SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2009)

SUÈDE

La loi ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels .

En cas de recomposition familiale, le beau-parent ne peut pas participer à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint (ou son compagnon). Cette disposition s'applique à tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle (10 ( * )) .

En effet, le code de la famille pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, même s'ils sont séparés, et les services sociaux des communes ont la responsabilité de s'assurer que les parents ont bénéficié de l'assistance de professionnels éventuellement nécessaire à la réalisation d'un accord sur les modalités d'exercice de cette autorité parentale.

De plus, si le code de la famille prévoit que l'autorité parentale peut être exercée par d'autres personnes que les parents, il limite cette possibilité aux cas où il est nécessaire de désigner un titulaire de l'autorité parentale, par exemple parce que le seul parent qui la détenait en a été privé.

En revanche, lorsqu'un enfant naît au sein d'un couple homosexuel, les deux membres du couple partagent automatiquement l'autorité parentale s'ils sont liés par un partenariat enregistré (11 ( * )) . En effet, depuis le 1 er février 2003, la loi de 1994 sur le partenariat enregistré ne comporte plus la disposition qui excluait l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux membres d'un couple homosexuel liés par un partenariat enregistré.

Dans sa version initiale, la loi de 1994 sur le partenariat enregistré créait une équivalence générale des effets juridiques du mariage et de ceux du partenariat enregistré sous réserve de plusieurs exceptions, parmi lesquelles l'adoption, l'autorité parentale et l'accès à la procréation médicalement assistée. Elle a été modifiée à plusieurs reprises de façon à supprimer ces différences entre les deux dispositifs.

Lorsqu'un enfant naît au sein d'un couple homosexuel et que les deux membres du couple ne sont pas liés par un partenariat enregistré, ces derniers obtiennent automatiquement le partage de l'autorité parentale après avoir conclu un tel partenariat, de la même façon qu'un père et une mère qui ne partageaient pas l'exercice de l'autorité parentale (parce que le père ne l'avait pas demandé lors de la naissance) et qui se marient après la naissance de leur enfant.

SUISSE

Le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent biologique.

L'article 299 du code civil oblige le beau-parent à « assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale [...] et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent ».

La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, contient une disposition analogue pour les couples homosexuels liés par un partenariat enregistré. L'article 27 prévoit ainsi une obligation d'assistance de la part du beau-parent à l'égard de son partenaire, dans « l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale » ainsi qu'une obligation de représentation lorsque les circonstances l'exigent.

* (10) C'est seulement après que le parent qui exerçait l'autorité parentale est décédé que le beau-parent peut se voir reconnaître par voie judiciaire l'autorité parentale.

* (11) Le partenariat enregistré est réservé aux couples homosexuels. À partir du 1 er mai 2009, en application de la réforme adoptée le 1 er avril 2009, les couples homosexuels auront la possibilité de se marier. La loi sur le partenariat enregistré est abrogée à compter de la même date.

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