SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (novembre 2004)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La jurisprudence , très établie, admet que tout patient peut refuser un traitement, même si cette décision risque d'entraîner le décès . Elle reconnaît également la validité des directives anticipées .

Les codes de conduite des professionnels de santé précisent les modalités d'application de ces principes.

Après plusieurs années de réflexions portant en particulier sur la valeur juridique des directives anticipées, le gouvernement a décidé, pour lever toute ambiguïté, de préparer un projet de loi sur les incapables, qui traite notamment des questions médicales. La Chambre des communes a commencé l'examen du texte le 17 juin 2004. L'adoption définitive devrait avoir lieu en 2005.

Le projet vise à ancrer dans la législation la pratique des directives anticipées. Par ailleurs, la loi actuelle sur le mandat serait abrogée, et une nouvelle catégorie de mandataires, habilités à agir dans le domaine médical à la place des personnes devenues incapables, serait créée.

1) Le malade est capable de donner un consentement juridique valable

La jurisprudence considère que le droit pour tout patient de refuser un traitement constitue une liberté fondamentale liée à la libre disposition qu'a tout être humain de son corps.

Ce droit revêt un caractère absolu, plusieurs décisions judiciaires ayant souligné qu'il s'exerçait indépendamment de la motivation de l'intéressé, que celle-ci soit « rationnelle, irrationnelle, inconnue, voire inexistante ».

Il s'applique à tout traitement quel qu'il soit, même si le refus du patient risque de provoquer le décès. Il s'applique en particulier à l'alimentation artificielle et à la réhydratation (2 ( * )) , mais pas aux soins d'hygiène et de confort.

Le médecin qui se conforme à la volonté du patient ne peut faire l'objet d'aucune action en justice, ni civile ni pénale, dès lors qu'il a clairement informé le malade sur la totalité du traitement, y compris sur les effets secondaires, qu'il a répondu à toutes les questions et qu'il s'est assuré de la réalité des intentions du malade. A contrario , le professionnel qui ne respecte pas le voeu du patient s'expose à des poursuites judiciaires. Pour cette raison, le médecin qui estime ne pas pouvoir, pour des raisons morales par exemple, respecter les souhaits du patient a l'obligation de confier ce dernier à un confrère.

2) Le malade est incapable de donner son consentement

a) Le malade a exprimé clairement son opinion par avance

La situation actuelle

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Le projet de loi

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La jurisprudence reconnaît la valeur des directives anticipées .

Si un patient a fait un choix anticipé clairement établi et applicable compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouve, ce choix lie juridiquement le médecin dès lors que le patient remplit toutes les conditions suivantes :

- l'intéressé disposait de toutes ses facultés mentales au moment où il a exprimé ce refus anticipé ;

- il avait pris en considération l'exacte situation dans laquelle il se trouverait au moment où il perdrait sa capacité juridique ;

- il avait pleinement apprécié les conséquences de son refus de traitement ;

- sa décision n'a pas été prise sous l'influence d'un tiers ;

- il n'a pas changé d'avis depuis la rédaction de ses directives.

En théorie, les directives anticipées n'ont pas besoin d'être écrites. Toutefois, la volonté de l'intéressé est plus facile à établir s'il a laissé un écrit signé, daté et établi devant témoins.

Tout comme les demandes exprimées par les patients conscients, les directives anticipées s'appliquent également pour l'arrêt de l'alimentation artificielle et de la réhydratation.

Il vise à clarifier et à ancrer dans la législation la pratique actuelle en permettant à toute personne majeure et disposant de la capacité juridique de faire part de son refus préalable de bénéficier de traitements donnés pour le cas où elle se trouverait dans certaines situations l'empêchant de s'exprimer.

Le projet précise que le signataire des directives n'a pas besoin d'utiliser des termes médicaux pour que sa volonté soit prise en compte. Cependant, pour les traitements destinés à maintenir en vie les patients de façon artificielle, le refus devra être exprimé sans la moindre ambiguïté.

Les directives anticipées s'imposeront au corps médical de la même façon que les paroles d'un patient conscient, à moins que l'intéressé n'ait changé d'avis, y compris implicitement. Ainsi, le refus de toute transfusion sanguine de la part d'un témoin de Jéhovah qui se convertit à une autre religion sera considéré comme sans valeur.

Le médecin agissant conformément à une directive anticipée valable ne pourra pas voir sa responsabilité mise en cause.

Le projet prévoit que le gouvernement prépare un code de bonne conduite relatif aux directives anticipées.

b) Le malade n'a pas clairement exprimé son opinion

La situation actuelle

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Le projet de loi

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Les mandataires des majeurs devenus incapables de prendre des décisions ne peuvent pas agir dans le domaine médical à la place de leurs mandants. Ils ne peuvent agir qu'en matière financière.

Par ailleurs, si les patients peuvent désigner des représentants thérapeutiques, les décisions de ceux-ci ne lient pas les médecins. Les choix des membres de la famille ne s'imposent pas non plus.

Les médecins prennent donc les décisions en fonction des intérêts de leurs patients , c'est-à-dire en tenant compte de la volonté présumée des intéressés, de l'avis des proches, des améliorations prévisibles de l'état de santé, etc. Ils n'ont pas l'obligation de maintenir (ou de commencer) des soins vains et douloureux.

En cas de doute sur la nécessité de maintenir ou non un traitement de survie, ils doivent demander un avis juridique, par exemple à leur association professionnelle ou à l'avocat de leur employeur. Les codes de conduite des professionnels soulignent la nécessité d'obtenir une décision de justice préalable dans le cas de patients qui se trouvent dans un état végétatif persistant.

Le mandataire pourra prendre des décisions dans le domaine médical .

À titre purement indicatif, l'article 17 donne quelques exemples, correspondant à des cas que les tribunaux ont eu à traiter au cours des dernières années. Ainsi, le mandataire pourra accepter ou refuser que des soins soient entrepris ou poursuivis. Il pourra également se prononcer sur le maintien d'un traitement visant uniquement la survie, mais seulement à condition d'avoir reçu un mandat explicite.

En l'absence de mandataire, les médecins continueront à décider en fonction des intérêts des patients. Afin de les aider, le texte leur indique alors la conduite à tenir pour ne pas s'exposer à des poursuites judiciaires. Il établit la liste des démarches à suivre : les médecins devront s'assurer que le patient n'est pas en mesure de prendre une décision valable avant de rechercher des indices susceptibles de révéler la volonté de l'intéressé (souhaits exprimés auparavant, convictions personnelles, etc.) et de consulter les proches et les membres de l'équipe soignante.

* (2) La jurisprudence a hésité pendant plusieurs années, considérant parfois l'alimentation artificielle et la réhydratation comme des soins d'hygiène et de confort à caractère symbolique, et non médical.

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