SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2007)

BELGIQUE

La protection de l'enfance fait partie des compétences qui ont été transférées aux communautés . Chaque communauté (4 ( * )) a donc défini sa politique de protection de l'enfance et dispose de ses propres structures chargées d'exécuter cette politique. Dans la communauté flamande, c'est le décret du 4 avril 1990 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse qui organise le dispositif de protection de l'enfance, tandis que, dans la communauté française, c'est le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

À l'occasion de ce transfert, la protection de l'enfance a été largement déjudiciarisée : dans chaque communauté, le juge n'intervient que lorsque les services de protection de l'enfance ne parviennent pas à un accord avec les parents. De plus, le dispositif repose sur le principe de subsidiarité , car les services administratifs de protection de l'enfance entrent en jeu seulement lorsque l'assistance susceptible d'être fournie par les services chargés de l'aide sociale générale est insuffisante.

1) L'organe administratif chargé de la protection de l'enfance

Communauté flamande

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Communauté française

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Le décret du 4 avril 1990 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse a institué, dans chacun des vingt arrondissements administratifs, un comité d'assistance spéciale à la jeunesse.

Chaque comité comprend douze personnes nommées par le gouvernement de la communauté pour cinq ans et choisies parmi les représentants d'organisations de jeunes ou de services s'occupant des jeunes et des familles. D'après la loi, ces comités sont pluridisciplinaires : les quatre secteurs de la formation, de l'assistance, du travail et de l'enseignement, ainsi que de la santé doivent y être représentés à parts égales. Le secrétariat du comité est assuré par les services administratifs de la communauté.

Dans chaque arrondissement, c'est le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse qui prend les mesures de protection de l'enfance. Le bureau rassemble le président du comité ainsi que quatre de ses membres, désignés par le gouvernement de la communauté sur proposition du comité. Le bureau doit se réunir au moins douze fois par an.

Le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ne peut imposer aucune décision . L'assentiment des parents, ainsi que celui des enfants si ceux-ci ont plus de 14 ans, est nécessaire.

En cas de désaccord, la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse tente de trouver un accord entre les services du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse et les familles, afin d' éviter l'intervention du juge . La commission rassemble six personnes, qui sont nommées par le gouvernement de la communauté pour cinq ans en raison de leurs compétences et de leur expérience « en matière de situations d'éducation problématiques ». Elle doit se réunir au moins deux fois par mois. Si la commission parvient à un accord, celui-ci est formalisé et signé par les parties concernées.

Si aucun accord n'est trouvé et si l'intérêt du mineur l'exige, la commission transmet le dossier au ministère public.

Le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse a mis en place, dans chacun des treize arrondissements judiciaires, une structure administrative spécialisée : le service de l'aide à la jeunesse, composé de travailleurs sociaux et dirigé par le conseiller de l'aide à la jeunesse.

Le service de l'aide à la jeunesse examine les demandes individuelles et oriente les intéressés vers les services sociaux appropriés. En cas de besoin, il peut proposer des mesures de protection, y compris des mesures de placement .

Les services de l'aide à la jeunesse ne peuvent imposer aucune décision . Les mesures qu'ils préconisent doivent recueillir l'assentiment des parents, ainsi que celui des enfants si ceux-ci ont plus de 14 ans.

Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord et que le jeune n'est pas en danger, le dossier est clos. En revanche, si « l'intégrité physique ou psychique [...] est actuellement et gravement compromise », le conseiller informe le parquet, qui apprécie s'il y a lieu de saisir la justice ou si une nouvelle conciliation est envisageable.

De même, lorsqu'une mesure de protection a été acceptée, mais n'a pas été mise en oeuvre, le parquet est saisi.

2) La place de la justice

Communauté flamande

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Communauté française

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Le juge n'intervient que dans les cas où une mesure de protection doit être imposée . C'est le tribunal de la jeunesse qui est compétent.

Le tribunal de la jeunesse est une section du tribunal de grande instance. Il traite l'ensemble des questions concernant les jeunes (divorces, délinquance des mineurs, etc.).

Le juge apprécie la nécessité d'une mesure de protection judiciaire et ordonne, le cas échéant, une mesure d'assistance éducative ou de placement, voire d'autonomisation pour les jeunes de plus de seize ans.

Les mesures ordonnées par le juge sont mises en oeuvre par le service social de la communauté flamande auprès de la jeunesse . Il s'agit d'un service socio-éducatif spécialisé. Créé au niveau de l'arrondissement judiciaire, il travaille uniquement avec le ministère public et avec le tribunal de la jeunesse.

Les modalités d'application des décisions de protection judiciaire ne sont pas arrêtées par le juge, mais par un service administratif de la communauté, le service de protection judiciaire , en accord avec la famille. La convention issue de cette négociation est homologuée par le juge.

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Dans chacune des deux communautés, le médiateur des enfants (5 ( * )) fait partie des structures de protection de l'enfance, car il peut intervenir dans des dossiers particuliers, en principe lorsque aucune solution n'a pu être trouvée.

* (4) Le texte ci-après analyse les dispositifs mis en place par les communautés flamande et française, mais pas celui de la communauté germanophone. Il n'analyse pas non plus le cas particulier de Bruxelles, qui, partagée entre les deux principales communautés, possède son propre dispositif de protection de l'enfance.

* (5) Voir l'étude de législation comparée LC 169 sur les médiateurs des enfants.

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