PAYS-BAS



Le cadre constitutionnel

L'article 124 de la Constitution
distingue les compétences autonomes des collectivités territoriales et les compétences qu'elles partagent avec l'Etat.

Le premier alinéa de l'article 124 énonce en effet : "La compétence pour régler et administrer les affaires intérieures des provinces et des communes est laissée aux administrations provinciales et communales. "

En revanche, pour les compétences partagées, le second alinéa stipule : "L'action réglementaire et administrative peut être exigée des administrations provinciales et communales par la loi ou en vertu de la loi. "

L' article 132 prévoit les modalités du contrôle sur tous les actes des collectivités territoriales :

" 1. La loi règle l'organisation des provinces et des communes, ainsi que la composition et la compétence de leurs administrations.

" 2. La loi règle le contrôle sur ces administrations.

" 3. Les décisions de ces administrations ne peuvent être soumises à un contrôle préalable que dans les cas à déterminer par la loi ou en vertu de la loi.

" 4. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que par décret royal si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général (...) "


Les collectivités considérées

On a pris en compte les communes et les provinces .

1 - Les organes chargés du contrôle



Les actes des provinces

Les actes des communes

Ils sont contrôlés par le ministre de l'intérieur .

Ils sont contrôlés au niveau de la province par la députation permanente , c'est-à-dire par l' organe exécutif de la province qui comprend quelques députés provinciaux (leur nombre varie en fonction du nombre d'habitants de la province) et le commissaire de la Reine. Celui-ci est nommé par décret royal parmi les députés provinciaux. Il est à la fois le représentant du gouvernement dans la province et le président de l'exécutif de la province.

2 - La nature du contrôle



Les actes des provinces

Les actes des communes

La loi sur les provinces du 10 septembre 1992 , entrée en vigueur le 1er janvier 1994 prévoit les modalités du contrôle exercé sur les actes des provinces.

La loi sur les communes du 14 février 1992 , entrée en vigueur le 1er janvier 1994 prévoit les modalités du contrôle exercé sur les actes des communes.

a) Le contrôle a priori

Il ne peut être exercé que s'il est expressément prévu par une loi . Dans ce cas, la loi doit indiquer les fondements du contrôle.



Les actes des provinces

Les actes des communes

Lorsque le ministre concerné par la décision refuse de donner son aval, il doit motiver sa décision et consulter le Parlement provincial.

Il peut également être prévu par un règlement provincial.

Le contrôle est organisé de la même façon que pour les provinces. La députation permanente peut refuser son accord. Elle doit consulter le conseil municipal.

Les cas où le contrôle a priori est exercé ont beaucoup diminué au cours des dernières années, notamment après l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur les provinces et les communes.

Ainsi, le contrôle préventif sur les transactions immobilières des communes a été aboli. Il en va de même pour les budgets locaux qui ne sont plus soumis à contrôle préalable que s'ils ne sont pas en équilibre.

b) L'annulation des décisions

Les décisions des communes et des provinces peuvent être annulées par la Couronne pour violation du droit ou de l'intérêt général . Ce type de contrôle peut être appliqué à toutes les décisions des communes et des provinces.

L'initiative de la demande d'annulation appartient au représentant du gouvernement dans la collectivité, c'est-à-dire au bourgmestre ou au commissaire de la Reine.

Ils doivent informer le ministre concerné qui se concerte avec le ministre de l'intérieur, lequel propose à la Couronne de prendre un arrêté d'annulation. La décision d'annulation doit être motivée. Pendant l'examen de l'affaire, la décision peut être suspendue pour une durée d'au plus un an.

Les arrêtés d'annulation sont très rares. On en compte quelques-uns chaque année.

c) Le pouvoir de substitution

Il peut s'appliquer dans les domaines où les collectivités partagent leurs compétences avec l'Etat.

La loi sur les provinces dispose que le ministre de l'intérieur peut prendre une décision qu'une autorité provinciale était tenue de prendre en vertu d'une loi ou d'un règlement, mais qu'elle a refusé ou omis de prendre.

De même, la loi sur les communes prévoit que la députation permanente et le commissaire de la Reine se substituent respectivement au conseil municipal et au maire en cas de carence.

Dans la pratique, le pouvoir de substitution n'est presque jamais exercé.

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Dans l'ensemble, le pouvoir de contrôle sur les actes des collectivités territoriales est peu exercé et tend à se limiter au seul pouvoir d'annulation a posteriori . En revanche, les lois insistent sur le devoir d'information qui pèse sur les collectivités territoriales.

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