PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 28 octobre 2009

 

N° 13
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

adoptéE par le sénat

de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  210 rect., 533 et 534 rect. (2008-2009).


TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE

Article 1er

L'article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Les ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre. 

« Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres. »

Article 2

L'article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs. Le mieux‑disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »

Article 3

L'article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Lorsque ceux-ci sont issus de la production d'un vendeur qui est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l'article L. 321-11. »

Article 4

I. – L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'ils justifient d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente. »

II (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 5

L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Les manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l'article L. 450-2 et les dispositions prises pour son application.

« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Il indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

« À l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée, ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire et procéder à son recouvrement.

« Les sanctions mentionnées au présent article sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et leur produit est versé au Trésor public.

« Le prestataire de services est soumis aux dispositions du présent chapitre applicables aux opérateurs de ventes volontaires lorsqu'il délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

Article 6

I. – L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. – L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

« I. – S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

« II. – S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être constitué en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces États membres ou parties ;

« 2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;

« 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

« III. – Les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes. 

« IV (nouveau). – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Article 7

L'article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.

« Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre des ventes aux enchères publiques qu'ils organisent ou qu'ils réalisent, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12.

« Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. À titre exceptionnel, ils peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

« Lorsque l'opérateur procède, en dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal. »

Article 8

L'article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues au titre des 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »

Article 9

L'article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le Conseil. »

Article 10

L'article L. 321-8 du même code est abrogé.

Article 11

L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ;

2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. »

Article 12

L'article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. »

Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d'un bien neuf à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »

Article 13

L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. – Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.

« Si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. À défaut, il verse au vendeur la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication.

« Il peut revendre le bien ainsi acquis y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien. »

Article 14

À l'article L. 321-13 du même code, les mots : « Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 ».

Article 15

L'article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ayant organisé la vente » ;

3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Article 16

L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »

2° Au 3° du I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;

3° (nouveau) La première phrase du III est supprimée ;

4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires fondées sur le présent article. »

Article 17

L'article L. 321-16 du même code est abrogé.

Article 18

L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « procèdent à »  sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l'occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. »

Article 19

L'article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dotée de la personnalité morale. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; »

3° Au 3°, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321‑4 » ;

4° (nouveau) Au 5°, les mots : « les sociétés » sont remplacés par les mots : « les opérateurs » ;

5° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par un 6°, 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 6° D'assister les centres de formalités des entreprises dans l'exercice de leurs missions relatives à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 7° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 8° (nouveau) D'observer l'économie des enchères. »

Article 20

À l'article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « , la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

Article 21

L'article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

Article 22

L'article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour cinq ans à raison de :

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'État nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l'économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités ayant à la date de leur nomination cessé d'exercer depuis cinq ans au maximum l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« Le mandat des membres du conseil n'est pas renouvelable.

« Le président est nommé par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 23

L'article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la société, à l'expert » sont remplacés par les mots : « de l'opérateur » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :

« – participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;

« – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »

Article 23 bis (nouveau)

L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑26. – Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'État membre d'origine.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

Articles 24 et 25

(Supprimés)

Article 25 bis (nouveau)

À l'article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 ».

Article 26

L'article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l'exercice de l'activité » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « l'État d'origine » sont remplacés par les mots : « l'État d'établissement ».

Article 27

I. – L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. – L'article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-29. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

« Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente. »

Article 28

L'article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-30. – Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. »

Article 29

L'article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-31. – L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public. »

Article 30

L'article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-32. – L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

« À titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

Article 31

L'article L. 321-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-33. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques reconnaît le code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité. »

Article 32

Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés.

Articles 33 et 34

(Supprimés)

Article 34 bis (nouveau)

À la seconde phrase des premier et second alinéas de l'article L. 321-36 du même code, les mots : « par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ».

Article 35

L'article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-37. – À l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, s'il s'agit d'une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. »

Article 36

L'article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévues à l'article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services, les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés à la première phrase de l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées à l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Article 36 bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 322‑2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires‑priseurs judiciaires et accessoirement par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros.

« Les biens meubles du débiteur autre que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires‑priseurs judiciaires et accessoirement par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé supprimés)

Articles 37 à 40

(Supprimés)

Article 41 (nouveau)

I. – L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l'article L. 320‑2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions. »

II. – L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté dans le domaine d'activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d'appel. »

III. – L'article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimés  et les mots : « l'officier public » sont remplacés par les mots : « le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – À l'article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers publics » sont remplacés par les mots : « , les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics » et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

V. – Au premier alinéa de l'article L. 322-7 du même code, les mots : « de courtiers de commerce » sont remplacés par les mots : «  de courtiers de marchandises assermentés »et les mots : « ci‑dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322‑4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions. »

VI. – L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d'armes, de munitions et de leurs parties accessoires ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

VII. – L'article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-9. – Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »

VIII. – À la première phrase de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « ministre chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du commerce ».

IX. – Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.

X. L'article L. 322‑15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. – Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L. 322-14, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »

XI. – Le deuxième alinéa de l'article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé ::

« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »

XII. – À la première phrase de l'article L. 524-10 du même code, après les mots : « un officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».

XIII. – Au premier alinéa de l'article L. 524-11 du même code, après les mots : « L'officier public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV. – À la deuxième phrase de l'article L. 525-14 du même code, après les mots : « L'officier public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté, dans sa spécialité, ».

XV. – Au dernier alinéa du I de l'article L. 663-1 du même code, après les mots : « des officiers publics », sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 42 (nouveau)

L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce. Elles peuvent[ ] se livrer à des activités de transport de meubles de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

Article 43 (nouveau)

Le chapitre VI et les articles 48 à 51, 53 et 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée sont abrogés.

Article 44 (nouveau)

L'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être nommé » et après les mots : « autres commissaires-priseurs », sont insérés les mots : « pouvant également être nommés » ;

2° Les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés, trois fois, par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».

TITRE III

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 (nouveau)

I. – Avant l'article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une section 1 intitulée : « Des coutiers en général ».

II. – Après l'article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. – Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. – À la seconde phrase de l'article L. 131-11 du même code, les mots : « , dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 131-12 ».

IV. – Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Conditions d'assermentation

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 131-13.

« La cour d'appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du même code ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.

« Art. L. 131-14. – En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;

« 5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel.

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel.

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés instituées à l'article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination " courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de... " suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le terme " honoraire ".

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article L. 131-18.

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société, sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si elle s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-23. – Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l'ensemble du territoire national, dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes d'inscription prévues à l'article L. 131-12.

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.

« Art. L. 131- 27. – L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder, dans leur spécialité, aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions des articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions des articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions de l'article L. 521-3.

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder, dans leur spécialité, aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2°  (Supprimé)

« 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste, le courtier assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-34. – Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D'organiser les examens d'aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

Article 46 (nouveau)

I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

III. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l'article L. 131-14 dudit code dans un délai de six mois à compter de cette date.

IV. – L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

V. – La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 47 (nouveau)

L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.

« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire sans que les honoraires découlant de l'activité de ventes volontaires n'excède 20 % du chiffre d'affaire annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente. »

Article 48 (nouveau)

I. – À la fin de l'article 871 du code général des impôts, les mots : « des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés par les mots : « des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés ».

II. – Au deuxième alinéa de l'article 873 du même code, après les mots : « l'officier public », sont insérés les mots : « , le courtier de marchandises assermenté ».

III. – À l'article 876 du même code, après les mots : « Les courtiers », sont insérés les mots : « de marchandises assermentés ».

Article 49 (nouveau)

I. – L'article L. 123‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 du code de commerce » ;

2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 du code de commerce » et à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

II. – L'article L. 212‑31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur habilité mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 du code de commerce » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 du code de commerce ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212‑32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 du code de commerce ».

Article 50 (nouveau)

I. – L'article L. 342-11 du code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « L'officier public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

II. – Au 2° de l'article 313-6 du code pénal, les mots : « de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée » sont remplacés par les mots : « de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. »

III. – Au 14° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».

IV. – Au 12° du I de l'article L. 561-36 du même code, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».

TITRE V

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 (nouveau)

I. – Le 3° de l'article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Le livre III, à l'exception de la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 321-2 ; ».

II. – Après l'article L. 920-1 du même code, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 920-1-1. – Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir la condition de qualification définie au 3° du I de l'article L. 321-4. »

Article 52 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination des membres de cette autorité dans sa nouvelle composition.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2009.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER