EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le cordon ombilical est désormais connu pour être une source utile de cellules souches de sang. Le sang de cordon contient des cellules souches (hématopoïétiques) sanguines, qui sont capables de produire toutes les autres cellules trouvées dans le sang, y compris les cellules du système immunitaire.

Les greffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH) de sang de cordon peuvent être utilisées pour traiter plusieurs maladies du sang, comme la leucémie. Comparées aux CSH de donneurs de moelle osseuse, les CSH de sang de cordon greffées semblent provoquer moins d'incompatibilités du système immunitaire, telles que la réaction du greffon contre l'hôte.

La recherche scientifique autour du cordon ombilical pourrait permettre un jour d'utiliser les cellules souches contenues dans le cordon ombilical afin de reconstituer différents organes (vessie, foie, valves cardiaques) en cas de maladie.

Cependant, le dernier alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique ne le permet pas à ce jour. En effet, « le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit . »

En anonymisant le don du cordon ombilical, la législation actuelle ne permet pas qu'il puisse être un jour utile à la famille du nouveau-né, à sa fratrie ou au nouveau-né lui-même qui pourrait en avoir besoin au cours de sa vie pour affronter par exemple une maladie de sang telle que la leucémie.

Quand bien même il n'est pas nécessaire à la vie, le cordon ombilical n'est pas une res nullius . Il est un produit du corps humain. Par conséquent il n'est ni éthique ni moral, pour les auteurs de la présente proposition de loi, d'obliger aujourd'hui les individus à se débarrasser d'une partie d'eux-mêmes, ou à en faire un don anonyme, alors qu'ils pourraient choisir de conserver le cordon ombilical.

D'ailleurs, des Françaises souhaitant conserver le cordon ombilical de leur enfant, en vue d'une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure, vont accoucher à l'étranger. De fait, une inégalité existe entre les Français souhaitant conserver le cordon ombilical de leur enfant et disposant des moyens pour le faire, et ceux qui sont contraints d'accoucher en France.

D'ailleurs, le 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse (Alpes-Maritimes) a autorisé des parents à conserver le sang du cordon ombilical de leur enfant « au regard de nécessités thérapeutiques justifiées ». Cette décision a été accordée au bénéfice du couple qui invoquait de lourds antécédents familiaux, notamment des cancers du pancréas et du foie. Pour la première fois, la justice française a autorisé ainsi la conservation, à des fins privées et par anticipation, d'un cordon ombilical. Les parents espèrent que les progrès de la médecine lui permettront un jour de s'en servir, « au cas où » l'enfant développerait une maladie grave.

Il apparaît clairement que le cordon ombilical n'est pas un déchet. En l'état actuel des avancées scientifiques, le sang contenu dans le cordon ombilical peut être utilisé à des fins thérapeutiques pour soigner des maladies de sang extrêmement graves.

Ainsi, cette proposition de loi a pour objet de généraliser la conservation du sang de cordon ombilical en vue d'une éventuelle utilisation thérapeutique et par conséquent de laisser la liberté de choix à toute femme enceinte quant à la conservation du cordon ombilical de son enfant.

Lorsque cela est possible, le sang du cordon ombilical sera conservé en vue d'une éventuelle utilisation thérapeutique autologue - pour soi-même - ou allogénique - pour un receveur - ultérieure. Pour cela, le don de cordon ombilical ne peut plus être anonyme.

L'État devra par conséquent déployer un réseau de banques publiques de conservation capables d'accueillir les cordons ombilicaux des Français à naître. Cependant, compte tenu des nombreuses banques privées existantes qui se proposent de conserver les cordons ombilicaux contre rémunération, liberté sera laissée aux parents de choisir leur banque de conservation de cordon ombilical. Publique ou privée.

Par ailleurs, les enfants nés sous X ne naissent pas avec les mêmes chances que les autres enfants. Il est par conséquent du devoir de l'État de leur apporter toutes les protections utiles. En effet, les enfants nés sous X n'ont pas la chance de connaître leurs antécédents familiaux sur le plan médical. Il est donc d'autant plus indispensable de conserver pour eux le sang de leur cordon ombilical, à des fins thérapeutiques, seul lien médical avec leurs origines.

Par conséquent :

- l' article 1 er de la proposition de loi permet que les cellules du sang de cordon ombilical puissent être utilisées à des fins thérapeutiques,

- l' article 2 supprime la notion de « don anonyme et gratuit » pour le cordon ombilical car elle empêche de conserver le cordon ombilical pour soi-même,

- l' article 3 permet la conservation du sang de cordon ombilical en vue d'une éventuelle utilisation autologue (pour soi-même) ou allogénique (pour un receveur),

- l' article 4 permet le prélèvement automatique du sang de cordon ombilical et des tissus placentaires, en vue de sa conservation, des enfants nés sous X,

- l' article 5 permet de s'assurer du consentement du donneur,

- l' article 6 oblige à informer toute femme enceinte de la possibilité de conserver les cellules du sang de cordon ombilical,

- l' article 7 est nécessaire pour compenser les charges que cette proposition de loi pourrait faire peser sur l'État et la sécurité sociale, notamment pour le déploiement d'un réseau de banques publiques maillant le territoire français.

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