RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et sur la recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle (n° E 1004).

Voir les numéros :

Sénat : 298 , 308 et 325 (1997-1998).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des Affaires économiques dont la teneur suit:

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane,

Vu la recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle (n° E 1004),

Considérant que l'actuelle organisation commune de marché (OCM) garantit à la fois les intérêts des producteurs de l'Union et ceux des producteurs des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), fournisseurs traditionnels du marché communautaire, tout en ouvrant largement ce marché aux autres États producteurs ;

Considérant que l'organisation commune de marché de la banane est un élément essentiel de la politique agricole et du développement économique et social dans les régions ultrapériphériques de la Communauté, notamment dans les départements d'outre-mer français, ainsi que de la politique de coopération;

Considérant que la proposition n° E 1004 n'apporte pas de garantie suffisante d'écoulement de la production communautaire et que sa mise en oeuvre risque de peser sur les revenus des producteurs de la Communauté et des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui lui sont liés par des accords de coopération; que, si une compensation financière appropriée est prévue au bénéfice des pays ACP fournisseurs traditionnels de la Communauté, il n'en est pas de même pour les producteurs communautaires;

Souligne la nécessité impérative de maintenir l'équilibre entre les intérêts des producteurs d'Amérique latine, des pays ACP et de la Communauté;

Invite le Gouvernement à n'approuver la proposition n° E 1004 qu'à la condition d'avoir obtenu :

- une réduction du contingent tarifaire autonome lié au dernier élargissement de l'Union, afin de faciliter l'écoulement en priorité de la production communautaire et ACP;

- une revalorisation de la recette forfaitaire de référence qui sert de base au calcul de l'aide compensatoire versée aux producteurs communautaires, afin de permettre une compensation de la baisse des revenus que risque d'entraîner la nouvelle réglementation.

Devenue résolution du Sénat le 17 mars 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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