RÉSOLUTION

adoptée

le 21 mai 1996

N° 129

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l'amélioration de la qualité de service

(n° E-474).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : 141, 162, 346, 367 et 368 (1995-1996).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l'amélioration de la qualité de service (n° E-474),

Considérant que le droit de communiquer est un droit fondamental pour tous les citoyens ;

Considérant que la proposition de directive susvisée a pour objet de définir des règles communes pour le développement des services postaux communautaires ; que ces règles doivent permettre de faciliter les échanges entre pays de l'Union européenne et d'améliorer la qualité des services rendus ;

Considérant que la proposition de directive fait référence aux principes d'universalité, d'égalité, de neutralité, de confidentialité, de continuité, d'adaptabilité auxquels la France est très attachée ; que la proposition de directive donne une définition ambitieuse du service universel ;

Considérant que, dans de nombreux quartiers urbains comme dans les zones rurales, la Poste est souvent le seul service public présent ;

Considérant le légitime attachement de la France au rôle essentiel de cohésion sociale et d'aménagement du territoire que remplit la Poste ;

Considérant que la pérennité de ces missions implique, pour des raisons d'équilibre financier, qu'un nombre suffisant de services soit réservé à cet établissement ;

Considérant que la proposition d'acte communautaire n° E-474 a pour fondement l'article 100 A du Traité, ce qui implique qu'elle soit adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ;

Considérant que la proposition de directive est accompagnée d'un projet de communication sur l'application des règles de la concurrence au secteur postal dont la valeur juridique est incertaine et dont le contenu n'est pas toujours cohérent avec celui de la proposition de directive ;

Considérant que les conséquences sociales de l'ouverture à la concurrence ne font l'objet que de quelques paragraphes très insuffisants dans la proposition de directive et qu'une étude est envisagée sur ce sujet sans qu'aucun délai soit fixé ;

Considérant que la proposition de directive envisage que la Commission européenne décide seule, en juin 1998, de l'ouverture éventuelle à la concurrence du publipostage et du courrier transfrontalier entrant en 2000 ;

Considérant que l'ouverture à la concurrence du courrier transfrontalier sortant n'est possible que si elle est accompagnée d'une révision du système des frais terminaux, afin que ceux-ci soient fixés sur la base des coûts de l'opérateur de distribution et de la qualité de service ; que l'ouverture à la concurrence du courrier transfrontalier entrant et du publipostage présenterait des risques graves pour la pérennité du service universel,

- se félicite de la prise en compte de principes - universalité, égalité, neutralité, confidentialité, continuité et adaptabilité - qui font partie du service public tel qu'il est entendu en France et demande que ces principes, inscrits dans l'exposé des motifs, soient explicitement affirmés dans le corps même de la directive ;

- approuve la définition du service universel qui figure dans la proposition de directive ainsi que la limite de poids et de prix fixée pour la détermination des services réservés au prestataire du service universel ;

- condamne la présentation par la Commission européenne d'une communication sur les règles de concurrence applicables au secteur postal ; estime qu'une telle attitude ne peut que renforcer le sentiment que les procédures de décision communautaires ne sont pas démocratiques ;

- estime qu'en tout état de cause la publication d'une telle communication ne saurait intervenir qu'après celle de la directive et souhaite que le contenu de cette communication respecte l'esprit et la lettre de la directive précédemment adoptée ;

- souhaite que les conséquences sociales de l'ouverture partielle à la concurrence du secteur postal fassent l'objet d'une étude approfondie avant l'adoption définitive de la directive ;

- demande que la révision de la directive n'intervienne que trois ans au minimum après son entrée en vigueur ;

- demande que l'ouverture à la concurrence du courrier transfrontalier sortant soit subordonnée à la définition précise des principes

afférents aux rémunérations réciproques permettant la mise en place d'un système de frais terminaux fondé sur les coûts assumés par la poste de distribution et la qualité de service ;

- exprime les plus vives réserves quant à l'ouverture future à la concurrence du publipostage et du courrier transfrontalier entrant, compte tenu des risques que cette évolution pourrait faire peser sur le service universel et s'oppose avec force à la révision de la directive par la seule Commission européenne en ce qui concerne ces deux derniers services ;

- plus généralement, demande expressément que la procédure de révision relève en tous points de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 100 A du Traité.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 mai 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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