Constitution. Ainsi, le
principe de précaution est-il appelé à s’inscrire
au même niveau que la Déclaration des Droits de l’homme
et du citoyen de 1789*.
Le principe impose aux pouvoirs publics d’intervenir
en cas de menace grave sur l’environnement,
sous peine de voir leur responsabilité engagée. L’article
5 de la Charte
précise : "Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent,
(…) à la mise en œuvre de procédures d’évaluation
des risques et à l’adoption des mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage". Pour les uns, il s’agissait d’encadrer
un principe que les juges ou le droit européen avaient déjà
reconnu. "C’est le fondement de la communauté
européenne en matière d’environnement, a souligné
Charles
Guéné (Haute- Marne, UMP). En France, la loi
Barnier l’a défini en 1995. L’article 5 le
précise encore, pour lutter contre son détournement".
Pas question, pour autant de laisser le champ libre à des
recours abusifs. "Il ne s’appliquera qu’à
des situations exceptionnelles, car plusieurs éléments
cumulatifs sont exigés : une incertitude scientifique sur
la réalisation d’un dommage et le caractère
environnemental du dommage, qui doit être grave et irréversible",
a assuré Jean
Bizet (Manche, UMP). Pour d’autres, l’action publique,
les initiatives des entreprises ou des chercheurs se trouvent menacées
de contentieux. "Aucune innovation n’est possible s’il
faut au préalable démontrer qu’elle ne comporte
aucun risque", a remarqué Pierre
Laffitte (Alpes-Maritimes, RDSE). "Un maire face à
un transport de matières dangereuses sur son territoire,
devra-t-il agir au titre de l’article 5 ? s’est interrogé
Robert
Badinter (Hauts-de-Seine, Soc.). Et même s’il agit
conformément aux textes, il est à la merci d’une
association qui pourra réclamer devant le juge administratif
des mesures plus contraignantes..." Le projet de loi, qui constitutionnalisait
le principe, a été adopté par 172 voix contre
92. À noter que le principe de précaution, apparu
dans le traité
de Maastricht en 1992, figure dans le projet
de Constitution européenne.
* Sous réserve de l’adoption de
la réforme par référendum ou par les parlementaires
réunis en Congrès.
Le
rapport
n° 352 (2003-2004) sur le projet de loi constitutionnelle
relatif à la Charte de l'environnement
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