SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2006)

ALLEMAGNE

La loi du 1 er novembre 1993 sur les prestations accordées aux demandeurs d'asile reconnaît aux étrangers en situation irrégulière le droit de bénéficier des mêmes prestations que les demandeurs d'asile . En matière médicale, elle garantit l'accès gratuit aux soins urgents, ainsi qu'à ceux liés à la grossesse, aux vaccinations réglementaires et aux examens préventifs.

Comme la loi du 30 juillet 2004 sur le séjour, l'activité professionnelle et l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral oblige tout organisme public ayant connaissance de la présence d'un étranger en situation irrégulière à prévenir les services de l'immigration et érige en infraction pénale l'assistance répétée aux étrangers en situation irrégulière, ces derniers hésitent en général à solliciter le bénéfice des prestations médicales auxquelles ils ont droit.

1) Les droits des étrangers en situation irrégulière

L'article 1 er de la loi du 1 er novembre 1993 sur les prestations accordées aux demandeurs d'asile reconnaît aux étrangers en situation irrégulière le droit de bénéficier des mêmes prestations de santé que les demandeurs d'asile .

Ces prestations sont moins étendues que celles offertes par le régime de sécurité sociale , puisqu'elles couvrent seulement :

- le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

- les soins liés à la grossesse et à ses suites ;

- les vaccinations réglementaires ;

- les examens de médecine préventive.

Pour le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, les étrangers en situation irrégulière ont droit aux soins - médicaux ou dentaires - proprement dits, ainsi qu'à la fourniture des prestations complémentaires (médicaments, pansements, etc.) nécessaires à leur guérison ou à l'amélioration de leur état. En revanche, ils n'ont pas droit aux prothèses dentaires, sauf à celles dont la pose ne peut être reportée.

De façon générale, d'autres prestations peuvent leur être accordées si elles sont indispensables.

Les étrangers en situation irrégulière n'ont pas le libre choix du médecin , car les soins médicaux ne peuvent leur être fournis que par les services de santé publique, les centres médicaux agréés, les médecins conventionnés ou les autres médecins, en échange d'un bon de consultation délivré par les services sociaux.

Les étrangers en situation irrégulière hésitent toutefois à solliciter le bénéfice de ces prestations de santé, car l'article 87 de la loi du 30 juillet 2004 sur le séjour, l'activité professionnelle et l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, exige des organismes publics, qu'ils préviennent sans délai les autorités chargées de l'immigration s'ils apprennent, dans l'exercice de leurs fonctions administratives, l'existence d'un étranger en situation irrégulière.

De plus, de nombreux médecins hésitent à soigner des clandestins de peur d'être poursuivis pénalement . Ils craignent de se voir appliquer l'article 96 de la loi sur les étrangers, qui punit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende toute personne qui, de façon répétée, prête assistance à un étranger en situation irrégulière.

La nouvelle loi sur le séjour, l'activité professionnelle et l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral a repris sur ce point les dispositions juridiques antérieures et n'a pas mis fin à l'insécurité juridique dans laquelle se trouvaient les professionnels qui soignaient les étrangers en situation irrégulière. En revanche, dans son rapport rendu en juillet 2001, la commission indépendante sur l'immigration que le ministère de l'intérieur avait chargée de présenter des propositions de réforme suggérait que les prestataires de soins qui prêtent assistance aux étrangers en situation irrégulière soient explicitement exonérés de toute responsabilité pénale.

Les étrangers en situation irrégulière qui ont peur de sortir de la clandestinité de crainte d'être sanctionnés pénalement ou d'être expulsés se tournent donc plutôt vers des prestataires connus pour respecter l'anonymat des patients et dispenser des soins payables en espèces, voire gratuits . Il peut s'agir de médecins libéraux, d'établissements tenus par des congrégations religieuses ou, dans les grandes villes, de structures médicales organisées sur la base du bénévolat, par exemple par des organisations caritatives.

2) Le financement du dispositif

L'exécution de la loi du 1 er novembre 1993 sur les prestations accordées aux demandeurs d'asile incombe aux Länder et chaque Land détermine les autorités administratives compétentes pour la mise en oeuvre de cette loi, ainsi que les règles de financement .

L'assistance médicale aux étrangers est donc financée selon des modalités différentes d'un Land à l'autre.

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