PROPOSITION DE LOI

[N° 96]
relative au fonctionnement des conseils régionaux.
(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 216, 229 et T.A. 14.
2e lecture : 605, 609 et T.A. 68.
654. Commission mixte paritaire : 690.
Nouvelle lecture : 654, 691 et T.A. 83.
Lecture définitive : 719 et 722.

Sénat : 1re lecture : 27, 94 et T.A. 59 (1997-1998).
2e lecture : 207, 214 et T.A. 66 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 285 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 290, 291 et T.A. 83 (1997-1998).

Collectivités territoriales.

Articles 1er , 2 , 3 , 4 et 5

Article 1er

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. "

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Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-1 du même code, les mots : "deux mois "  sont remplacés par les mots : " dix semaines " .

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.

" Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolute des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majortié. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

" La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.

" Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.

" Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.

" Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus."

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Article 4

Après l'article L. 4132-2 du même code, il est inséré un article L. 4132-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4132-2-1. - Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

" Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. "

Article 5

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1612-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : " jusqu'au 31 mars ", sont insérés les mots : " ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions " ;

2° Avant les mots : " , l'exécutif de la collectivité territoriale ", sont insérés les mots : " ou jusqu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 pour les régions ".

II. - L'article L. 1612-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1. "

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 4132-13 du même code, après la référence : " L. 4133-6 ", est insérée la référence : " et L. 4311-1-1 ".

IV. - L'article L. 4141-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1. "

V. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4241-1 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

" 5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 février 1998.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.