URUGUAY

Le sujet est régi par la loi n° 18620 du 12 octobre 2009 sur le droit à l'identité de genre et au changement de prénom et de sexe dans les documents d'identification.

1. Conditions relatives à la personne

Toute personne a le droit de demander personnellement la mise en conformité de la mention de son prénom et de son sexe à l'état civil quand ceux-ci ne coïncident pas avec son identité de genre.

S'il n'a pas subi d'opération chirurgicale de réassignation sexuelle, le demandeur doit prouver que :

- le prénom, le sexe, ou ces deux éléments figurant au registre de l'état civil, ne concordent pas avec son identité de genre (dysphorie) ;

- et que la persistance de cette discordance dure depuis au moins deux ans (sauf dans le cas où le demandeur a subi une opération de réassignation sexuelle).

La loi précise explicitement qu'il n'est pas nécessaire que le demandeur ait subi une opération chirurgicale de réassignation sexuelle mais qu'il sera tenu spécialement compte du témoignage des personnes qui connaissent sa vie quotidienne et des professionnels qui l'ont pris en charge au point de vue mental et social, sans préjudice des autres éléments que le demandeur peut apporter.

Une fois la modification réalisée, une nouvelle demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant cette demande. A l'issue de ce délai, cette nouvelle demande a pour effet que la personne retrouve le prénom qu'elle portait initialement.

La commission contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination est chargée de délivrer des conseils et un accompagnement professionnel aux personnes qui souhaitent demander une modification.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

Le juge chargé des questions d'état civil en première instance statue sur les demandes qui lui sont adressées.

3. Moyens de preuve exigés

La demande doit être accompagnée d'un rapport technique de l'équipe multidisciplinaire et spécialisée sur l'identité de genre et la diversité dont la constitution est prévue au sein de la direction générale du Registre de l'état civil.

4. Conséquences juridiques

La modification opérée, le juge en fait part aux administrations concernées qui en tiennent compte dans les documents d'identification qu'elles émettent.

Le numéro du passeport et celui de la carte d'identité du demandeur demeurent inchangés.

La décision qui autorise la modification de la mention du sexe produit ses effets à compter de la date de sa transcription dans l'acte de naissance. Elle permet au bénéficiaire d'exercer tous les droits inhérents à sa condition.

La modification n'emporte pas la disparition des éléments antérieurement inscrits au registre de l'état civil ; elle constitue une rectification du sexe et éventuellement du prénom.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

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