BELGIQUE



La proposition de loi concernant le contrat de vie commune , déposée à la Chambre des représentants au cours de l'année parlementaire 1995-1996, a été définitivement adoptée le 29 octobre 1998 sous le titre " loi instaurant la cohabitation légale ".

Elle permet à deux personnes, quels que soient la nature de leurs relations et leur sexe, de faire une déclaration officielle de cohabitation et de bénéficier ainsi d'une protection juridique minimale . Une convention notariée leur permet, le cas échéant, de prévoir des dispositions complémentaires.

La date d'entrée en vigueur de la loi n'est pas encore déterminée, car elle dépend notamment de l'adoption de mesures fiscales qui élimineront les discriminations entre couples mariés et non mariés.

I. LES CONDITIONS

Deux personnes capables de contracter et qui ne sont pas liées par un mariage ou par une autre déclaration de cohabitation peuvent faire une déclaration de " cohabitation légale ".

Selon les termes de l'exposé des motifs de la proposition de loi initiale, la loi concerne " deux personnes physiques qui désirent établir entre elles une communauté de vie ". Elle ne tient pas compte de l'existence d'une relation sentimentale entre les deux personnes et ne s'applique donc pas seulement aux couples stricto sensu , homosexuels ou hétérosexuels.

La déclaration de cohabitation est remise à l'officier d'état civil du domicile commun. Elle est enregistrée.

II. LES EFFETS

La loi crée un cadre juridique réduit, car les intéressés règlent les modalités de leur cohabitation par convention . Elle leur permet, selon l'exposé des motifs de la proposition initiale de " s'assurer réciproquement une sécurité matérielle ".

1) Les dispositions légales

La cohabitation légale crée essentiellement des obligations d'assistance et de secours .

En effet, les deux partenaires doivent, dans la mesure de leurs possibilités, participer aux charges qu'implique la vie en commun. Les dettes que l'un contracte pour les besoins communs ou pour ceux de leurs enfants engage l'autre. De plus, leur logement principal ne peut être vendu, légué ou hypothéqué sans l'accord des deux.

En revanche, la cohabitation ne crée pas de communauté de biens . Chacun reste propriétaire de ses biens et de ses revenus. Cependant, les biens dont la propriété exclusive ne peut pas être prouvée sont réputés être en indivision.

2) Les dispositions conventionnelles

Si l'on excepte les obligations légales engendrées par la déclaration de cohabitation, " les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos ".

Malgré ce principe de liberté contractuelle, la convention ne peut pas :

- empêcher la cohabitation de produire les effets que la loi lui confère ;

- déroger aux règles déterminant l'ordre légal de succession ;

- comporter des dispositions contraires aux règles relatives à l'autorité parentale.

La convention de cohabitation doit être passée en la forme authentique devant notaire et enregistrée .

La proposition de loi initiale prévoyait de donner à la cohabitation légale des effets juridiques plus importants que ceux que la loi a finalement retenus.

Elle prévoyait en effet :

- d'achever l'assimilation de la cohabitation hors mariage au mariage en matière sociale ;

- d'accorder au survivant l'usufruit du logement commun et des meubles.

III. LA RUPTURE

La cohabitation légale cesse, soit d'un commun accord, soit à l'initiative de l'une seule des deux parties.

Dans les deux cas, une déclaration de cessation est remise à l'officier de l'état civil.

Après cessation de la cohabitation, le juge de paix peut, à la demande de l'une des parties, ordonner " les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation ". Ainsi, le juge de paix peut ordonner le versement d'une pension alimentaire à celui des partenaires que la rupture de la cohabitation met dans le besoin. Le juge ne peut ordonner des mesures pour une durée supérieure à un an.

Le dernier article du texte adopté par le Parlement précise que la loi entrera en vigueur à une date arrêtée par le pouvoir exécutif. Interrogé à ce sujet par plusieurs députés le 30 novembre 1998, le ministre de la Justice, arguant de la nécessité, d'une part, d'éliminer les discriminations fiscales entre couples mariés et couples non mariés et, d'autre part, de préparer les administrations locales à la mention de la cohabitation légale sur les registres d'état civil, a indiqué : " Les conditions à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas encore remplies ". Comme les élections législatives ont lieu en juin 1999, il est peu probable que la loi entre en vigueur avant la formation du nouveau gouvernement.

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