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Transfert des biens sectionnaux aux communes

15 octobre - les sénateurs ont adopté la proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes

 

Dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe RDSE, les sénateurs ont adopté lundi 15 octobre à 18h30 la proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes présentée par M. Jacques MÉZARD et des membres du groupe RDSE.

 

  

Les conclusions de la commission des lois :

Dans le même esprit, à son initiative, la commission a simplifié les règles de gestion des sections de commune et clarifié leur régime juridique.

En conséquence, elle a notamment :

- précisé explicitement la qualité de personne publique de la section de commune (article premier bis) ;

- mieux précisé la répartition des compétences entre organes de gestion des biens sectionaux (article premier ter) ;

- défini la notion de membre de la section en la fusionnant avec celle d'électeur et d'éligible à la commission syndicale (article premier quater) ;

- organisé la représentation de la section en justice par le maire en l'absence de commission syndicale (article 2).

La commission a renforcé les garanties encadrant le transfert des biens sectionaux à la commune à la demande du conseil municipal (article 4) et étendu les conditions de transfert en cas de dépérissement de la section (article 3). Un droit de priorité, en cas de revente des biens transférés dans les cinq ans, est ouvert aux anciens membres de la section dans tous les cas (article 4 bis).

Sur le plan financier, la commission a autorisé le conseil municipal, compétent pour voter le budget de la section, à le modifier (article 4 sexies) et prévu la faculté de financer sur le budget sectional de certaines dépenses au bénéfice non exclusif de la section de commune à condition que les besoins de celle-ci aient été préalablement satisfaits (article 4 septies).

Enfin, sur proposition de M. Pierre Jarlier, elle a modifié les dispositions régissant la location des biens sectionaux à vocation agricole et pastorale (articles  4 decies et 4 unodecies).