Disponible au format Acrobat (87 Koctets)

N°287

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1992 - 1993

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 1993.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur la proposition de décision du Conseil sur la participation de la Communauté au Fonds européen d'investissement (n° E-53),

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques OUDIN, Emmanuel HAMEL, Roland du LUART et Louis PERREIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Communautés européennes - Fonds européen d'investissement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition d'acte communautaire E 53 qui vous est soumise fait suite aux conclusions du Conseil des chefs d'État et de gouvernements d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992. Elle porte sur la création, par la Banque européenne d'investissement, d'un Fonds européen d'investissement.

La Communauté économique européenne, représentée par la Commission, sera membre du Fonds européen d'investissement. Le capital initial, d'un montant de 2 milliards d'Ecus, sera souscrit à concurrence de 30 % par la Communauté, de 40 % par la B.E.I. et le solde, soit 30 %, par d'autres institutions financières.

D'après les termes mêmes de l'acte additionnel au protocole sur les statuts de la B.E.I. approuvé le 25 mars 1993 à Bruxelles, par les Ambassadeurs des Douze États-membres auprès des Communautés européennes réunis en conférence intergouvernementale, c'est le Conseil des gouverneurs de la Banque qui a compétence pour fixer les statuts du Fonds européen d'investissement " et partant d'en définir les objectifs, la structure, le capital, les membres, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle, ainsi que les relations entre les organes de décision de la B.E.I. et ceux du F.E.I .".

Les statuts du Fonds européen d'investissement n'ont pas été annexés à la proposition E 53 de décision du Conseil sur la participation de la Communauté au Fonds européen d'investissement (le document étant " en cours d'élaboration " et devant être " communiqué dans les meilleurs délais ") . En conséquence, il est impossible pour le Parlement français, - et sans doute aussi pour le gouvernement français - de connaître actuellement les conditions dans lesquelles sera assuré le contrôle du Fonds européen d'investissement.

Or, il faut souligner que le fonds, organisme tripartite, réunissant la Communauté, la B.E.I. et d'autres institutions financières, axera l'essentiel de ses activités sur des projets appelés à fonctionner totalement ou partiellement sur une base autonome et commerciale.

Rien ne permet même d'affirmer, en l'état de nos informations, que les contributions du budget communautaire seront soumises aux dispositions de l'article 24 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et relatives aux attributions du contrôleur financier.

En outre, la Cour des Comptes des Communautés européennes a, à de nombreuses reprises dans le passé, critiqué sévèrement les conditions du contrôle des fonds communautaires gérés par la B.E.I -notamment dans ses rapports spéciaux n° 2/84 et n° 3/91, ainsi que dans son dernier rapport annuel relatif à l'exercice 1991 n°92/C 330/01.

La Cour a notamment indiqué que, " depuis le rapport spécial de 1984, la supervision par la Commission des opérations administrées sous mandat par la B.E.I n'a connu aucune amélioration notable. En dépit des dispositions (...) qui précisent que « la Commission veille à l'application de la politique d'aide définie par le Conseil », la documentation disponible dans les services de la Commission était à la fois insuffisante, mal classée et mal exploitée (...) les propositions d'amélioration formulées ci-dessus sont applicables à la gestion, par la B.E.L, des ressources budgétaires relatives à la coopération dans les pays en voie de développement du bassin méditerranéen, domaine dans lequel, comme elle le soulignait dans son rapport spécial n° 3/91, la Cour a constaté la même absence d'information accessible et pertinente au sein des services de la Commission et l'absence de gestion active de la part de cette dernière " .

Dans ces conditions, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution qui suit:

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Considérant que les statuts du Fonds européen d'investissement n'ont pas été portés à la connaissance du Parlement français,

Considérant en conséquence qu'il est impossible pour l'heure de connaître les conditions dans lesquelles sera assuré le contrôle des opérations réalisées par la Banque européenne d'investissement pour le compte du Fonds européen d'investissement,

Invite le gouvernement à s'opposer à l'adoption par le Conseil de la décision sur la participation de la Communauté au Fonds européen d'investissement incluse dans la proposition d'acte communautaire E 53 tant que ne seront pas précisées les conditions d'un contrôle satisfaisant de la participation de la Communauté à ce fonds.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page