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N° 295

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative à la sanction des recours abusifs

devant les juridictions civiles ou administratives,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques LARCHÉ,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Justice. - Requête abusive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les tribunaux sont devenus le lieu de dénouement d'un nombre grandissant de conflits. Cette situation résulte tout à la fois de la disparition des structures intermédiaires, de l'évolution des esprits vers la recherche systématique des responsabilités, enfin du développement de l'aide juridictionnelle qui permet à tous les citoyens de faire valoir leurs droits. Il en résulte un accroissement continu du contentieux et, en dépit du renforcement des effectifs et des simplifications de procédure, un encombrement des tribunaux qui se traduit par des délais de jugement excessifs.

Or il apparaît que, dans certains cas, l'exercice d'une voie de recours constitue un abus de droit préjudiciable tant à la partie mise en cause qu'à l'intérêt général dans la mesure où de telles affaires encombrent les juridictions et ralentissent le cours de la Justice. Ces abus sont particulièrement nombreux devant les juridictions administratives en raison de la simplicité des exigences formelles du recours pour excès de pouvoir et de la dispense du ministère d'avocat.

Le nouveau code de procédure civile prévoit, dans son article 32-1, la sanction de celui qui agit en justice de manière « dilatoire ou abusive » par amende civile de 100 francs à 10 000 francs, « sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». S'agissant des juridictions administratives, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise, dans son article R. 88, que « dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs ». L'article 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 prévoit des dispositions identiques pour le Conseil d'État.

Ces sanctions mériteraient d'être harmonisées et renforcées. Il conviendrait en outre qu'elles puissent être infligées à la demande d'une partie. Or le juge, tant civil qu'administratif, écarte comme irrecevables les conclusions et requêtes déposées à cet effet (voir CE, 24 janvier 1986, Mme Rosset). Il en résulte que seul le juge peut prendre l'initiative d'apprécier le caractère abusif du recours, ce qui se traduit par un usage extrêmement limité de ces sanctions, notamment devant les juridictions administratives qui n'infligent jamais plus de vingt amendes par an et souvent aucune.

La présente proposition de loi ouvre aux parties la faculté d'introduire une requête en condamnation pour recours abusif. Elle devrait encourager le juge à user ainsi, dans l'intérêt général, d'un pouvoir dont il néglige aujourd'hui de se servir.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'auteur d'une requête abusive portée devant toute juridiction civile ou administrative encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs. Cette amende est prononcée par la juridiction saisie au fond, soit d'office, soit à la demande d'une partie.

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